DE L ÉPOQUE DU PAYEMENT
n'en existerait pas moins dans toute sa force, puisque, malgré l'erreur, on retrouverait dans son contexte tous les caractères essentiels (i).
24. Le tireur peut-il se désigner lui-même, pour la personne qui doit payer? Je ne le pense pas («). Le devoir du tireur est de fournir la provision au tiré , et le droit du porteur est d'avoir, outre le tireur, le tiré pour obligé direct et solidaire t il a le droit aussi , avant l'échéance, de requérir son acceptation. Ces devoirs et ces droits seraient annihilés si le tireur pouvait réunir les qualités de tireur cl de tiré. Et puis , n'cst-il pas contraire à l'essence du contrat de change et aux simples règles du bon sens, que le tireur s'écrive à lui-même? La convention de change, nous l'avons vu, est enflée, comme le dit lleineccius, d'un contrat de mandat, qui réside dans la commission donnée au tiré par le tireur de payer à sa décharge ; or le tireur peut-il se donner ce mandat à lui-même? Evidemment non, et ce serait méconnaître les principes fondamentaux sur lesquels repose la lettre de change, que d'admettre la régularité d'un pareil titre. Toutefois s'il élait émis, le tireur ne pourrait se refuser au payement; il n'y aurait pas lelire de change, proprement dile, mais tous ses effets naîtraient en faveur du pur-
(1) C. r. de Toulouse, 22 Juili. 1820, Sirey , t. 27, 2, p. 51 ; c. de cass. de Fr., 14 mai 1828, Sirey, t. 28, 1 , p. 172.
(2) Pardessus, Traité du contrat et des lettres de change , no 76 , et Cours de dr. comm., n« 335. — Favard de Langlade, vo Lettre de change. — C. de cass. de Fr., 1" mess, an xi , Sirey, t. 3 , 1 , p. 360. — Dalloz, Rép. méth .i.e, p. 558; c. r. de Toulouse , S2 Juill. 1825, Sirey, t. 25, 2, p. 292.
(3) Fulman dit pourtant : « Un tireur peut fournir une lettre sur lui-même, payable dans une ville ou foire où il irait lui-même pour la payer : en ce cas il est tireur et payeur. » Ch. I e ', p. 7. - Horion, question 51 , t. 1*% p. 173 , soutient aussi que le tireur peut se désigner lui-même comme tiré , et que dans ce cas il y a lettre de change. Celte opinion est confirmée par les arrêts ci-après indiqués : c. d'à pp. de Nîmes, 30 mess, an xiv, Sirey, t. 4, 9, p. 029; trib. de comm. de Paris, 4 nov. 1806, Sirey, t. 8, 2, p. 53; c. de casa, de Fr., l"mai 1800. Sirey, t. 9, 1 , p. 174. — Dailox , Rép. méth., t. 6, p. 559; c. r. de Nîmes, 22 juin 1829, Sirey. t. 30, 2, p. 93; c. r. de Toulouse, 5 déc. 1829, Sirey, t. 31 , 2, p. 302. — Nous avon* indiqué plus haut les arrêts et les opinions des auteurs en sens contraire.
(4) Pardessus , Traité du contrat et des lettres change, n" 77, et Cours de droit commercial, n° 335.
(5) Dérogation à l'art. 1900 C. civ.
(6) Pardessus, Traité du contrat et des lettres de change , n» 79.
leur, el la traite vaudrait comme billet d domicile (s).
Le tireur ne se désignerait pas comme tiré, s'il souscrivait une lettre de change payable par une maison de commerce dans laquelle il aurait un intérêt, mais qui serait distincte de la sienne (*).
Le nom du tiré se place ordinairement au bas de la lettre de change , et la forme de celte énonciaiion ressemble à l'adresse que l'on met sur une leltre missive.
5» SECTION. - De l'époque du payement.
