‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 141 sur 352 · LOI DU 6 THERMIDOR AN III · texte numérisé non relu

LOI DU 6 THERMIDOR AN III

Qui autorité le dépôt du montant des billets à ordre ou autres effets négociables, dont le porteur ne se sera pas présenté dans les trois jours qui suivront celui de f échéance.

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète:

1. Tout débiteur (i) de billet à ordre, lettre de change, billet au porteur, ou autre effet négociable, dont le porteur ne se sera pas présenté dans les trois jours qui suivront celui de l'échéance, est autorisé à déposer la somme portée au billet, aux mains du receveur de l'enregistrement, dans l'arrondissement duquel l'effet est payable.

2. L'acte de dépôt contiendra la date du billet, celle de l'échéance et le nom de celui au bénéfice duquel il aura été originairement fait.

3. Le dépôt consommé, le débiteur ne sera tenu qu'à remettre l'acte de dépôt en échange du billet.

4. La somme déposée sera remise à celui qui représentera l'acte de dépôt, sans autre formalité que la ramise d'iceluieldc la signature du porteur sur le registre du receveur.

5. Si le porteur ne sait pas écrire, il en sera fait mention sur le registre.

6. Les droits attribués aux receveurs de l'enregistrement , pour les présents dépôts, sont fixés à un pour cent. Ils sont dus par le porteur du billet.

7. L'insertion de la présente loi au bulletin tiendra lieu de publication.

Visé. Signé Leuaut. Collationné. Signé Merlin ( de Douai), ex-président; Villar, Sallengrot, secrétaires.

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