PROTÊT. — REGISTRE. — VISA
Portant que le registre des protêts que les huissiers doivent tenir dans les mêmes formes que les répertoires, aux termes de l'art. 17t> du cod. comm., n'est point soumis, comme les répertoires, au visa du receveur de l'enregistrement.
Les notaires et les huissiers , aux termes de l'art. 176 du code de commerce, sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-iniérèls envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour cl par ordre de dates, dans un registre particulier, colé, paraphé, cl tenu dans les formes prescrites pour les répertoires.
On a pensé que celle disposition exigeant que les notaires et les huissiers tiennent le registre particulier des protêts dans la forme réglée pour les
répertoire*, il en résulte pour ces officiers l'obligation de présenter, tous les trois mois, ce registre au visa du receveur de l'enregistrement de leur résidence ; on a même fait payer des amendes à raison de relards qui ont eu lieu relativement à celle présentation.
La mesure indiquée par l'art. 176 du code, tenant à des considérations d'ordre public qui sont étrangères à la perception des droits de l'enregistrement, son exécution n'est point spécialement placée sous la surveillance de l'administration , et le répertoire que l'art. 49 de la loi du 22 frimaire an vu établit, est le seul objet dont les préposés soient, à cet égard, chargés de vériûer la tenue.
Aucune disposition du code n'ayant statué que le registre des protêts , quoique devant être dans la même forme que les répertoires, doive comme ceux-ci être soumis au visa des receveurs, la prétention d'assujettir les notaires et les huissiers à remplir celle formalité ne peut être autorisée.
Au surplus, l'arl. 176, qui veut que les proléis soienl inscrits sur un registre particulier , ne dispense point les officiers publics de continuer à les porter sur le répertoire destiné aux autres actes de leur ministère , ni de soumettre, tous les mois, ce répertoire au visa ; les préposés sont tenus de veiller à te qu'il ne se commette , à cet égard , aucune omission , et à ce que la présentation ait lieu , comme par le passé, aux époques que la loi du 22 frimaire détermine. Le ministre des finances ayant adopté ces observations , on devra les prendre pour règle.