‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 140 sur 352 · DÉCLARATION DU 22 SEPTEMBRE · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DU 22 SEPTEMBRE

Concernant les billel* ou promesses causés pour valeur en argent.

Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et <le Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Nous avons été informé que depuis quelques années différents particuliers qui ont trouvé le moyen de se procurer, par artifices ou autrement , des signatures vraies de plusieurs personnes, ont porté l'infidélité et la fraude jusqu'au point d'écrire , ou de faire écrire par des mains étrangères une promesse ou un billet supposé dans le blanc qui était au-dessus desdites signatures, après avoir plié ou coupé le papier pour lui donner la forme qui leur a paru la plus convenable, ou même après avoir enlevé l'écriture qui pouvait faire obstacle à l'exécution de leur dessein. Un genre de faux si punissable nous a paru d'autant I il us digne de notre attention , qu'étant plus d ifficile à découvrir, le coupable échappe souvent à la sévérité de la justice ; et les parties intéressées ne pouvant nier une signature qu'ils connaissent pour véritable, sont souvent réduites à exécuter

NOflCOWR.

de faux engagements, ou à préférer au succès incertain d'une procédure criminelle la voie d'un accommodement qui leur est préjudiciable, et qui est encore plus contraire à l'intérêt public, en donnant lieu à l'impunité d'un crime si dangereux dans l'ordre de la société. La protection que nous devons à nos sujets pour assurer leur commerce et empêcher que de faux engagements ne prennent la place des véritables, nous oblige non seulement à réprimer par l.i terreur des peines , mais même â prévenir et arrêter dans leur source ces faussetés qui intéressent la foi publique, et qui troublent l'ordre de l'État. Nous avons cru que le meilleur moyen pour y parvenir était de déclarer nuls les billets qui ne seraient pas écrits, ou du moins approuvés de la main de celui qui paraf trait les avoir signés, en exceptant néanmoins de cette règle les actes nécessaires pour le commerce, ou faits par des gens occupés aux arts et métiers, ou à la culture des terres, qu'il serait difficile, et même souvent impossible d'assujettir à l'observation de celle nouvelle formalité.

A ces causes, et autres à ce nous mouvants, de l'avis de notre conseil , et de notre certaine science , pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné, et par ces présentes signées de notre main , disons , déclarons et ordonnons, voulons et nous plaft,

Que tous billets sous signature privée, au porteur, à ordre ou autrement, causés pour valeur en argent, autres néanmoins que ceux qui seront faits par des banquiers, négociants, marchands, manufacturiers, artisans t fermiers, laboureurs, vignerons, manouvriers et autres de pareille qualité , seront de nul effet et valeur, si le corps du billel n'est écrit de la main de celui qui l'aura signé, ou du moins si la somme portée audit billet n'est reconnue par une approbation écrite en toutes lettres aussi de sa main ; faute de quoi le payemeni n'en pourra éire ordonné en justice : voulons néanmoins que celui qui refusera de payer le contenu auxdils billets et promesses, soil tenu d'affirmer qu'il n'en a point reçu la valeur; et a l'égard de ses héritiers ou représentants, ils seront seulement lenus d'affirmer qu'ils n'ont aucune connaissance que lesdits billets ou promesse* soient dus. Ordonnons pareillement que tons les billets ou promesses sous simple signature privée, faits antérieurement à la date des présentes par autres que ceux de la profession ou qualité cidessus marquées, et qui ne seront pas conformes à la présente disposition , soient renouvelés dans l'espace de deux ans, ou que pour les faire valider, la demande à fin de renouvellement ou de payemeni en soil faite dans le même délai ; â défaut de quoi et ledit temps passé, lesdits billet»

ts

DE LA LETTRE DE CHANGE

ou promesses seront et demeureront nuls et de nul effet : défendons à tous juges d'en ordonner le payement, à la charge pareillement de l'affirmation , suivant et ainsi qu'elle est ci-devant prescrite et ordonnée , soit par celui qui aura signé I cm lits billets, soit par ses héritiers ou représentants après sa mort.

Si donnons en mandement , ete.

Donné à Versailles, le vingt-deuxième jour de septembre, l'an de grâce mil sept cent trentetrois , et de notre règne le dix-neuvième. Signé . LOUIS. El plus bas , par le roi , l 'n h. yim aux. Vu au conseil , Orrt. Et scellé du grand sceau de cire jaune.

Page 1