DE LA VALEUR FOURNIE
33. Autrefois, la mention valeur repu* était considérée comme suffisante. Cependant elle ne permettait pas de vérifier si en effet un prix avait été payé; à son tour elle fut proscrite.
< C'est un droit nouveau établi par l'ordonnance, dit Polluer, n. 34, p. 223, pour empêcher les fraudes des banqueroutiers , qui , ayant des lettres de change , qui portaient simplement valeur reçue, et dont ils n'avaient fourni d'autres valeurs que leur billet, passaient des ordres, la veille de leur banqueroute, a des personnes supposées, pour les recevoir sous leur nom , et faisaient perdre la valeur a ceus qui avaient fourni ces lettres. Pour obvier à ces fraudes, l'ordonnance veut que les lettres de change fassent mention en quoi la valeur a été fournie. »
De nos jours aussi une pareille énonciation ne suffit pas pour désigner la valeur (i). Cependant, Vincens prétend, chap. 1 , n. 15, p. 177 et 478, qu'elle ne saurait vicier la lettre de change au point de la rendre une simple obligation civile , parce que, dit-il, la compétence commerciale est admise pour les lettres de change dont la cause dériverait d'un contrat civil, pourvu qu'il y ail remise de place en place.
Sans nul doute, Vincens aurait parfaitement raison , s'il existait dans la lettre de change ainsi causée, une valeur quelconque forma ni la première partie de la remise; mais lénonciation qui en est faite étant insuffisante, irrégulière, est proscrite et de toute nullité. On ignore légalement, si réellement une valeur a été fournie, si elle est commerciale ou civile , et, par cela même qu'elle n'est pas connue, celui qui émet la lettre de change est censé n'avoir pas reçu cette valeur; dès lors l'obligation est sans'eause, le vinculum juris manque , cl il n'y a pas remise «l'argent de
(1) • L'expression valeur reçue est insuffisante. • C. decass. de Fr., 24 juin 1812, Merlin, Rép., v Lettre de change, % 4, p. 407. — Savary, t. i«', p. 140. — Jousse, noie 3 sur fart. 1", p. 114. — Dupuys de La Serra, ch. 4, n» 40, p. 402. - Polhier, ch. 3, n» 34, p,223. - Locré, note 3, sur l'art. 110, p. 337. — Pardessus, n» 340.
(2) « L'insuffisance de l'indication de la valeur, rend la lettre de change une simple promesse, ou même, la frappe de nullité absolue. — En conséquence, les tribunaux de commerce sont incompétents pour connaître des contestations relatives a de semblables effets. . C. de cass. de Fr., 10 juin 1810, Sirey, t. 10, 1 , p. 374 ; c. r. de Turin , 13 mars 181 1 , Sirey, 1. 1 2, 2, p. 74 ; c. r. de Caen ,17 août 1823 el 31 Janv. 1820, Sirey, t. 20, 2, p. 313; c. r. de Toulouse, 2 mai 1820, Sirey, t. 20, 2, 289. — « En sens contraire. ■ C. de cass. de Fr., 30 août 1820, Sirey, t. 27, 1 , p. 133. — « Dans le cas d'insuffisance de la valeur fournie dan» les Ictires à Tordre du tireur lui-même,
place en place. Il faut donc le dire, il ne reste plus qu'une obligation, un mandat civil, le tireur devient mandant, le tiré est le mandataire, chargé par lui de payer une certaine somme.
En résumé , quand la valeur n'est pas exprimée , la lettre de change disparaît , il n'y a plus qu'une simple promesse qui tour à tour peut être obligation civile ou commerciale, suivant l'occurrence; el le porteur, s'il veut obtenir une condamnation commerciale, est tenu de prouver qu'il a existé une cause , et que cette cause consistait en un fait de commerce (*).
Ces conséquences s'appliquent non-seulement aux expressions valeur reçue (s) , mais aussi à toutes celles qui ne présenteraient pas le caractère légal ; par exemple, ces mois : valeur entendue, valeur d'un tel. valeur en contractant, valeur entre nou* (4), et autres qui quelquelbis sont employés.
L'expression valeur en moi-même , n'est licite et ne présente un sens positif, qu'autant que la lettre de change est à l'ordre du tireur lui-même , car autrement le tireur déchargeant le tiré de la somme qu'il payera, ne recevrait pas en échange l'équivalent de celle somme. Lors même que la lellre de change est à l'ordre du lireur , celle énonciation a besoin d'être complétée par la négociation; le tireur-preneur, en effet, ne reçoit pas réellement la valeur qu'il se paye à lui-même; il ne la louche que lorsqu'un endosseur se présente et lui remet les fonds qui doivent être remboursés en un autre lieu. Ainsi, l'intervention d'une tierce personne est nécessaire dans ce cas pour parfaire le contrat «le change (s).
Sous l'édil de 1073, les auteurs variaient sur la question de savoir s'il était permis de créer des lettres de change à l'ordre du tireur.
Cependant Hogue nous affirme que la jurispru-
l'endossement de la lettre de change la complète s'il énonce la valeur. » C. r. de Toulouse, 4 juin 1823, Sirey, t. 23, 2, p. 308.
(3) Ces expressions ont un caractère légal en Hollande. D'après l'art. 100 duC.de Hollande, la lellre de change doit contenir « reconnaissance de valeur reçue ou de valeur en compte. »
(Ai Pardessus, n° 340.— « L'expression valeur entre nous n'est pas équivalente à valeur en compte; elle e»t irrégulière. » C. de cass. de Fr., 19 juin 1810, Sirey, 1. 10, 1, p. 374.
