ARRET DU CONSEIL D'ÉTAT , du 27 mai
Pour régler le payement des lettres de change tirées ou endossées dans les pays étrangers.
Le roi s'étanl fait représenter en son conseil copie du placard donné à la Haye, le 27 avril dernier, par lequel les états du Hollande ont ordonné , que toutes les lettres de change tirées ou négociées en Hollande sur les pays étrangers, devront être acquittées suivant le cours et la valeur connus en Hollande au temps de la traite ou de la négociation desdites lettres de change, tels qu'avaient les espères d'or ou d'argent y mentionnées dans l'enihoil où le payement devait se faire, sans que l'augmentation ni la diminution des espèces faites par autorité publique, soit dans le cours où la valeur desdites espèces dans l'endroit destine au payement après la traite ou négociation des lettres de change, ou auparavant, mais sans connaissance du tireur ou de l'endosseur, puissent porter aucun préjudice ni dommage au
tireur ni au porteur : lequel placard déclare , enoutre, que tout payement doit être fait en espèce» d'or ou d'argent.
Vu aussi au conseil le jugement rendu au grand conseil de Hollande le î> de ce mois, qui ordonne que les tireurs ou endosseurs de lettres de changesur France, tirées ou endossées avant le premier mai 1718, et payées depuis, seront tenus de rembourser aux preneurs les vingt sols par écud'angmenlation ordonnée par édit du mois demai 1718. Sa Majesté étant aussi informée qu'il; y a des contestations sur le même sujet en Angleterre, qui n'ont point été encore décidées; et ayant d'ailleurs pris connaissance des profits immenses que les étrangers ont faits sur ses sujets dans les précédentes diminutions, par la manière dont elles étaient ordonnées; ce qui a ruiné une partie des meilleurs négociants du royaume qui avaient pris de l'étranger de l'argent et des marchandises en monnaie faible, qu'il a fallu rendre en monnaie forte;
Sa Majesté voulant prévenir de pareils inconvénients dans le commerce , elle a donné à ses, sujets le moyen d'éviter les diminutions sur les espèces, en leur faisant fournir des billets de sa banque, qui ne sont sujets à aucune variation, et dont la valeur sera • toujours payée à vue. Par là , les négociants ne seront plus en nécessité de se charger de marchandises étrangères , qui diminuent plus de prix que les espèces mêmes, outre les autres dépérissements. Mais Sa Majesté ne devant pas être moins attentive pour le bien de l'Etat en général , à empêcher que l'étranger ne relire du royaume de la monnaie forte pour de la monnaie faible, qu'elle l'est pour procurer aux négociants eu particulier les moyens de continuer leur commerce, sans craindre les diminutions sur leur argent ni sur les marchandises étrangères; à quoi Sa Majesté désirant pourvoir, ouï le rapport ;
Le roi étant eu son conseil, de l'avis de monsieur le duc d'Orléans , régent , a ordonné et ordonne, que les lettres tirées de Hollande sur France avant l'augmentation du premier mai 1718, seront payées en écus de cinq livres, suivant le cours qu'ils avaient alors en France , et connu en Hollande. Mais pareillement par une suile juste et nécessaire , ordonne Sa Majesté que les lettres tirées de Hollande a vant que la diminution du 8 du présent mois y fût connue, seront payées en louis «l'or de trente-six livres ; et ce nonobstant la disposition de l'article 5 de l'arrêt du 22 avril dernier qui ordonne que les créanciers pourront exiger de leurs débiteurs leur payement en billets de banque : lequel article Sa Majesté interprétant en tant que besoin.
Veut que les porteurs des lettres de chmge
de la lettre de change.
lirées des pays étrangers ne puissent en exiger le payement qu'en espèces d'or et d'argent , ei suivant le cours et la valeur qui ont été ci-dessus, cl qui seront ci-après expliqués.
Ordonne aussi Sa Majesté . à l'égard des lettres d'Angleterre sur France , tirées avant et échues depuis le 8 du présent roots, qu'elles soient payées en louis d'or de trente-six livres; saur au porteur de se faire rapporter par le payeur vingt sols par louis, en cas qne le jugement définitif qui sera rendu en Angleterre ordonne que les lettres liréesavant, et éckues depuis l'augmentation connue du premier mai 1718 , seront payées en écus de six livres. Et pour l'avenir , à commencer du jour de b publication du présent arrêt, ordonne que toutes lettres et billets de change tirés, fait» ou endossés dans les pays étrangers pour être payés en France, y seront acquittés en espèces d'or et d'argent , quand même ils seraient stipulés en billets de la banque, et suivant le cours cl la valeur desdiles espèces connus dans ledit pays étranger, qu'elles auront en> France le jour de la date desdits billetsel lettres de change.
Veut Sa Majesté dans les cas ci-dessus expliqués , que tous les endossements soient réputés datés du même jour que les lettres ou billets de change ; et afin d'éviter tous les abus et toutes les contestations qui pourraient naître de ce que la plus grande partie des endossements faits en pays étranger ne sont point datés, entend Sa Majesté que les ietlrcs et billets de change faits et payables en France, et qui seront endossés en pays étranger , soient sujets à la disposition du présent arrêt , qui sera lu , publié et affiché partout où besoin sera , et exécuté nonobstant toutes oppositions et tous autres empêchements quelconques, dont, si aucuns interviennent, Sa Majesté se réserve la connaissance , et icelle interdit à toutes ses cours et autres juges.
Fait au conseil d'Étal du roi , Sa Majesté y étant, tenu à Paris, le vingt-septième jour de mai mil sept cent dix-neuf. Signé, Flsuruu.