‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 157 sur 352 · AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 14 JANVIER · texte numérisé non relu

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 14 JANVIER

tion de législation sur celui du ministre du trésor public , relatif a la question de savoir si le premier jour de l'année ne doit pas être considéré comme une fête , et si l'on a dû ce jour-là même faire les protêts des effets de commerce qui n'avaient pas été payés la veille.

Vu les art. 161 el 162 du code de commerce, ainsi conçus :

Art. 161. < Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le payement le jour de son échéance. »

Art. 162. c Le refus de payement doit être constaté le lendemain du jour de l'échéance, par un acie que Ton nomme protêt faute de payement : si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant. >

Considérant qu'à la vérité le premier jour de l'année n'est pas du nombre des quatre fêtes qui, d'après le concordat, doivent être observées indépendamment des dimanches; mais que dans le fait ce jour a été, depuis l'an xm, considéré comme une fête , et observé comme tel , quoiqu'il ne tombât point le dimanche ; qu'à celte époque on s'empressa de se conformer à l'intention manifestée par Sa Majesté, pour qu'on suspendit (ce sont ses termes mêmes) les travaux ordinaires le jour du i* T janvier , compté parmi les fêtes de famille par la grande majorité des Français; que dès lors les administrations , les cours et les tribunaux vaquèrent le 1 er janvier; que même les fonelionnairespubliesde l'ordre judiciaire reçurent à cet effet un ordre exprès de Sj Majesté, qui leur fui transmis par le grand juge, le 4 nivôse an xm; que la Banque de France et la caisse de service fermèrent leurs bureaux; que la presque totalité des maisons de commerce ferma ses comptoirs ; que cet exemple fut suivi dans presque toutes les parties de la France, el que la plupart des effets de commerce qui n'ont point été payés le 51 décembre , jour de l'échéance , ont été protesiés le 2 janvier suivant; qu'une fête sollicitée par le voeu public, avouée par le chef suprême de l'État, et ratifiée par un usage si constant et si général , doit être placée au rang de celles qu'a prévues l'art. 162 du code de commerce ; que néanmoins celle question tirant sa solution de 1 usage, la bonne foi milite eu faveur de ceux qui ont fait leurs protêts le l« r janvier comme en faveur de ceux qui les ont faits le 2 ; mais qu'à l'avenir, le doute ne pouvant plus exister, c'est seulement le 2 qu'on pourra les faire;

Est d'avis , que le 1 er janvier doit être considéré comme une des fêles auxquelles s'applique l'art. 162 du code de commerce; el qu'en conséquence, lorsqu'il y aura refus de payement d'un effet , il ne pourra être protesté que le 2 janvier ; qu'à l'égard des proléls qui Ont déjà eu lieu dans le même cas depuis l'an xm, ceux du 1 er janvier,

ainsi que ceux du 2, doivent également être reconnus valables.

Le présent avis sera inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du conseil d'Étal : signé, J. B. Locré. Approuvé au palais des Tuiltries, le 20 mars 1810. Signé, NAPOLÉON. Par l'empereur, le ministre secrétaire d'Élal : signé, H. B. duc de Bassano.

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