‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 156 sur 352 · DÉCRET IMPÉRIAL DU 1" JUILLET · texte numérisé non relu

DÉCRET IMPÉRIAL DU 1" JUILLET

Concernant la retenue qui se fait dans le commerce , «oui le nom de fasse de sacs.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie , et prolecteur de la confédération du Rhin,

Sur le rapport de notre ministre des finances, relatif à la retenue opérée dans les payements en espèces , connue dans le commerce sous la dénomination de passe de sacs ;

Considérant: 1° que d'après l'usage généralement adopté dans le commerce et les caisses publiques, le débiteur fournil, dans les payements en pièces d'argent, les sacs destinés à les contenir, et relient la valeur de ces sacs et celle de la ficelle;

2° Que le mode de payement de sacs a l'avanlagc de dispenser le créancier d'envoyer des sacs pour contenir les espèces , et de donner la facilité d'accélérer les payements ; que celte retenue faite sur celui qui reçoit n'est qu'une avance de sa pari,

puisqu'il laprélèveàson toursurceuxàqui il paye;

3° Que néanmoins , celte retenue , dont l'objet n'était et ne doit être que d'indemniser les débiteurs de la dépense des sacs, a fait naître des abus; qu'elle a dégénéré en spéculation de bénéfice, puisqu'on fait payer les sacs plus qu'ils n'onl coûté et qu'on se permet même la retenue lorsqu'on ne fournit pas les sacs;

4° Enfin que si l'avantage du commerce demande que la passe de sacs soit maintenue dans les payements en pièces d'argent, le bon ordre exige aussi que cet usage ne soil pas étendu aux payements faits en toutes autres valeurs , et que l'indemnité accordée à celui qui paye, ne puisse excéder la valeur des sacs , ni donner lieu à aucun gain illicite;

Qu'il convient en conséquence d'établir, à ce sujet , des règles fixes et générales.

Notre conseil d'État entendu ;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

1. Le prélèvement qui sera fait par le débiteur sous le nom de passe de sacs, en remboursement de l'avance faite par lui des sacs contenant les espèces qu'il donne en payement, ne pourra avoir lieu , à compter de la publication du présent décret, que dans les cas et taux exprimés dans les articles suivants.

2. Dans les payements en pièces d'argent de sommes de 500 francs et au-dessus , le débiteur est obligé de fournir le sac el la ficelle.

Les sacs seront d'une dimension à contenir au moins mille francs chaque; ils seront en bon état et faits avec la toile propre à cet usage.

3. La valeur des sacs sera payée par celui qui reçoit , ou la retenue en sera exercée par celui qui paye, sur le pied de quinze centimes par sac.

4. Le mode de payement en sacs et au poids ne prive point celui qui reçoit de la faculté d'ouvrir les sacs, de vérifier et compter les espèces, en présence du payeur.

5. Nos ministres des finances el du trésor public 6ont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé, NAPOLÉON. Par l'empereur, le ministre secrétaire d'État. Signé, Hugues B. Maret.

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