IT DU 10 AOUT
364 EXTRAIT D'UN ARRÊT DE RÈGLEMENT de la cour de Paris, du 10 août 1714,
Qui juge que celui qui a perdu une lettre de change, doit s'adresser au dernier endosseur et non au tireur, pour en avoir une seconde, etc.
Notredile cour faisant droit sur le loul, en tant que touche l'appel interjeté par lesdils Chai us et la Mure de la sentence de la conservation de Lyon, du 22 février 1709, a mis et met l'appellation el ce dont a été appelé au néant , en ce que par ladite sentence lesdits (lh.il us el la Mure ont été condamnés aux dépens envers lesdils Mesnard el Jourdan, Seural et Rousselet; et sur l'appel des sentences des 24 el 25 avril 1709, el des exécutoires de dépens décernés en conséquence les 29 avril , 9 et 19 juin audit an 1709 , el des saisies el exécutions failes en conséquence , a pareillement mis l'appellation et ce dont a été appelé au néant : émendanl, ordonne que les dépens faits en la conservation de Lyon demeureront compensés entre les parties, la sentence du 22 février 1709, au résidu, soriissanl effet; en conséquence, fait mainlevée auxdils Chalus et la Mure des saisies sur eux faites; condamne lesdils Mesnard cl Jourdan , Seural el Roussclel , à rendre el restituer auxdils CImIus cl la Mure la somme de 300 livres 14 sols 11 deniers, payés par lesdils Ghalus cl la Mure, en vertu des'liics exécutoires de dépens de la conservation de Lyon; el sur le surplus des fins el conclusions desdiies parties, les a mis hors de cour et de procès : condamne lesdils Mesnard et Jourdan en la moitié de tous les dé|iens des causes d'appel, el demande envers toutes les parties, même de ceux faits les uns contre les autres, l'autre moitié compensée; el faisant droitsur les conclusions du procureur général du roi, ordonne que les articles 18, 19 cl 23 de l'ordonnance du mois de mars de l'année 1673 seront exécutés selon leur forme et teneur :
Ce faisant , que dans le cas de la perte d'une lettre de change de place en place payable à ordre, el sur laquelle il y a plusieurs endosseurs, celui qui élail porteur de ladite leiire de change sera tenu de s'adresser au dernier endosseur de ladite lettre, pour avoir une seconde lettre de change de la même valeur el qualité que la première ; lequel dernier endosseur sera pareillement tenu, sur h réquisition qui en sera laite par écrit , de prêter ses offices audit porteur de la lettre de change auprès du précédent endosseur, et ainsi, remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur de ladite lettre, même de prêter sou nom audit porteur, en cas qu'il faille donner des assignations, et faire des poursuites judiciaires contre les endosseurs précédents : tous les frais qui seront faits pour raison de ce, même les porta de leltrci cl
DE LA LETTRE DE CHANGE
antres frais, seronlpayésclacquiltés par ledit porteur delà première lettre de change qui aura été perdue; cl faute prie dernier endosseur de ladite lettre, et en remontant par les endosseurs précédents, d'avoir prêté leursoffices et leurs noms audit porteur après en avoir été requis par écrit, celui desdils endosseurs qui aura refusé de le faire , sera tenu de tous les frais et dépens, même des faux frais qui pourraient être faits par toutes les parties depuis son refus. El sera le présent arrêt lu et publié à l'audience de tous les bailliages et sénéchaussées, et registre aux greffes desdits sièges, et aux greffes de toutes les juridictions consulaires du ressort de ladite cour.
Si mandons, etc.
Fait en parlement à Paris le trentième août, l'an de grâce mil sept cent quatorze, et de notre règne le soixante et douzième. Collationné. Signé Chapotk, avec paraphe. Par la chambre , Signé Lomé.