‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 15 sur 352 · DE LA VALEUR FOURNIE · texte numérisé non relu

DE LA VALEUR FOURNIE

12° A Nuremberg , l'usance de toutes les lettres de change est de quiuxe jours de vue.

13° A Vienne en Autriche, de même.

14° A Gênes, l'usance des lettres de change de Milan, Florence, Livourne et Lucques, est de huit jours de vue; de Venise , Rome et Bologne , de quinze jours de vue ; de Naples , de vingt-deux jours de vue; de Sardaigne, d'un mois de vue ; d'Anvers et d'Amsterdam et autres places des Pays-Bas, de trois mois de date.

15° En Espagne, lusance est de deux mois.

27. La lettre de change peut être aussi payable à un jour nomme.

On peut encore stipuler que son échéance aura lieu en foire. Daus ce cas elle est échue la veille du jour ti\ë pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire, si elle ne dure qu'un jour (art. 133.)

28. Dans toutes les hypothèses, si l'échéance de la lettre de change tombe sur un jour férié légal , elle sera payable la veille , et proteslable le lendemain (art. 134) (i).

Ces jours fériés sont les quatre jours reconnus par la loi de germinal an x; les dimanches, le jour de l'an, qui a été ajouté par un avis du conseil d'Étal , approuvé le 20 mars 1810, et les 27, 28 et 29 juillet.

29. L'ordonnance de 1673, art. 4, accordait un répit de dis jours soit au porteur, soit au tiré, et les anciens auteurs considéraient ce délai comme utile. Jousse disait notamment, page 127, note sous l'art. 4 : e Ces dix jours sont avantageux au commerce et favorables 1° au porteur, parce qu'il n'encourt lo risque de l'insolvabilité des personnes sur qui la lettre de change est tirée, qu'après dix jours; 2° au tireur, parce que pendant ce temps-là il peut donner avis ou remettre des fonds à celui sur qui il tire ; 3° à l'accepteur ou débiteur de la lettre , parce que ce délai peut lui donner le temps de chercher de l'argent, ou de recevoir provision du tireur. >

D'après ce système, il n'y avait point de jour fixe pour l'échéance , ou , pour mieux dire , celte échéance n'arrivait véritablement qu'à la fin du dixième jour. Dans une lettre payable à vingt jours de date, il fallait lire trente.

On a compris que c'était là une fâcheuse doctrine : que les négociants ayant besoin de leur argent à jour dénommé pour faire face à leurs propres affaires el pour solder le prix de leurs acquisitions , il était sage de s'en tenir à l'échéance

(l)C. de Hollande, art. 154. «Si le payement d'une lettre de change, tirée à terme, échoit un dimanche , elle est payable le lendemain. »

(S) « La lot qui s'oppose a ce que les juges accor-

convenuc et agréée par les parties. C'est pourquoi l'art. 135 du code de commerce déclare que Ions les délais de grâce , de faveur, d'usage ou d'habitude locale pour le payement des lettres de change sont abrogés.

Néanmoins , le tribunal de commerce de Paris est dans l'usage de donner aux débiteurs d'un pareil litre poursuivis, un délai de vingt-cinq jours. Mais le consentement du demandeur est nécessaire et requis par le tribunal, qui violerait la loi s'il accordait ce délai malgré l'opposition du porteur do la lettre de change (t).

0* SECTION, -r- Du lieu du payement.

30. Le lieu où la lettre de change est payable doit être énoncé. Ordinairement il est mis au dessous du nom du tiré, de môme que dans une lettre missive l'indication de la ville est mise andessous du nom de la personne à laquelle elle est adressée.

Pour les trailes payables en province, il faut avoir le soin d'indiquer le départemeni et môme la commune dans lesquels est situé le lieu où le remboursement doit être effectué, car il se rencontre en France plusieurs villes, bourgs ou villages portant le môme nom.

Lorsque le domicile où le payement doit s'effectuer n'est pas celui du lire, il faut le déclarer et le faire connaître d'une manière précise, puisque c'est chez le tiré que la présomption légale fait supposer que les fonds se trouvent déposés (art. 111).

Si le tireur oubliait de faire celle mention, l'accepteur devrait suppléer à cet oubli et mentionner le lieu où il payera la lettre de change et où les diligences seront faites (art. 123).

On a déjà vu ,n° 17, que le lieu sur lequel la lettre de change est tirée ne doit pas impérativement être une place de commerce.

7« SECTION. - De la râleur fournie.

31. Il faut qu'en échange de la somme à payer, il y ait u/ie valeur reçue. Pour qu'il soit possible de vérifier si en fait cette valeur a été remise, l'on doit exprimer comment elle a été fournie, et celte indication doit présenter un caractère mercantile, ou tout au moins un sens précis, laissant apercevoir un échange sincère.

dent des délais en matière de lettres de change, n'empécbe pas qu'Us ordonnent la mise en cause du tireur, ai sa signature est arguée de faut. Toutefois le sursis accordé & l'accepteur ne peut être accordé aux endosseurs qui, garants en tous cas, doivent être condamnés. » C. d'app. de Bruxelles, J2 sept. 1812, Sirey, t. 14, 2, p. 286.

DE LA LETTRE DE CHANGE

Ce principe n'esl pas nouveau et créé pour le seul contrat de change. C'est l'application de la règle universelle, qui veut une cause licite dans toutes les obligations (i). La valeur de la lettre de change, c'est la cause qui la valide ou la vicie.

