DE LA DATE
Cette solution a été accueillie le 31 octobre 1808, par le grand juge, dont l'opinion a depuis servi de règle aux tribunaux. Voici sa circulaire concertée avec le ministre des finances :
c La lettre de change est le moyen d'exécution du contrat de change , contrat par lequel une personne s'oblige de faire payer une somme d'argent dans un lieu déterminé, en échange d une somme ou de la valeur qu'elle a reçue dans un autre pour faire cette remise. Il ne peut donc exister de lettre de change, s'il n'y a remise de place en place.
c Mais dans l'hypothèse de la première question , cette remise existe de la part du tireur, qui a donné une traite payable sur une autre ville que celle de sa résidence. Celle traite a donc, dans son origine , tout le caractère d'une lettre de change. Or, le refus ou l'acceptation conditionnelle de celui sur qui elle est tirée, ne peuvent lui faire perdre ce caractère au préjudice du porteur. Celui-ci peut, à défaut de payement, la faire prolester et exercer son recours. Il peut également prendre pour relus l'acceptation qui serait faite sous condition de payer'dans un autre lieu que celui désigné par la lettre. S'il consent néanmoins a la recevoir, il ne s'ensuit pas que cet effet perde le caractère qu'il avait de lettre de change. On peut dire seulement qu'il s'opère alors, entre le porteur et l'accepteur, une seconde négociation de change, qui succède à la première.
c Toutefois, si la remise de place en place avait été supposée lors de l'émission de la lettre, et que l'acceptation dont il s'agit eût été convenue avant toute négociation, les parties intéressées pourraient sans doute lui contester les effets de la lettre de change , puisque la traite n'en aurait eu que le caractère apparent et devrait être réputée simple promesse, aux termes de l'article 112 du code. Mais on ne doit pas présumer facilement celle supposition frauduleuse, lorsque personne ne réclame. »
2* SECTION. - De la date.
19. La date se met ordinairement en chiffres au haut de la lettre de change (i). C'est comme son épigraphe, ainsi que le disaient les anciens auteurs. La date est importante, souvent indispensable , et toujours exigée à peine de nullité.
(1) On agirait avec plus de prudence en mettant la date en lettres . parce que , ainsi que le remarque Fulnian,cb. 3, p. 14, onavu des acquéreurs de mauvaise foi , l'altérer et dire , par exemple , 22 au lieu de 2.
(2) « La date d'une lettre de change doit être considérée comme certaine. Néanmoins les tiers peuvent ,
Nous disons que In date est prescrite à peine de nullité ; en effet , lorsqu'on veut jouir des droits et privilèges attribues à certains actes, il faut accomplir les devoirs imposés par eux, et justiûer qu ils contiennent les caractères sur lesquels repose leur forme légale. Or l'art. 110 s'exprime impérativement : La lettre de change est datée, dit-il , et de ces mois il faut conclure qu'aucune circonstance accessoire, qu'aucun acte particulier énonçant la lettre, ne sauraient suppléer au défaut de sa date.
La daie est importante en effet, si une personne a souscrit une lettre de change pendant sa minorité ou son interdiction, la date constate l'incapacité où elle se trouvait, et par conséquent elle frappe virtuellement le titre de nullité. Si un négociant, sur le point de faillir, tire des lettres de change , la date prouve que leur émission a de peu précédé sa faillite et l'empêche de frustrer ses créanciers d'une partie de leur gage.
Aussi, bien que l'article 139 du code de commerce ne s'applique qu'aux endossements, il y a faux dans l'antidate d'une lettre de change faite de mauvaise foi ; car l'article 147 du code pénal déclare que le faux existe toutes les fois qu'il y a contrefaçon ou altération d'écritures; fabrication de conventions, dispositions ou obligations; addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits.
A raison même des peines portées contre ceux qui antidateraient une lettre de change, l'expression de la date sert de preuve complète que la letire a été tirée ou endossée au jour par elle indiqué.
20. L'art. 1328 du code civil vent que les actes sous seing privé ne fassent foi de leur date a l'égard des tiers, que du jour où ils ont acquis date certaine : celle disposition ne saurait être suivie en ce qui touche les effets de commerce. Ces actes, rédigés dans des formes spéciales, placés dans une catégorie exceptionnelle , jouissent d'immunités grandes ei légitimes et portent eu eux-mêmes la preuve de l'époque de leur confection (î).
Néanmoins ce privilège, qui était rendu nécessaire par les besoins du commerce , ne saurait être poussé a l'extrême : si les actes authentiques revêtus de formalités solennelles, confectionnés en présence de personnes notables, qui attestent
sans inscription de faux , démontrer que cette date n'est pas réelle. » C. de cass. de Fr., 15 mars 1809, Dalloz, Hep. méth., t. 6, p. 559. — « Les lettres de change souscrites par un individu pourvu d un conseil judiciaire, mais portant une date antérieureala dation de ce conseil, sont, à l'égard des tiers porteurs de
DE LA LETTRE D£ CHANGE
leur véracité, méritaient de faire foi jusqu'à inscription de faux, il n'en peul êlre ainsi des papiers commerciaux qui ne sonl pas entourés de ces garanties. De là celle conséquence, que si d'un côté la date des letires de change est présumée réelle , d'un autre côté les tiers seront admis à la contester sans recourir a l'inscription de faux, cl à la détruire par des preuves contraires.
