Les tribunaux de commerce connaîtront
— 4° de toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers;— 2° entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce.
632. La loi répute actes de commerce, — tout achat de denrées et marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre , ou même pour en louer simplement l'usage; — toute entreprise de manufactures, de commission , de transport par terre ou par eau ; — toute entreprise de fourniturcs, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics;
— toute opération de change, banque et courtage; — toutes les opérations de banques publiques; — toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers; — entre toutes personnes, les lettres de change, ou remises d'argent faites de place ea place.
636. Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples promesses , aux termes de l'article 4 42, ou lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négociants, et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque eu courtage , le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil , s'il en est requis par le défendeur.
637. Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.
658. Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour payement de denrées et marchandises acltclécs pour son usage particulier. — Néanmoins let»