DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES, du 22 novembre
L'exemption des droits d'enregistrement que f article 70 de la loi du 22 frimaire accorde aux lettres de change, ne doit pas être étendue aux actes des notaires qui constatent que des effets de cette espèce ont été passés devant eux.
(Du 22 novembre 1808.— Décision du ministre des finances. — Du 8 décembre 1808. — Instruction de la régie. )
La disposition qui dispense les lettres de change de 1a formalité, ne peut affranchir les notaires de l'obligation qui leur est formellement imposée de soumettre leurs actes à l'enregistrement ; et lors même que la lettre de change contenue dans l'acte notarié, ne serait en elle-même susceptible d'aucun droit, la perception du droit fixe d'un franc sur l'acte n'en serait pas moins conforme au vœu de la loi.
L'officier public, dans le cas dont il s'agit, constate qu'à la date et au lieu qu'il désigne , le particulier qu'il indique s'est présenté devant lui ; que les témoins dénommés ou le notaire assistant, qu'il qualifie, ont été appelés; que le requérant ;% fait connaître en leur présence l'intention de tirer une lettre de change dont la teneur est rapportée. Le notaire énonce ensuite si le tireur a signé ou déclaré ne pouvoir le faire; il donne acte de la déclaration , et fait mention de la signature des assistants. On ne peut sans doute contester que ces diverses dispositions ne constituent un procès-verbal authentique cl évidemment passihlc d'un droit fixe d'enregistrement.
Le ministre des finances ayant reconnu la justesse de ces observations, a décidé, le 22 novembre 1808, t que sans rien changer aux prin-
cipes sur l'exemption des droits dont jouissent les lettres de change, même celles faites par acte notarié, attendu que l'acte rédigé par le notaire est un véritable procès- verbal qui constate nonsculeinenl l'existence de la lettre de change, puisqu'il en lient lieu, mais encore les circonstances qui ont accompagné la rédaction de cet effet , telles que la présence des témoins et l'ignorance des parties de signer ; cet acte, considéré sous ce rapport, doit être enregistré dans les délais des autres actes, au droit fixe d'un franc, et porté à sa date sur le répertoire. »
Tous les actes notariés contenant des lettres de change, devant, aux termes de celle solution, élre soumis à l'enregistrement, les préposés, lorsque des acles de l'espèce seront présentés à la formalité , examineront avec attention si reflet rédigé par le notaire réunit tous les caractères qui, d'après l'art. 110 du code de commerce, et la décision du ministre des finances et du grand juge, des 31 ociobre et 13 novembre 1808, ci-dessus rapportée, sont indispensables pour cousiituer une lettre de change tirée de place en place. Ils devront ne pas perdre de vue que l'exemption prononcée par la loi du 22 frimaire cesserait d'être applicable, si l'acte portait déclaration d'hypothèque, ou renfermait quelque condition étrangère à l'essence des irai les dont il s'agit, ei qu'au surplus, lors même que l'acte ne contiendrait qu'une lettre de change pure et simple , le droit d'un franc, pour le procès-verbal du notaire , n'en serait pas moins exigible.
381. INSTRUCTION GÉNÉRALE DE LA RÉGIE DES DOMAINES, du 9 mars 1809.