25. La leltre de change doit détenu mut une échéance précise , el il n'est pas permis au juge de s'appuyer sur les circonstances des faits extérieurs à la lelire de change , pour suppléer le défaut de celle énonciaiion (s). Le motif de celte rigueur de la loi, c'est que les diligences el poursuites doivent être faites par le porteur à jour fixe , cl qu'il ne serait pas juste de lui faire encourir la responsabilité d'une échéance arbitraire (g). Ainsi , l'on prétendrait vainement qu'une lettre sans époque de payement équivaut à une lettre payable à vue (7).
La lettre de change peut être tirée d vue ou d présentation (s). Dans ce cas, elle est payable
(7) • L'indication précise de l'époque du payement est de l'essence de la leltre de change. — En conséquence , le mandat à ordre par lequel une personne en charge une autre de payer a un tiers, dans un autre lieu , une somme due , après le décès d'un individu désigné , ue peut être considéré comme une lettre de change , par cela seul qu'il n'indique pas le jour où le payement doit être fait. — Ce n'est qu'une •impie promesse de la compétence des tribunaux civils. » C. r. de Toulouse , 0 janv. 1837, Sirey, t. 37, 2, p. 259. — Dalloz, Jurisp. générale, V Eff. de comm. , art. 1 0 *, § 5. — « H en est de même d'une lettre de change dans laquelle une époque précise est indiquée , mais dans laquelle aussi le tireur s'est réservé le droit de renouveler. » C. r. de Paris, 2 fév. 1830 ; Gazette des trib. de comm., du 24 fév. 1830 , n° 320. — a Lorsqu'une lettre de change, d'ailleurs régulière, est viciée par l'omission de l'époque du payement, présente par l'art. 110, s'il arrive que l'accepteur indique plus tard lui-même une échéance , le vice primitif se trouve n paré, en ce sens que l'effet acquiert tous les caractères de lettre de change.— Du moins l'accepteur est non recevablc à lui reprocher le vice originaire. » C. r. de Paris, 14 mars 1829, Sirey, t. 29, 2, p. 228.
(8; « L'échéance d'un billet a ordre n'est pas suffisamment indiquée par ces mots : Je payerai toutes fois et quand. Ces mots ne peuvent être considérés comme équivalents à ceux-ci : Je payerai à volonté, à présentation. . C. r. de Paris, 29 avril 1829, Sirey, t 29, 2, p. 139.
DE LA LETTRE DE CHANGE
dès qu'elle est présentée au tiré (art. 429 et 130 ). Les lettres à vue sont fort utiles pour les voyageurs qui ont peu de temps à s'arrêter dans les villes où ils passent.
Elle peut être tirée également :
A un ou plusieurs jours j
A un ou plusieurs mois [ de vue (art. 129).
A une ou plusieurs usances l
Dans ces espèces , l'échéance est fixée par la date de l'acceptation ou par celle du protêt faute d'acceptation (art. 131), et ce délai commence a courir du lendemain de cette acceptation (t) : Dits termini non computatur in termino.
Si l'acceptation n'était pas datée , le défaut de date rendrait la lettre de change exigible au terme y exprimé, àcompterde sa date (art. 122).
La lettre peut être encore payable :
A un ou plusieurs jours i
A un ou plusieurs mois [ de date (art. 129).
A une ou plusieurs usances )
Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien (art 132) (4).
Il se comptent de quantième à quantième , de date à date, quelle que soit la longueur du mois , et non par révolution mensuelle. Ainsi , une lettre tirée le 15 juillet payable à trois mois de date, sera payable le 15 octobre. Si quelques difficultés pouvaient s'élever autrefois , elles sont devenues impossibles aujourd'hui en présence de la jurisprudence constante de la cour de cassation (3).
En France et en Belgique, les usances comprennent trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change (art. 132).
26. 11 ne sera pas sans intérêt de donner ici con naissance des différents usages relatifs, depuis longtemps, aux usances dans les principales villes de l'Europe (4).
