‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 129 sur 352 · ÉDIT DU MOIS DE MAI · texte numérisé non relu

ÉDIT DU MOIS DE MAI

billets payables au porteur sera toléré , nous nous croyons oblige de l'abolir entièrement pour frire cesser des fraudes et des abus si préjudiciables au bien du commerce et a l'intérêt des créanciers légitimes, en prenant néanmoins les précautions que l'équité nous inspire par rapport au passé : mais, attendu que la plus grande partie des inconvénients qui se rencontrent dans les billets payables au porteur faits par des particuliers, ne peut se trouver dans les billets de l'État, , et que d'ailleurs , dans la résolution où nous-sommes de prendre toutes les mesure* nécessaires pour en avancer le remboursement , il ne convient point de rien ebanger par rapport à ces billets, que nous ne pensons qu'à éteindre et acquitter le plus tôt qu'il nous sera possible, pour en libérer entièrement l'État; notre intention est qu'ils ne soient point compris dans la disposition de notre présent édit. El comme les billets de banque générale établie par nos lettres patentes du deuxième du présent mois ne sont pas non plus sujets à la plupart des abus qui se commettent par rapport aux billets payables au porteur passés par des particuliers : qu'à l'égard des billets de la banque, la date n'en saurait être fausse, ni le débiteur supposé, et qu'on ne peut antidater ces billets, ni supposer des créanciers simulés par le moyen desdits billets, dans la vue de faire une banqueroule frauduleuse, ou de la couvrir pour se dérober aux poursuites des créanciers légitimes et aux peinps établies par la b>i ; nous avons estimé devoir les excepter aussi de la prohibition générale portée par le présent édit.

A ces causes, de l'avis de notre très-cher et très-amé oncle le duc d'Orléans, régent, de notre très-cher et très-amé cousin le duc de Bourbon , de notre très-cher et très-amé oncle le duc du Naine, de notre très-cher et très-amé oncle le comte de Toulouse , et autres pairs de France , grands et notables personnages de notre royaume , et de noire certaine science, pleine puissance cl autorité royale, nous avons par le présent édit, dit, statué et ordonné, disons, statuons el ordonnons, voulons et nous plaît :

Que tous ceux qui sont propriétaires de lettres on billets de change, ou autres billets payables au porteur , signés par quelque personne que ce puisse Htc avanl la publication du présent édil. soient tenus dans le temps de quinze jours, à compter du jour de ladite publication qui en sera faite dans les bailliages el sénéchaussées ressortissants dûment en nos cours de parlement, de les déposer pour minute chez un notaire du Chitelet, dans noire bonne ville de Paris, et hors ladite ville chez un notaire royal ; devani lesquels notaires lesdils propriétaires déclareront leurs noms , surnoms cl demeures , ci leur véri-

table qualité et profession , et affirmeront que lesdiles lettres ou billets de change, ou autres billets payables au porteur . leur appartiennent et sont sérieux et véritables, sauf à en lever les expéditions dont ils pourront avoir besoin ; le tout à peine , à l'égard des propriétaires, de nullité des lettre» ou billets de change, ou autres billets payables au porteur , qui n'auront pas été déposés et affirmés sérieux et véritables dans la forme el dans le temps ci-dessus prescrits; el en outre à peine , tant contre ceux qui seront convaincus d'avoir (ail et supposé de fausses lettres ou de faux billets de change, nu autres faux billets payables au porteur , et d'en avoir fait ou fa il faire le dépôt avec l'affirmation ci-dessus ordonnée, que contre ceux qui seront convaincus d'avoir prêté leurs noms pour en paraître créanciers et propriétaires , et être punis comme coupables du crime de faux , et d'amende, qui ne pourra être moindre du quadruple de la somme contenue auxdiles lettres ou billets. N'entendons néanmoins, par noire présente disposition, changer la nature des engagements portés par lesdiles lettres ou billets payables au porteur qui auront été ainsi déposés ponr minute. Voulons qu'ils soient pyables dans les mêmes termes et par les mêmes voies qu'ils l'auraient pu être avanl le dépôt qui en sera fait en exécution du présent édil. Voulons de plus qu'il ne puisse être pris par lesdils notaires, pour chacun des actes de dépôt et d'affirmation, el expéditions tant desdits actes que desdiles lettres ou billets déposés, plus de vingt sols . à peine de concussion , et nous déchargeons lesdils actes et expéditions de la nécessité d'élre contrôlés, et des droits de contrôle. Déclarons que les lettres ou billets payables au porteur, pour le payement desquels il aura été obienti des jugements de condamnation avanl la publication du présent édit, ne seront point sujets auil lUiépôl chez les notaires, sans néanmoins que lesdiles lettres et billets sur lesquels il sera intervenu des jugements, puissent être transportés qu'au profit de personnes certaines et dénommées. Défendons à toutes personnes, de quelque qualité el condition qu'elles soient, de faire ou de recevoir à l'avenir aucunes lettres ou billets de change , ou autres billets payables au porteur, et déclarons nuls et de nul elîel lesdiles lettres et billets de change, el autres billets qui ne seront pas fails au profit de personnes certaines dénommées dans lesdils billets , ou à leurs ordres, qui ne pourront pareillement être mis successivement sur lesdiles lettres et billets, qu'au profit de personnes certaines y dénommées à peine de nullité desdils ordres. N'entendons néanmoins donner aucune atteinte aux lettres ou billets de change, ou autres billets payables a des per

DE LA LETTRE DE CHANGE

«onnes certaines, ou leurs ordres ainsi successivement rais sur lesdites lellres ou billets de change, ou autres billets, au profit de personnes «gaiement certaines , voulons que l'usage continue d'en être libre et permis comme avant le présent «dit. N'entendons pareillement comprendre dans notre présent édil les billets de l'État qui seront payables au porteur, ni ceux de la banque générale établie par nos lettres patentes du deuxième du présent mois, lesquels pourront être payables au porteur ; dérogeons en tant que besoin serait, à toutes ordonnances, édils et déclarations qui pourraient être à ce contraires.

Si donnons en mandement, etc.

Donné à Paris , au mois de mai , Pan de grâce mil sept cent seize, et de notre règne le premier. Signé Lotis. Et plus bas, par le roi, le duc d'Orléans, régent: présent, I'uelypealx. Visa Vovsw. Vu au conseil, Villerot. El scellé du grand sceau de cire verte , en lacs de soie rouge et verte.

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