La daie est indispensable, lorsque la lettre est payable à une ou plusieurs usances, à un ou plusieurs mois, à un ou plusieurs jours de date.
Enfin la date est encore indispensable prise dans son acception la plus étendue. Ce mot date, dans le langage du droit commercial , ne signifie pas seulement le jour, le mois, l'année ; il conlicnl aussi la mention du lieu où le contrat s'est formé. Sous ce point de vue , cette mention était impérieuse, puisque seule elle permet de savoir s'il y a remise d'un lieu sur un autre, ou supposition de lieu.
C'est donc avec discernement, que la loi l'a mise au nombre des caractères irritants de la lettre de change (i).
3» SECTION. — De la lomme à payer.
24. La somme à payer doit être énoncée sur la letire de change. Elle peul être écrile en chiffres ou en toutes letires (a) : cependant comme les chiffres sonl faciles à altérer, il est d'usage de se servir des lettres. Si la mention était en chiffres , l'accepteur, pour éviter une falsification, ferait sagement d'écrire en toutes letires : Accepté pour la tomme de tant.
Du reste, les chiffres offrant l'avantage de mieux frapper l'atiention , ou met ordinairement au haut de la lettre de change : Bon pour fr... et la somme en chiffres.
S'il existait une différence entre le corps du litre et celle indication préliminaire, le corps de la lettre de change ferait foi, car les chiffres ne sont que pour simple note.
En Danemark, l'ordonnance du 1 G avril ! 681 conciliait les intérêts du commerce avec le désir d'éviter l'abus. Non -seulement elle autorisait l'emploi géminé des chiffres et des lettres , mais elle l'ordonnait impérativement.
bonne foi, réputées avoir date certaine. Les tiers porteurs ne sont pas astreints à prouver la sincérité de la date. » G. r. de Bourges, 4 janv. 4831 , Sirey, t. 51 , 3, p. 388; c. r. de Paris , 30 avril 1831 , Sirey, t. 31 , 2 , p. 388.— « En sens contraire. » C d'app. de Paris, 10 mai 1810, Sirey, t. 14, 3, p. 266; c. de cass. de Fr., 9 juill. 1816, Sirey, t. 17, 1 , p. 150; c. r. de Rouen , 33 juill. 1838, Sirey, t. 29, 3 . p. 208.
Le § 45 de cette ordonnance disait : c Toutes les letires de change tirées dans nos royaumes et pays, contiendront deux fois la somme; premièrement elle sera écrite en lettres tout au long , et ensuite en chiffres pour qu'il n'y ail aucune équivoque. » (Fulman, ch. 46, p. 587.)
22. L'espèce de monnaie devra être spécifiée, si l'on est convenu de faire le payement en une autre monnaie que celle du lieu ou du temps de ce payement (3). — Enfin, s'il survenait quelque changement dans les monnaies , on emploierait, à moins de stipulation contraire , des espèces ayant cours au moment de l'échéance : dans tous les cas, il faudra ajouter ou retrancher le moins ou le plus de valeur qu'elles pourraient avoir , lors de celle échéance (*).
4» SECTION. — Du nom de celui qui doit payer la lellre de change.
25. Parmi les caractères de la lettre de change, on le conçoit facilement, se place le nom de celui qui doit la payer, c'est-à-dire du tiré : ce nom doit être entouré de toutes les circonstances qui peuvent le faire bien connaître. S'il se trouvait au même lieu plusieurs personnes portant le même nom que celui du tiré, le tireur aurait le soin de le faire précéder ou suivre par les prénoms ou surnoms : en un mol , il devrait donner une désignation suffisante.
Le nom du tiré omis , la lettre de change ne serait pas nulle, s'il existait d'ailleurs une désignation telle que le porteur ne dût pas se tromper sur la personne du tiré. Par exemple, je lire une lellre de change sur M. Jacques, ancien président de la chambre des députés, ancien président du conseil des ministres , banquier , demeurant rue LafUte,n° 49 : bien que le nom de la maison de M. Laûlle soit oublié, il est évident que c'est lui seul que j'ai voulu désigner, et la lettre de change sera valable, car si le nom n'y est pas en apparence, en réalité il est suffisamment connu.
En toute matière , les tribunaux doivent réparer les erreurs de rédaction , et interpréter les actes d'une manière conforme aux intentions des parties. Si le créateur d une traite renfermant toutes les conditions voulues pur la loi , et notamment l'indication d'un tiré, avait dit par raégardc : Je payerai , au lieu de payes, la lellre de change
(1) Pardessus , Traité du contrat et des lettres de change, n° 72, et Cour* de dr. comm., n° 533.
(3) Pothler, Contrat de change, n» 35 , et Pardessus, Traité du contrat et des lettres de change , n° 74.
(3) C. de comm., art. 143.
(4) Pardessus , Cours de droit commercial , n° 334.