‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 137 sur 352 · ARRET DU CONSEIL D'ÉTAT, du 27 février · texte numérisé non relu

ARRET DU CONSEIL D'ÉTAT, du 27 février

Défendant le commerce des effets négociables autrement qu'en espèces nouvelles.

Sur ce qui a été représenté au roi étant en son conseil , qu'il s'est introduit un abus sur la place de change de Paris, par la différence que l'on y met depuis quelques jours sur le prix de la nouvelle espèce avec l'ancienne, par rapport aux négociations des lettres de change et autres effets commercablcs, ce qui lendraità donner indirectement à l'ancienne espèce un prix plus fort qu'elle ne doit avoir ; et Sa Majesté étant informée que par la quantité d'anciennes espèces que les particuliers ont portées aux monnaies, il y en a suffisamment de nouvelles répandues dans le public pour le commerce des lettres de change, et que d'ailleurs ceux qui n'auraient que d'anciennes espèces pouvant les convertir sur-le-cbamp en nouvelles aux monnaies, où la valeur leur eu est payée comptant sur un pied plus fort qu'elles n'ont cours dans le public, il leur est également indifférent que le commerce des lettres de change soit réglé en nouvelles espèces

Sur quoi Sa Majesté jugeant nécessaire d'expliquer ses intentions : ouï le rapport du sieur Dodun, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances. Sa Majesté étant en conseil , a ordonné et ordonne :

Qu'à commencer du jour de la publication du présent arrêt, les lettres de change, et généralement tous papiers commerçablcs, ne pourront être trafiqués, vendus ni achetés qu'en espèces fabriquées en exécution de l'édit du mois de janvier dernier. Fait Sa Majesté défenses à toutes personnes de les offrir, marchander, acheter et commercer de quelque façon que ce soit, en autres espèces que celles ci-dessus marquées , à peine de trois mille livres d'amende, dont moitié sera payée au dénonciateur, et l'autre moitié aux hôpitaux des lieux. Enjoint Sa Majesté aux officiers de ses cours de monnaies, aux sieurs intendants et commissaires départis pour l'exécution de ses ordres dans les provinces et généralités du royaume, au sieur lieutenant général de police

de la ville de Paris , et à tous autres officiers qu'il appartiendra . de tenir la main chacun en droit soi à l'exécution du présent arrêt, qui sera lu, publié et affiché partout où besoin sera , à ce que personne n'en ignore.

Fait au conseil d'État du roi , Sa Majesté y | étant, tenu à Marly, le vingt-septième jour dé février mil sept cent vingt-six.

Signé, Phelypeaux.

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