‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 17 sur 352 · DE L'ORDRE AU PROFIT D'UN TIERS OU DU TIREUR LUI-MÊME · texte numérisé non relu

DE L'ORDRE AU PROFIT D'UN TIERS OU DU TIREUR LUI-MÊME

le commerce activement et passivement, donnant moyens, en faisant passer de main en main les lettres de change, de retirer son argent sans quasi sortir de chez soi, et de les acquitter sans mettre la main à la bourse, par compensation et virements des uns aux autres. >

Il ne suffit pas aujourd'hui que la lettre de change fasse mention du nom du preneur; l'art. 110 du C. de corn, disant : c Elle est à l'ordre d'un tiers ou à l'ordre du tireur lui-même, » la lettre doit être d ordre, cl non pas seulement payable à un individu dénommé (1). L'on dira, par exemple : Payez à l'ordre de M. Paul, oa bien payez à M. Paul ou à son ordre et non pas seulement , payez d M. Paul. Dans celle dernière énonciaiion, il y aurait bien remise de place en place, mais le titre ne serait pas négociable , et la leitrc de change est un acle dont la rapide transmission , destinée à répondre à l'urgence des besoins du commerce, doit pouvoir toujours s'opérer sans les formalités du droit civil.

37. Dans les transactions ordinaires, les tiers ou le débiteur ont le droit d'opposer au cessionnairc du créancier les mêmes exceptions dont ce dernier aurait été passible. Par une grave dérogation à cet équitable principe que le cessionnaire n'a pas plus de droits que son cédant, le porteur d'une lettre de change est à l'abri des légitimes compensations ou exceptions, à la charge de ses auteurs. Celle dérogation comme tout autre privilège doit élre renfermée dans de justes limites.

Toutefois , le mot ordre n'est pas sacramentel ; il peut élre remplacé par toute autre expression

(1) « Pour qu'il y ail véritablement lettre de change, il faut que la lettre soit à tordre du bénéficiaire, et non 4 un porteur déterminé. » C. r. de Toulouse , 14 janv. 1828, Sirey, t. 28, 2, p. 300. — Merlin , additions, v» Lettre et billet de change , § 2, n» 2, p. 031. — Locré, sur l'art. 110, p. 342. — Pardessus, n» 339. — Vinccns, liv. 8, ch. 1", n» 9, p. 174. — L'ordre n'est pas, en Hollande, au nombre des caractères irritauis de la lettre de change. Le C. holl. porte. « Art. 103. Le tireur est tenu, au choix du preneur, de tirer la lettre de change payable, soit au preneur lui-même ou 4 son ordre , soit 4 la personne qu'il indique ou a l'ordre de celle-ci. »

(2) Bravard-Veyrières, Manuel de dr. cornm. , édit. Il h haï , n» 74.

(3) Sirey, t. 7, 2, p. 93i.

(4) « Dans les lettres de change a Tordre du tireur lui-même , c'est l'endossement fait par le tireur 4 un tiers , qui . complétant le titre , fait intervenir un véritable bénéficiaire et donne 4 la traite sa perfection. » Trib. de cass. de Fr. , 10 mess, an xi, Sirey, t. 3, 1 , p. 370; c. de cass. de Fr., 2 prairial an XIII, Sirey.

laissant voir sans équivoque la volonté du souscripteur de donner naissance à un titre négociable. Que l'on trouve dans la lettre : payez au porteur légitime, ou bien : d un tel ou à ses ayants droit, ou bien encore : d un tel ou d sa disposition, et le vœu de la loi sera complètement rempli (s).

Mais si les mots employés permettaient une interprétation susceptible d'exclure la pensée d'autoriser le transfert de la propriété, il n'y aurait pas lettre de change , car il n'existerait pas preuve suffisante que le tireur ait voulu créer un effet de commerce. Telle serait la locution suivante : payez dM... ou en sa faveur. C'et^t ce qu'a jugé la cour de Douai par son arrêt du 24 octobre 1809(5).

38. Comme je l'ai dit n° 53, le tireur ne pouvant négocier avec luf-mème, la lettre de change à son ordre n'est complète que par la présence de l'endosseur (*). Cependant elle est parfaite, sans celte intervention, lorsque le tireur n'csl que le mandataire d'un licrs , pour le compte duquel il a souscrit la traite. Dans ce cas, il n'est pas le véritable tireur , et il peut la recevoir pour se payer des sommes dont son mandant, l'ordonnateur, lui est redevable.

Le but des lettres de change à l'ordre du tireur lui-même, esl de permettre à ce tireur d'avertir le tiré , son débiteur, de l'intention où il est de céder sa créance, cl de pouvoir chercher un tiers qui en acceptera la cession. Précisément à cause de ce but, ces lettres sont presque toujours précédées d'un avis adressé au tiré.

1. 3, 1 , p. 191 ; c. d'app. de Bruxelles, 30 mars 1809. Sirey, t. 9, 2, p. 270; c. d'app. de Turin, 3! mars

1813, Sircy,t. 14,2, p. 181 ; c. de cass. de Fr., 20 janv.

