‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 161 sur 352 · ORDONNANCE DU 40 OCTOBRE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DU 40 OCTOBRE

A 50 c. par 1,000 fr., au Heu de 70 c, pour ceux au-dessus de 1 ,000 fr.

Le décime pour franc ne sera point ajouté aux droits ainsi réduits.

19. L'amende due en cas de contravention aux lois sur le timbre proportionnel , par le souscripteur d'une lettre de cbange ou d'un billet à ordre, d'un billet ou obligation non négociable, cl qui était fixée au vingtième (cinq pour cent) du montant des sommes exprimées dans lesdits actes , est portée à six pour cent du montant des mêmes sommes. L'accepteur d'une lettre, de change qui n'aura pas été sur papier du timbre prescrit , ou qui n'aura pas élé visée pour timbre, sera soumis à une amende de même quotité , indépendamment de celle encourue par le souscripteur. A défaut d'accepteur, celle amende sera due par le premier endosseur.

Une amende semblable sera duc par le premier endosseur d'un billet à ordre, et par le premier cessionnaire d'un billet ou obligation non négociable qui aura élé souscrite en contravention aux lois sur le timbre.

20. Lorsqu'une lettre de cbange ou un billet à ordre venant, soit de l'étranger, soit des îles ou des colonies, dans lesquelles le timbre ne serait pas encore établi , aura élé acepté on négocié en France, avant d'avoir été soumis au timbre ou au visa pour timbre, l'accepteur et le premier endosseur résidant en France seront tenus chacun d'une amende de six pour cent du montant de l'effet.

31. Aucune des amendes prononcées par les articles 19 et 20 ci-dessus, ne pourra être audessous de cinq francs.

Les contrevenants seront solidaires pour le payement du droite! des amendes, sauf le recours de celui qui en aura fait l'avance, pour ce qui ne sera pas à sa charge personnelle.

22. Les dispositions des articles 19, 20 et 21 ci-dessus, concernant les accepteurs et endosseurs, et l'augmentation de la quotité de l'amende , ne seront applicables que lorsqu'il s'agira d'effets, billets ou obligations souscrits à partir du 1 er janvier lfc'35; à l'égard de ceux qui auront été souscrits antérieurement , les dis|>ositions pénales des lois actuellement en vigueur continueront d'être observées.

protêts.

25. A compter du jour de la publication de la présente loi, les actes de protêt par les notaires devront être enregistrés dans le même délai , et seront assujettis au même droit d'enregistrement que ceux faits par les huissiers.

Aucun notaire ou huissier ne pourra protester

un effet négociable ou de commerce non écrit sur papier du timbre prescrit, ou non visé pour timbre, sous peine de supporter personnellement une amende de 20 fr. pour chaque contravention ; il sera tenu, en outre, d'avancer le droit de timbre et les amendes encourues dans les cas déterminés par les articles 19, 20, 21 et 22 cidessus, sauf son recours sur les contrevenants.

L'article 15 de la loi du 16 juin 1824 est abrogé en ce qu'il peut contenir de contraire au présent article.

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