‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 162 sur 352 · ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE

Contenant diverses dispositions relatives au timbre des effets publics, mandats du trésor et effets de commerce.

Louis-Philippe, etc.

Vu les art. 18, 19, 20 et 21 de la loi du 24 mai 1834, relatifs aux droits de timbre sur les lettres de cbange et billets à ordre, sur les billets et obligations non négociables; — vu l'article 15 de la loi du 13 brumaire an vu (20 octobre 1798), qui a excepté du droit et de la formalité du timbre les inscriptions sur le grand-livre de la dette nationale et les effets publics; — considérant que l'impôt établi par la loi doit atteindre les effets qui , créés par les comptables extérieurs, n'ont pas pour but immédiat le service du trésor;

Considérant qu'il importe en même temps de conserver aux receveurs tous les moyens d'aclion qui , dans l'ensemble des opérations de trésorerie, concourent à assurer la ponctualité des payements ; — considérant que, dans l'impossibilité où seraient les receveurs généraux de faire timbrer d'avance leurs mandats sans intervertir l'ordre de comptabilité, qui exige que ces mandats soient détachés d'un talon servant de contrôle pour l'administration et de justification pour la cour des comptes, il y a nécessité d'y suppléer par une mesure spéciale qui , en assurant la perception du droit, maintienne les règles prescrites par les instructions ; — considérant enfin qu'il n'existe aucun motif plausible pour tolérer plus longtemps l'admission et l'encaissement, de la part du trésor, d'effets non timbrés ;

Sur le rapport de noire ministre secrétaire d'État des finances , nous avons ordonné et ordonnons:

1. Sont exceptés de la formalité du droit de timbre, conformément à l'an. 16 de la loi du 15 brumaire an vu, les extraits d'inscriptions de rente sur le grand-livre, les bons royaux, les mandats et les traites du trésor sur les départements , les traites du caissier central du irésor sur

DE LA LETTRE DE CHANGE

lui-même pour le service des armées cl des colonies , et tous autres effets ou valeurs négociables créés et émis directement par le trésor public.

2. Continueront d'être assimilés aux effets du trésor, et à ce litre seront également exceptes du droit et de la formalité du timbre, les mandats tirés par les receveurs généraux et servant de moyens de transmission ou de virement des sommes affectées :

A la caisse d'amortissement et a celle des dépôts et consignations ,

A la solde des iroupes de terre et de mer, Aux fonds de masse des corps de iroupes de la guerre et de la marine ,

Au service des subsistances militaires , Au service des invalides de la marine, Au service du génie et de l'artillerie, Au service des bôpilaux militaires et de la marine,

Au service de l'instruction publique , Aux masses des condamnés libérés , Aux dépenses des aliénés, enfants trouvés et hospices ,

Aux pensions des élèves entretenus dans les écoles militaires et des arts et métiers,

Et généralement aux services publics et de bienfaisance déterminés par les instructions du ministre des finances, et qui sont exécutés par le trésor.

3. Les mandats des receveurs généraux qui auront pour cause les services énoncés en l'art. 2, seront frappés, par les comptables qui les auront tirés, d'une empreinte portant les mots : Service public non sujet au timbre.

4. Tous les autres mandats qui seront tirés par les receveurs généraux , à partir du 1 er janvier 4835, soit sur les départements, soit sur la caisse centrale à Paris , seront soumis à l'impôt établi par l'art. 48 de la loi du 24 mai dernier. La perception en sera faite par le trésor au moyen d'un débit qui sera donné , à la lin de chaque

trimestre, aux receveurs généraux, dans leur compte courant , d'une somme équivalente aux droits de timbre dus sur leurs dispositions. Les receveurs généraux seront tenus d'apposer sur chacun des mandats formant l'objet du présent article, une empreinte qui suppléera le timbre de la régie , et portera ces mots : Timbre en compte courant avec le trésor public.

5. Le droit à porter au débit des receveurs généraux sera décompté sur la somme totale des mandats tirés par eux pendant chaque trimestre , d'après un taux uniforme qui ne pourra élre inférieur à cinquante centimes par mille francs. Le montant brut de ce décompte entrera en recelte dans le compte des produits du timbre.

6. Lorsqu'il aura été reconnu que les mandats émis parles receveurs généraux onlélé négociés pour se procurer des fonds nécessaires au service et pour suppléer à l'insuffisance des recettes locales , le droit de timbre leur sera restitué jusqu'à due concurrence d'après le taux fixé par l'article ci-dessus. Le compte des frais de service et de trésorerie en supportera la dépense.

7. Les lettres de change, billets à ordre et valeurs de commerce qui seront reçus par les receveurs généraux et qui arriveront au trésor, a compter du 1 er janvier 1855, devront être timbrés et avoir acquitté le droit proportionnel fixé par l'art. 18 de la loi du 24 mai 1854.

8. Les effets de commerce et billets négociables ou non négociables qui seront renvoyés au trésor sans avoir été timbrés, serohl immédiatement présentés par les soins du caissier central du trésor au bureau de l'enregistrement, pour y être visés pour limbreel soumis aux amendes prononcées par l'art. !9 de la loi précitée. Le receveur général qui en aura fait l'envoi sera aussitôt débité dans son compte courant du monlaiildu droit de timbre et des amendes.

La présente mesure sera appliquée en cas de contravention aux art. 3 et 4 ci-dessus.

ÉTATS AUTRICHIENS

Page 1