(3) Dans les effets créés a l'ordre du lireur, la seule causation de valeur à considérer, quant au caractère de ces effets, est celle fournie par celui au profit duquel il a élé passé. Ainsi l'expression valeur en moi-même ne suffirait pas, si elle n'était complétée par la régularité d'un endossement souscrit par le lireur. ■ C. d'app. de Bruxelles, 23 mars 1833; Jurupr. de Belgique, 1833, 2, p. 300.— Pardessus, n»340.— Pothier, Traité ducontr.de change, n« 10.
DE LA LETTRE DE CHANGE
dencc finit par décider l'affirmative. Quoi qu'il en soit , l'arl. 440 a tranché la difficulté dans ce sens (i).
La valeur des lettres de change peut être une valeur civile. Ce qui constitue le fait de commerce , c'est l'opération de change elle-même; c'est la remise d'argent faite sur une place, et restituable sur une autre , et non pas la nature des sommes payées. Ainsi, le prix d'un immeuble (t) , un reliquat de compte, toute autre valeur civile peuvent servir de cause à la lettre de change, et alors une dette commerciale est substituée à une dette civile (s).
34. Du reste, les tribunaux sont les appréciateurs souverains de la validité des expressions employées, et c'est un fait à constater, plutôt qu'une thèse de droit à résoudre. Licites, elles font loi jusqu'à preuve contraire; si elles étaient critiquées, de simples présomptions, quelque graves qu'elles fussent, ne suffiraient pas pour les faire annuler et pourraient seulement autoriser les juges à recevoir la preuve testimoniale.
8- SECTION. - De l'ordre au proflt d'un lier» ou du ureur lui-même.
35. La lettre de change doit énoncer le nom de la personne qui en recevra le moulant. Cette condition est tellement essentielle que Pardessus (*) pense que si la lettre indiquait seulement celui qui aura compté la valeur sans mandat au tiré de la lui rembourser, ou ne pourrait y suppléer par la présomption que le tireur a entendu que la lettre fût payée à cette personne.
I vahier n'est pas de cet avis. Voici comment il s'exprime, chap. 3, § 4 , p. 222 : « Si dans la lettre de change le tireur avait omis de faire mention de la personne à qui elle doit être payée, mais qu'il eût fait mention de celle qui en a payé la valeur, comme s'il eût dit ; Vous payerez la somme de mille livres d vue, valeur reçue d'un tel; il me paraît raisonnable de présumer que le tireur a entendu que la lettre fût payable à celui de qui il a déclaré en avoir reçu la valeur, n'ayant pas nommé d'autre personne à qui elle dût l'être. Néanmoins, j'ai appris d'un négociant très-expérimenté que les banquiers faisaient difficulté, en ce cas, d'acquitter la lettre. >
Merlin se range à celle dernière opinion (&).
(1 ) Rogue , t. 2 , ch. 43 , p. 507.
(2) Rogron, sur l'art. 110. Èdlt. Humas.
(3) « Le débiteur d une lettre de change, souscrite pour cause civile ( pour remplacement militaire ) n'est pas justiciable du tribunal de commerce. »C. r. d'Ail, 5 nov. 1830 . Sirey, l. 31 , 2, p. 337. Cet arrêt est contraire aux principes élémentaires en matière de
Quant à moi, cette difficulté ne me paraît pas être une question de droit. En principe, si Iç nom n'est pas connu , il est présumé ne pas exister, et celui du donneur de valeur ne me semble pas une indication suffisante; car ce donneur de valeur a fort bien pu agir comme mandataire et non pour son compte personnel. Mais il est, daus le fait, une puissance qu'il ne faut pas méconnaître, et qui modilie le droit. Si des circonstances démontraient bien clairement que le donneur de valeur devait être le preneur ; si , par exemple , il avait une lettre missive dans laquelle les conditions du contrat de change auraient été convenues et réglées , dans laquelle avis lui serait donné de l'envoi de la lettre de change ; alors la présomption légale s'effacerait devant la preuve contraire , on verrait un oubli, une erreur de plume, et le liirc serait parfaitement valable.
Au surplus, qui pourrait se plaindre de cette irrégularité ? Ce ne serait pas le tireur puisqu'il aurait reçu les fonds et que l'erreur proviendrait de son fait. Ce ne seraient pas non plus les endosseurs , qui auraient contracté avec la connaissance légale de ce fait. Resterait seulement le tiré, dont la position serait complexe. S'il availacceplé , il ne pourrait exciper de l'irrégularité, puisque, comme les endosseurs, il aurait pu et du la connaître et ne pas s'obliger envers un preneur dépourvu de tous droits. Si, au contraire, il avait refusé l'acceptation et le payement ayant en mains la provision , comme il serait alors le débiteur du tireur , débiteur lui-même du donneur de valeur, le tribunal devant lequel celui-ci justifierait de ses droits, ordonnerait le versement entre les mains de ce dernier , du montant du titre dont il devait, suivant la convention, être le bénéficiaire. Ainsi , même en admettant le système de Pardessus, le donneur de valeur ne courrait d'autres risques que les ennuis cl les lenteurs d'un procès dont l'issue serait certaine et qui le plus souvent se concilierait.
30. Dans l'origine , les lettres de change étaient seulement payables au porteur, ou à un individu qui y élait dénommé. La multiplicité des affaires et la nécessité de transmettre rapidement le litre de créance résultant de la convention de change , ont fail ajoutera la forme.ces mois : ou d ordre, t\u \, suivant la remarque judicieuse de Toubeau (t. 2 , lit. 0, p. 240) : e Sont d'un grand secours dans
lettre de change ; ces actes sont toujours considérés en eux-mêmes et indépendamment de leur cause, comme des actes commerciaux. — « En sens contraire. » C.r. de Pau, 11 nov. 183i, Sirey, t. 33, 2, p. 107.
(4) Cours de dr. eomm , n» 338.
'5 Bip., f Lettre de change