DE LA LETTRE DE CHANCE , DU BILLET A ORDRE ET DE LA PRESCRIPTION
1" 6ECT10H. — De la lettre de change.
J 1". De la forme de la lettre de chauge.
100. La le lire de change est Urée d'un lieu sur un aulre. — Elle est datée. — Elle énonce : I.i somme a payer. — Le nom de celui qui doit payer. — L'époque el le lieu où le payement doit s'effectuer. — La valeur fournie en espèces, en
DE LA LETTRE DE CHANGE
marchandises, en compte, on de toute antre manière. — Elle est à l'ordre d'un tiers; ou à l'ordre du tireur lui-même. Si elle est par première, deuxième, troisième, quatrième, etc., elle l'exprime.
111. Une lettre de change peut être tirée sur un individu, et payable au domicile d'un tiers. — Elle peut être tirée par ordre et pour le compte d'un tiers.
1 12. Sont réputées simples promesses toutes lettres de change contenant supposition, soit de nom, soit de qualité , soit de domicile, soit des lieux d'où elles «<m{ tirées ou dans lesquels elles sont payables.
113. La signatures des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettres de change, ne vaut, à leur égard , que comme simple promesse.
114. Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard ; sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1312 du code civil.
S II. De la provision.
115. La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
116. Il y a provision si, a l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
117. L'acceptation suppose la provision. —Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs. — Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation , que ceux sur qui la lettre était tirée , avaient provision a l'échéance; sinon il est tenu de le garantir, quoique le protêt ail élé fait après les délais fixés.
S Ml. De l'acceptation.
118. Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garants solidaires de l'acceptation et du payement à l'échéance.
119. Le refus d'acceptation est constitué par un acte que l'on nomme protêt faute d'acceptation.
120. Sur la notification du protêt faute d'acceptation , les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le payement de la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer le remboursement avec les frais
de protêt et de rechange pour le surplus. — La caution, soit du tireur, soit de l'endosseur, n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionné.
•121. Celui qui accepte une lettre de change contracte l'obligation d'en payer le montant. — L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation , quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu'il l'eût acceptée.
122. L'acceptation d'une lettre de change doit être signée ; — l'acceptation est exprimée par le mot accepté. — Elle est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue, et, dans ce dernier cas , le défaut de date de l'acceptation rend la lettre exigible au terme y exprimé, à compter de sa date.
123. L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur, indique le domicile où le payement doit être effectué ou les diligences faites.
124. L'acceptation ne peut être conditionnelle; mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée. — Dans ce cas , le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.
125. Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation , ou au plus lard dans les vingtquatre heures de la présentation. — Après les vingt-quatre heures si elle n'est pas rendue acceptée ou non acceptée , celui qui l'a retenue est passible de dommages-intérêts envers le porteur.
S IV. De l'acceptation par intervention.
126. Lors du protêt par acceptation , la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs. — L'intervention est mentionnée dans l'acte du protêt ; elle est signée par l'intervenant.
127. L'intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu.
128. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations i>ar intervention.
S V. De l'échéance.