1° A Londrti, l'usance des lettres de change de France , est d'un mois de date ; d'Espagne ,
(1) Pardessus , n» 336.
(2) • Le nouveau style ou calendrier grégorien , s'observe par toute la France, Espagne, Portugal, Italie, Messine, Sicile. Naples, Sardalgne . Rome, Belgique, Uollande , Zélande, Autriche, Pologne, Cologne ; dans les Étals de tous les princes catho jlques romains d'Allemagne, et cantons suisses de I a même religion.
« Le vteux style ou calendrier julien , s'observe en Angleterre, Écosse et Irlande, au duché de Guelon, en Danemark et en Moldavie, à Francfort, à Genève, à Saini-Gal en Souabe . à Hambourg et A Lubeck , à Leipzig, en Saxe, à Nuremberg, à Riga, en Suède, aux cinq cantons suisses qui sont protestants. » Delaporte , Science des négociants, p. 584.
(3) a Lorsqu'un effet de commerce a été confec
de deux mois; de Venise , Gènes et Livourne , de trois mois.
2° A Hambourg . l'usance des lettres de change, de France, d'Angleterre et de Venise, est de deux mois de date; d'Anvers et de Nuremberg , de quinze jours de vue.
3° A Venise, l'usance des lettres de change de Ferrare, Bologne, Florence, Lucques et Livourne, est de cinq jours de vue; de Home et d'Ancone, de dix jours de vue; de Naples, Bari , le Gée, Gènes, Augsbourg, Vienne, Nuremberg et Saint-Gai, de quinze jours de vue; de Mantoue , Modène , Bergame et Milan , de vingt jours de date; d'Amsterdam, Anvers et Hambourg, de deux mois de date ; et de Londres , de trois mois de date.
4° A Milan, l'usance des lettres de change de Gênes, est huit jours de vue; de Home, de dix jours de vue; de Venise, de vingt jours de date.
5° A Florence, l'usance des lettres de change de Bologne , est de trois jours de vue ; de Rome e 1 d'Ancone , de dix jours de vue; de Venise et de Naples , de vingt jours de date.
6° A Bergame, l'usance des lettres de change de Venise, est de vingt-quatre jours de date.
7° A Rome , l'usance des lettres de change d'Italie, était de dix jours; mais par abus on l'a étendue à quinze jours de vue-
8° A Ancône, l'usance est de quinze jours de vue.
9° A Bologne, l'usance est de huit jours de vue.
10° A Ltvoume, l'usance des lettres de change de Gènes, est de huit jours de vue ; de Rome , de dix jours de vue ; de Naples , de trois semaines de vue; de Venise, de vingt jours de date; de Londres , de trois mois de date ; d'Amsterdam , de quarante jours de date.
11° A Amsterdam, l'usance des lettres de change de France et d'Angleterre , est d'un mois de date ; de Venise, Madrid, Gadix et Séville, de deux mois de date.
lionné le dernier jour d'un mois composé de 31 Jours, c'est quanlième par quantième, et non par fin de mois qu'il faut calculer le délai d'échéance. Ainsi , une lettre de change tirée le 28 fév., à dix mois de date, est payable le 38 déc. suivant , soit que le mois de février n'ait qae 28 jours , soit qu'il en ait 29. » G. de cass. de Fr., 13 août 1817 , Sirey , t. 17, 1 , p. 382; idem, 17 fév. 1818, Sirey, t. 18, 1 . p. 187 ; idem, 21 juill. 1818, Sirey, t. 19, 1 , p. 237.-Vincens, ch. 1", n° 7, p. 172.— Rogron, sur l'art. 132 , édit Hacma*. — Favard de Langlade, Rép , t. 3, p. 286. — Horson , questions 80 et 81 , t. 2 , p. 29.
(4) Dupuys de La Serra , ch. 4. Ce tableau îles usances est maintenant Inexact sur plusieurs points . et il est incomplet. Nous le donnons rectifié et complété à la fin de l'ouvrage, sous le n" 617.