1814. Sirey, 1. 14, 1 , p. 193; c. r. de Lyon, 22 mars 1823. Sirey, t. 20, 2, p. 131 ;c. r. de Paris , 0 juillet 1826 , Sirey, t. 27. 2, p. 204; c. r. de Paris, 30 août 1830, Sirey. t. 37, 2 , p. 308 — a Une lettre de change 4 l'ordre du tireur lui même ne contient pas remise do place en place, bien qu'elle soit tirée d'un lieu sur un autre, si l'endossement, qui la rend parfaite .est daté du lieu même où elle est payable. » C. r. de Toulouse, 6 mars 1830. Sirey, t. 39, 2, p. 100 ; idem, 20 juin 1833, Dalloz, t. 36. 2. p. 11 ; idem, 4 joill. 1833, Dalloi, t. 30, •

2, p. 7.— Celte solution est conforme à la solution précédente ela la jurisprudence, qui, n'admettant pas que le tireur puisse se négocier à lui-même, considère l'endossement fait par le tireur porteur comme lecomjdément indispensable de la lettre de change. — Locré , noie 7 sur l'art. 1 10. — Pardessus, n"339.— E.Vincens, ch. 1", n» 17 , p. 180. — Voir cependant en sens contraire un arrêt Isolé de la c. de cass. de Fr.. du 28 fév. 1810, Sir. y. t. 10,1, p. 281».

DE LA LETTRE DE CHANGE

CHAPITRE II. — Des stipulations et usages facultatifs en matière de lettre de change.

I" SECTION. — De» divert exemplaire! d'une lettre de change.

39. Il existe d:ms la négociation des lettres de change un usage qui la facilite et assure leur payement rapide; c'est la faculté de tirer par première, seconde, troisième, etc., etc., c'est-àdire de souscrire plusieurs exemplaires.

Cet usage remonte à des temps déjà reculés :

il élail en vigueur sous l'ancienne législation, et Cleirac en cite des exemples qui se rapporient au milieu du seizième siècle.

Il n'est pas sans intérêt de reproduire ses observations fort sensées :

f El d'autant que les lettres de change sont des papiersvolants.de petits poulets ou billets, Polizza di Cambio, qui se peuvent facilement esdirer et perdre ; comme aussi le banquier correspondant à Paris peut manquer au payement : c'est pourquoi, tant le bourgeois qui a tiré , que son commissionnaire résidant à Paris, ont chacun besoin d'une copie de la même lettre , pour faire leurs diligences. A celle cause, le banquier doit écrire el fournir par précaution deux ou trois copies de la même lelire de semblable leucur, à la même date et adresse, conformes en tout, sauf que l'une sera qualiliée par cette première lettre de change , el l'autre par cette seconde, etc., ele,

« Toutes ces diverses copies de lettres ne font qu'un seul deble, l'une ou l'attire desquelles étant acquittée, les autres copies restent pour néant et de nulle valeur, i (Chap. 2, n° 10, p. 51 el 32.)

Jean Tranchant, Discours des changes, p. 552, confirme les paroles de Cleirac.

Du reste, ce n'est pas seulement en France que celle règle était suivie, mais dans la plupart des pays commerçants. En Italie, où l'on connaissait à fond l'importance de la lettre de change el des différents contrats qui la composent, c'était une coutume générale.

Scacchia, § 2, gl. 6, atteste, dit Polluer, page 162, que de son temps, le tireur remettait trois exemplaires à la fois, à celui à qui il fournissait la lettre de change.

40. Les motifs et les conséquences de cet usage suffiront pour en faire apprécier l'utilité.

Lorsque la lettre de change est remise au preneur, s'il l'envoie à l'acceptation , il devra quelquefois, pour la négocier, attendre un temps, assez long, avant qu'elle lui soil retournée.

S'agit I par exemple, d'une traite sur l'étranger, les mois entiers s'écouleront avant qu'il puisse en faire des espèces. Au moyen d'un duplicata , ce grave inconvénient disparaît. Le bénéficiaire fait parvenir un exemplaire à celui qui doit le viser ou l'accepter, et simultanément il passe l'autre dans le commerce.

Il est un autre avantage que présentent les duplicata : Quand une lettre a une longue distance à parcourir, les mers à traverser, il est possible qu'elle s'égare, et que, par suite, le porteur éprouve des difficultés pour obtenir le payement. S'il a un double exemplaire, ces difficultés s'évanouissent : il le présente, reçoit son payement , et le tiré se trouve libéré.

Malgré tous ces avantages , l'impôt du timbre proportionnel, qui frappe sur chaque exemplaire, csi souvent, dans le petit commerce surtout , une entrave à l'émission des duplicata. Il serait à désirer que cet impôt fût restreint à un seul exemplaire ; et , il faut le dire , celle restriction serait aussi juste qu'utile. Tous les exemplaires réunis ne formant qu'une seule et même lelire, n'élanl qu'un tout , ne devraient pas être fractionnés par le fisc, et, en bonne règle, l'impôt perçu sur la première, devrait élre censé perçu sur toutes les autres.

Ces exemplaires doivent être en tout semblables : de même somme , de même date, etc., etc. , à la réserve que l'un est qualifié de première, et les autres de seconde, troisième. Cependant si l'un d'eux est défectueux, le tireur pourra rectifier celte erreur dans un exemplaire subséquent. Par celle correction, l'irrégularité disparaîtra , el l'intention du tireur sera clairement exprimée (i).

41. Il faut bien se garder d'imiter certains négociants peu expérimentés , qui confondent une copie, proprement dite, avec une seconde, troisième, quatrième , etc. Une copie ne remplace un duplicata, qu'autant qu'elle porte toutes les signatures originales; alors elle a la même valeur qu'un duplicata , cl elle jouil du bénéfice de la circulation avec celle indication : Copie pour servir de seconde.

Eu général les copic3 ont été inventées pour l'avantage des endosseurs. Ils ne peuvent émettre qu'avec difficulté des duplicata; parce que les duplicata doivent nécessairement porter la signaturc du tireur , et que souvent lorsque la chaîne des ordres est longue, il faudrait un temps considérable pour recueillir cette signature des tireurs. C'est pour éluder cet inconvénient qu'on a imaginé les copies: l'endosseur qui veut en confectionner une , transcrit littéralement le corps de

(I) Savary, parère 95. — Pothier, p. IGf. - Pardessus, Cours de dr. comm., n" 312.

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