CONCERNANT LE TIMBRE
Droit de timbre gradué en raison des sommes.
Ce droit est de cinquante centimes par mille francs inclusivement et sans fractions, à quelques sommes que puissent monter les effets.
9. Il y aura cinq timbres pour le droit établi en raison de la dimension du papier.
Le nombre des timbres pour les effets de commerce et autres, compris dans l'art. 14 ci-après ; sera de onze ; savoir : le premier, de cinquante centimes; le deuxième, d'un franc; le troisième, de deux francs; le quatrième, de trois francs; le cinquième, de quatre francs; le sixième, de cinq francs; le septième, desix francs; le huitième, de sept francs; le neuvième, de huit francs; le dixième, de neuf francs; le onzième, de dix francs.
10. Les papiers pour effets de mille francs, et au dessous, seront timbrés avec l'empreinte de cinquante centimes.
Ceux pour effets de 1 à 2000 francs, de 3 à 4000, de 5 à 6000. de 7 à 8000, de 9 à 10,000, de 1 1 à 1 2,000, de 1 3 à 1 4,000, de 15 à 1 6,000, de 17 a 18,000 et de 19 à 20,000 fr. inclusive-
fut réparée par arrêt du 38 Iherra. a* ui , qui ordonna
la rectification.
is'
DE LA LETTRE DE CHANGE
ment, seront frappés des timbres correspondants 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9 et 10 francs.
Et ceux pour effets de 2 à 3000, de 4 à 5000, de 6 à 7000, de 8 à 9000, de 10 à 1 1.000, de 12 à 13,000, de 14 à 15,000, de 16 à 17,000, et de 18 à 19,000 fr. inclusivement , seront frappés de deux empreintes; savoir: ceux pour effets de 2 à 3000 fr. avec l'empreinte de 1 fr. et celle de 50 c. ;
Ceux poureffets de 4 à 5000 fr. avec l'empreinte de 2 fr. cl celle de 50 centimes.
Et ainsi de suite de 1000 en 1000, jusques et y compris les papiers pour effets de 1 8 à 1 9,000 fr. , qui seront timbrés avec l'empreinte de 9 francs et celle de 50 centimes.
Lorsqu'il s'agira d'employer pour second timbre celui de 50 centimes, il sera appliqué du même côté que le timbre supérieur, et immédiatement au-dessous de celui-ci.
Indépendamment des timbres, il sera apposé , à l'extrémité de la partie du papier opposée aux timbres une empreinte en noir, qui indiquera la somme pour laquelle l'effet peut être tiré.
11. Les citoyens qui voudront faire des effets audessus de 20,000 fr., seront obligés de présenter les papiers qu'ils y destineront, aux receveurs de l'enregistrement, et de les faire viser pour timbre eu payant le droit en raison de 50 centimes par 1000 fr. sans fraction, ainsi qu'il est réglé par l'art. 8 de la présente.
Tout acte fait ou passé en pays étranger, ou dans les Iles et colonies françaises, où le timbre n'aurait pas encore été établi , sera soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative.
Sont assujettis au droit de timbre en raison des sommes et valeurs , les billets à ordre au porteur, les rescriptions , mandats, mandements, ordonnances et autres cûets négociables ou de commerce , même les lettres de change tirées par seconde, troisième et duplicata , el ceux faits en France et payables chez l'étranger.
15. Les effets négociables venant de l'étranger ou des Iles ou colonies françaises où le timbre n'aurait pas encore été établi , seront , avant qu'ils puissent être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre, el le droit sera payé sur la quotité fixée par l'article 7 de la présente.
21. L'empreinte du timbre ne pourra être couverte ou altérée.
22. Le papier timbré qui aura été employé à un acte quelconque , ne pourra plus servir pour un autre acte quand même le premier n'aurait pas été achevé.
24. Il est fait défense aux notaires , huissiers, greffiers, arbitres, experts, d'agir, aux juges de prononcer aucun jugement, et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté sur un acte , registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre.
Aucun juge ou officier public ne pourra non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées.
25. 11 est également fait défense à tout receveur de l'enregistrement,
4° D'enregistrer aucun acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit, ou qui n'aurait pas été visé pour timbre;
2° D'admettre à la formalité de l'enregistrement des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.
26. Il est prononcé, par la présente, une amende, savoir 6° el du vingtième de la somme exprimée dans un effet négociable, s'il est écrit sur un papier non limbré, ou d'un timbre inférieur à celui qui aurait dû être employé aux termes de la présente, el pour contravention aux articles 22 cl 23.
L'amende sera de 50 fr. dans le même cas , pour les effets au-dessous de 600 fr.
Les contrevenants dans tous les cas ci-dessui payeront en outre les droits de timbre.
Nota. Le droit de timbre des effets de commerce était tarifé ainsi que suit (t).
fr. c.
( 500 et au-des. 35 \ Loi du 16 juin
500 à 1000 70M824, art. 8, loi
1000 à 2000 1 40[du28avr.l816,
2000 à 3000 2 10>art. 64 el 67,
un effet 15000 à 4000 2 80 [combinée avec
de 14000 à 5000 3 501 celle du 15 bruni.
[ 5000 à 6000 4 20 'an vu, art. 1 0.
Et ainsi de suite progressivement à raison de 70 centimes par mille fr. jusqu'à 20,000 fr. el exclusivement. — Pour des sommes plus furies, on fait viser pour valoir pour timbre, ce qui équivaut au timbre.
D'après l'art. 12 de la loi du 16 juin 1824, on peut dans l'occasion se servir, sans amende, des feuilles portant le timbre de dimension à 35 centimes pour les effets de 500 fr. el audessous, el pour ceux de 500 à 1000 fr. des feuilles frappées au timbre de dimension de 70 centimes.
(1) Voir n» 393, la loi du 2* mal 1834 qui modifie ce tarif.
CODE DE COMMERCE
Nota. L'an. 6 de la loi du 1 er mai 1822 modifie ainsi que suit l'art, i 4 de la loi de brumaire an vu.
« Les lettres de change tirées par seconde, troisième ou quatrième pourront, quoique étant écrites sur papier non timbré , être enregistrées dans le cas de protêt, sans qu'il y ait lieu au droit de timbre et a l'amende , pourvu que la première, écrite sur papier au timbre proportionnel , soit conjointement représentée au receveur de l'enregistrement.
Nota. Les droits d'enregistrement pour les effets de commerce sont tarifes ainsi que suit :
0 f. 25 c. par 100 f. pour les lettres de change, Of. 50 c. pour les billets à ordre,
1 f. pour les billets simples,
2 f. pour les billets simples souscrits pour prix de marchandises.
Le minimum du droit d'enregistrement est de 25 c. quand le droit proportionnel n'atteint pas cette somme.
On perçoit le droit de 20 en 20 f. — Par exemple, le droit d'une lettre de change de 401 f. sera perçu sur 420. Le droit pour une lettre de change de 439 sera perçu sur 440.
Les huissiers et notaires peuvent ne présenter les effets négociables à l'enregistrement, qu'avec les protêts qu'ils en font.