ARRÊT DU CONSEIL DÉTAT, du 19 février
Réglant la forme du payement des lettres de
change tirées en espèces avant la dernière fabrication.
Le roi étant informé que les accepteurs ou autres débiteurs des lettres de change tirées avant les dernières diminutions , payables en espèces au cours qu'elles avaient lors des traites, se trouvent • aujourd'hui embarrassés pour acquitter Icsdiles lettres, attendu que, recevant dans leur commerce des espèces neuves fabriquées, en conséquence de ledit du mois de janvier dernier, ils ne peuvent les convertir en anciennes pour satisfaire auxdites stipulations, sans faire, en les suracbetant audessus de douze livres le louis et de trois livres l'écu, uu billonnage qui leur répugne avec d'autant plus de raison, qu'il est expressément défendu ; et Sa Majesté voulant pourvoir à cet embarras d'une manière également convenable aux débiteurs, qu'il ne couvient pas de réduire à l'impossible, et aux créanciers, qui doivent tirer de leurs lettres tout l'avantage que leur produiraient les anciennes espèces ;
Ouï le rapport du sieur Dodun , conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances, le roi étant eu son conseil, a ordonné et ordonne :
Que toutes les lettres de change tirées avant les dernières diminutions sur des négociants ou autres particuliers résidants les provinces de la dominalion de Sa Majesté , payables en espèces à un plus haut cours que le produit qu'elles donneraient actuellement aux hôtels des monnaies, seront réduites à proportion de treize livres le louis, et de trois livres cinq sols l'écu , pour être payées sur ledit piëd en louis de vingt livres et écus de cinq livres de la nouvelle fabrication ; et à l'égard de celles tirées depuis les diminutions en écus anciens au cours de trois livres, veut Sa Majesté qu'elles soient aussi acquittées en espèces neuves, avec une plus value d'un douzième du montant des lettres en faveur des propriétaires d'icelles. Réitère au surplus S;. Majesté I» défense faite par
l'article 10 de son édil du présent mois , de stipuler dorénavant aucun payement en autres espèces que celles dont la fabrication a été ordonnée par édil du mois de janvier dernier.
Fait au conseil d'État du roi , Sa Majesté y étant, tenu à Marly, le dix-neuvième jour de février mil sept cent vingt-six.
Signé t Phelypeaux.