‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 145 sur 352 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

Il» SECTION.— De» agents de change el courtière.

84. Les agents de change, consumés de la manière prescrite par la loi , ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables, et d'en constater le cours. — Les agents de change pourront faire , concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.

85. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte , faire des opérations de commerce ou de banque pour sou compte. — Il ne peul s'intéresser directement ni indirectement , sous son nom , ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale. — Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettants.

87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents entraîne la peine de destitution, el une condamnation d'amende qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle , et qui ne peut être audessus de trois mille francs, sans préjudice de l'action des parties en dommages el intérêts.

Page 1