‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 130 sur 352 · GG. DÉCLARATION DU 2 JANVIER · texte numérisé non relu

GG. DÉCLARATION DU 2 JANVIER

Concernant les protêts des lettres ou billets de change et hypothèques sur les biens des débiteurs et endosseurs prétendus en vertu de jugements rendus sur assignations données avant l'échéance desdites lettres ou billets.

Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et tle Navarre : à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Nous avons été informés que depuis peu d'années l'usage s'est introduit dans quelques-uns des parlements de notre royaume, d'accorder aux porteurs des lettres et billets de change protestés une hypothèque sur les biens des particuliers qui les ont tirés et endossés, ou de ceux sur qui les- «lits billets et lettres de change ont été tirés; ce qui est également contraire au bien etù l'avantage du commerce, à l'ancienne jurisprudence, et à l'usage observé dans le plus grand nombre de nos parlements, comme aussi à la disposition des ordonnances faites par les rois nos prédécesseurs , les articles 92 et 93 de l'ordonnance de 1339, ne donnant hypothèque aux écritures privées que du jour de la reconnaissance ou dénégation eu jugement, et celle de 1073 ne contenant non plus aucun article duquel on ail pu induire que l'hypothèque fût acquise par le simple prolél : elle renferme même plusieurs articles qui y sont opposés, d autant que l'art. 12 du litre 3 ne permet saisir après le protêt , qu'en vertu d'une permission du juge, dont le ministère ne serait pas nécessaire , si le protêt équipollanl à un contrat

avait une exécution parée; que l'article 21 porte qu'une lettre de change, quoique prolesiée, est prescrite par une disconlinuaiion de poursuite pendant cinq ans, qui ne sont sufli.sants pour éteindre une action hypothécaire; et qu'enfin, suivant la même ordonnance, il n'est pas praticable, que le porteur d'un billet ou lettre de change se soit procuré , par l'effet du prolél, une hypothèque sur les biens des tireurs et endosseurs, qui n'étant tenus du payement qu'après que le prolél leur a été dénoncé, peuvcnl en être déchargés par le défaut de celle formalité remplie dans les délais qui ont été prescrits. Nous avons été aussi informés, que quelques particuliers porteurs de billets ou lettres de change, cl autres billets cl promesses passés pour fait de commerce cl de marchandises, se seraient depuis peu avisés, sous prétexte d'en faire vérifier et reconnaître les signatures, d'obtenir avant l'échéance du terme auquel le payement de ces billets, lettres ou promesses est exigible, des sentences cl jugements, au moyen desquels ils prétendent avoir dès lors acquis une hypothèque sur les biens et effets des débiteurs ou endosseurs; cl comme ces procédures prématurées et anticipées, qui sont irrégulières et contraires à l'usage perpétuellement observé dans noire royaume et dans les pays étrangers, et à lu bonne foi qui fait principalement fleurir le commerce, seraient capables de causer un grand trouble parmi les marchands et négociants , d'altérer leur crédit , et de faire un extrême préjudice aux autres créanciers, qui ne se pourvoiraient qu'après les termes échus pour acquérir une hypothèque sur les biens du débiteur commun;

A ces causes cl autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre très-cher et très-amé oncle le duc d'Orléans , régent , de notre très-cher et très-amé cousin le duc de Bourbon, de notre très-cher et irès amé oncle le comle de Toulouse , ci autres pairs de France, grands et notables personnages de notre royaume, et de noire certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons , voulons et nous ptatt :

Qu'aucuns porteurs de billets ou lettres de change ne puissent à l'avenir, et en aucun cas , prétendre avoir acquis par le prolél signifié ou dénoncé , tant par des huissiers et sergents , que par des notaires, une hypothèque sur les biens des tireurs et endosseurs, ni des particuliers sur qui lesdils billets ou lettres de change ont été tirés. Voulons aussi que toutes personnes qui ont précédemment obtenu des sentences , jugements et arrêts, on qui pourront en obtenir dans la suite sur exploits d'assignation donnés avant l'échéance des billets, lettres de change, et de

Page 1