De même que dans un contrat civil ce ne serait pas satisfaire aux prescriptions de la loi , que de déclarer qu'il existe une cause , si on ne mentionnait pas sa nature («) ; de même, il ne su (lira il pas dans la lettre de change de dire qu'il y a eu valeur fournie , si l'on n'expliquait pas de quelle manière elle a été livrée. Si cette cause n'était pas connue, ou ne remplissait pas les conditions prescrites, elle serait censée ne pas exister, et la lettre de change serait frappée dans son essence, puisqu'il n'y aurait pas remise d'argent d'un lieu sur un autre (s).

32. Il faut donc rechercher avec attention quelles sont les conditions qui donnent à la mention de la valeur un caractère de validité.

L'art. 110 du c. de corn, dit : t La lettre de change énonce : la valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte ou de toute autre manière. >

Rien de plus général en apparence que ces expressions : Ou de toute autre manière; cependant des restrictions doivent leur être posées, ou pour mieux dire, il faut se pénétrer du sens que le législateur a pu leur attacher.

La lettre de change, comme on l'a dit, a pour but de faire passer dans un lieu une somme d'argent reçue dans un autre lieu. Ce but est atteint, non-seulement lorsque le preneur donne des espèces qu'il sort de sa caisse, mais encore lors-

(1) C. civ., art. 1108 cl 1131.

(S) Le législateur, à raison des conséquences graves que peut entraîner la lettre de change, a mis au nombre de ses caractères irritants l'indication de la valeur fournie , c'est-à-dire de la cause. Mais cette régie exceptionnelle n'existe pas pour le contrat civil. Lorsque l'auteur parle de la nécessité de mentionner dans les contrats de ce genre la cause et sa nature, il perd de vue l'art. 1132 du C. civ., portant: « La convention n'en est pas moins valable, qjjpique la cause n'en soit pas exprimée. ■

(Noie des Éditeurs belges.)

(5) • Lorsqu'on prétend qu'une lettre de change a une cause illicite , on peut astreindre le porteur a comparaître en personne et à produire ses livres de commerce. » C. r. de Colmar. 23 mai 1808, Sirey , t. 8 , 2 , p. 331 — One lettre de change qui exprime une fausse cause n'en est pas moins valable, si elle a une cause licite et réelle. » C. de cass. de Fr., 19 juin 1832, Sirey, t. 32, 1 , p. 329; c. r. de Pau, 11 nov. 1834, Sirey, t. 33, 2, p. 167.— « Si la cause exprimée est fausse, et s'il n'existe pas une cause vraie et réelle, la lettre de change est nulle- »

qu'il opère une compensation entre une somme dont le tireur lui est redevable et celle que l'on doit plus lard lui payer. La stipulation de la valeur sera donc admise toutes les fois qu'elle sera incontestable, toutes les fois qu'il y aura eu un prix quelconque réellement payé en échange de la somme à recevoir. Mais si elle était louche, comme l'on dit dans le langage commercial , si elle ne présentait pas la certitude qu'il y a eu valeur foûrnie, alors elle serait irrégulière, non avenue, et la lettre de change manquerait de l'un de ses caractères irritants.

La valeur,dil l'article précité, peut être fournie: En espèces; ordinairement pour désigner ce payement on se sert de ces mots : Valeur reçue comptant (*).

En compte. Il peut être utile de rapporter ici ce qui s'est passé au conseil d'Étal lors de la discussion de cet article. On proposa formellement d'exclure la mention valeur en compte, comme pouvant donner lieu à des fraudes. Cet amendement fut adopté fort légèrement et sans discussion ; mais la section, en l'examinant de plus près, sentit que ces craintes de fraudes n'étaient pas aussi fondées qu'on l'avait prétendu , et en conséquence , on crut devoir conserver une formule que l'usage avait introduite. On lit plus , on pensa que circonscrire la valeur dans d'étroites limites, c'était apporter au commerce de péuibles entraves. Des besoins de tous les moments et de tous les genres , demandent une liberté complète dans le choix des mots et des moyens, et pour laisser au commerce la plus grande latitude on ajouta ces expressions : De touleautre manière (s).

C. de cass. de Fr., 20 nov. 1817,Sirey, 1. 19, 1, p. 30. — m La cause illicite d'un effet de commerce ne peut être invoquée contre le tiers porteur de bonne foi ; mais elle peut l'être contre celui qui a connu l'illégalité de la cause. » C. de cass. de Fr., 26 Janv. 1819. Horson , t. i , quest. 49, p. 103. — « Des lettres de change, qui ont pour origine des opérations de contrebande, ne sont pas valables, quoiqu'elles soient causées valeur reçue comptant. » C. r. de Paris , 3 janv. 1828; Gazette des trib. de comm., du 8 janvier 1828, i) 09. — « Le défaut de cause ou de valeur ne peut être opposé au porteur par l'accepteur. ■ C. r. de Paris, 22 déc. 1823 et 13 mars 1820 , Sirey, t. 26 , 2 , p. 304.

(4) h L'expression : Valeur reçue comptant , suffit pour énoncer la valeur fournie. » C. de cass. de Fr., 13 nov. 1821 , Sirey, t 22, 1 , p. 33.— Jousse, note 3 sur l'art. 1" de l'ordonnance.— Polhier, ch. 1". § 2 , n* 9, page 208. — Viuceus, chapitre 1", n»15. p. 176.

(3) Locré , Législation eommerciate, C. de comm., t. 2, p. 2 et 3; Es/rit du code de commerce, t. 2 . p. 20 et 21.

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