RENOUVELEES EN 1765 ET EN
Comprenant les lois sur le change pour le» pays héréditaires du royaume de Bohême, de l'Autriche inférieure et intérieure.
Nous. Marie-Thérèse , etc.
Feu notre père. Sa Majesté Impériale CharlesVI. d'heureuse mémoire, a établi au grand avantage des commerçants de ce pays, des règlements sur le change, promulgués par lettres patentée, du 10 septembre 1717; mais considérant que ces ordonnances laissent sans décision plusieurs cas qui peuvent donner lieu à lilige; considérant aussi que depuis ce temps les amures commerciales, en général, et surtout les Fabriques île nos pays héréditaires onl pris de gra .ils accroissements , nous avons résolu de déférer aux tribunaux de change déjà existant ou à établir, toutes les affaires commerciales litigieuses; par conséquent, d'augmenter cl de renouveler les susdites lettres patentes ahsi qu'il suit :
1 . Description de la lettre de cliange en général, et en particulier des personne» qui traitent de»
lettre» de change. — La lettre change est un contrat par lequel l'argent, ou des choses qui onl une valeur d'argent, entrent dans le commerce, de manière à ce qu'à une certaine époque et à un autre lieu , cet argent ou ces choses soient rendus dans la valeur stipulée.
La lettre de change est traitée et conclue par des personnes principales et essentielles, quoique quelquefois des personnes accessoires y figurent. Les principales sonl :
1° Le créancier, celui qui donne l'argent sur lettre de change, cl qui reçoit pour celle raison la lettre de change : il est appelé le preneur, et le mallre de la lellrc de change;
2° Le débilcxir, ordinairement appelé le tireur, celui qui souscrit la lettre de cliange, qu'il fournil eu échange de la valeur qu'il reçoit;
5° Celui sur qui l'on lire, ou sur qui court la lettre de change , que l'on appelle le tiré, parce qu'il doit accepter la lettre de change et en donner payement à l'époque cl au lien indiqué.
Quoique l'accepteur soit ordinairement une personne liorce et mandataire du tireur, dont il csi l'agent ou le correspondant , cependant une lettre de change peut être tirée sur soi-même , et être personnelle; par conséquent, une lettre de change pcul être trailéc entre deux personnes, entre le créancier cl le débiteur.
Des personnes moins importantes, mais intervenant cependant dans la lettre de change, sont : l'agent de change, le courtier, le commissionnaire (factor), elc.
Des lettres de change sonl aussi négociées par le créancier ou par les porteurs, en seconde, troisième, quatrième, el quelquefois elles circulent eu plusieurs mains. Celle négociation est endossement ou cession : il en sera question ultérieurement plus au long.
2. Description des lettres de change formelles et des qualité» requise*. — La lettre de change est un engagement concis, fait par écril, en vertu duquel le souscripteur de la lellrc de change doit procurer et faire payer dans un lieu au porteur de la lellre de change l'argent,' reçu dans un autre lieu , et dans la valeur qui a été convenue selon le cours de change. Les qualités requises consistent dans ce qui suit, sans parler de l'ordre.
Premièrement: La date du lieu où la lettre de change a élé lirée, en y comprenant le jour, le mois el l'année;
Deuxièmement : L'époque ou la lellre de change doit être payée;
Troisièmement : Le nom du preneur de la lettre de change, ou de celui a qui le payement doit être l'ail, en vertu d'un transport communément appelé l'ordre ;
ETATS AUTRICHIENS
Quatrièmement : Ea somme à payer el h nature des espèces à fournir ;
Cinquièmement : Ea signature de celui qui a émis la lettre «le change ;
Sixièmement : Ee nom de celui qui doit payer la lettre de change ;
Septièmement : E'endroil ou le payement doit avoir lieu ;
Huitièmement : Ea mention expresse si la lettre «le. change est première, seconde, troisième, ou si c'est une seule de change ;
Neuvièmement : On exprime aussi ordinairement dans une lettre de change concise et formelle, la valeur; savoir : la réception du prix que le tireur a louché. Il en sera parlé ri-dessous plus au long. On ajoute encore dans quelques lettres de change, pour le compte de qui la somme a été tirée; mais comme on s'en rapporte d habitude à la lettre d'avis, il ne faut pas y regarder de près.
Ecs conditions ci-dessus ne concernent que les lettres de change proprement dites el formelles, que l'on dislingue de ces lettres de change dans lesquelles on ne négocie pas de l'argent pour de l'argent, mais de l'argent pour des marchandises ou autres valeurs; celte dernière espèce de change eM admise, el jouit «les mêmes droits que le change proprement dit, si toutefois toutes les qualités requises pour la letlre de change y sont observées.
QtMlM aux lettres de change impropres ou sèches , il en sera question à la tin de celle ordonna n ce.
5. Des lettres de change tirées sur soi-même en particulier; de leur présentation, acceptation, protestation et cession. — Les lettres de change peuvent cire tirées sur soi-même ou payables par un autre; les premières s'appellent lettres de change propres, les autres lettres «le change tirées.
Ainsi , celui qui souscrit des lettres de change sur soi-même reste débiteur seul cl unique aussi longtemps qu'elles ne soni pas payées.
Les lettres de change propres , soil qu'elles se trouvent encore danslesmainsdu premier preneur, c'est-à-dire du créancier, soil qu'elles aient déjà été passées à un tiers, n om Iwsoin d'aucune présentation , moins encore d'acceptation , el si a l'échéance le payement n'a pas lieu , il n'est besoin d'aucun protêt, même quand le souscripteur serait mort dans l'intervalle.
Ee preneur des lettres de change peut, après l'échéance, à défaut de payement, opérer la saisie-exécution , contre le tireur ou ses héritiers; excepté pourtant le cas où les lettres de change propres sont émises d'ordre et pour le compte d'un tiers, dont le tireur est le commissionnaire.
Ihms ce ca9, si le porteur dont le débiteur n'est
pas solvablc ù l'échéance . veut conserver ses droits contre l'endosseur, il doit faire lever un protêt régulier.
4>. Des lettres de change propres émises sur soi-même , payables au domicile d'un tiers. — Personne n'esl tenu d accepter des lettres de change tirées sur lui quand il n'habite pas le lieu du payement; ainsi ces lettres de change qui sont tirées sur des personnes qui n'ont ni domicile ni résidence dans le lieu du payement, el qui ne se trouvent pas en correspondance avec le souscripteur, peuvent être renvoyées avec protél -par le porteur, afin qu'il puisse revendiquer son droit ; à moins que les personnes étrangères ou qui n'habitent pas le lieu du payement, nomment immédiatement un accepteur on un payeur : si malgré cela le payement n'a pas lieu, le porteur doit lever protêt faute de payement.
5. Des lettres de change tirées sur un tiers ou des lettres de change négociées à autrui. — Dans les lettres de change tirées sur un liers, c'est-àdire émises par le souscripteur d'un lieu sur un autre , sur une tierce personne , à vue ( c'est-àdire immédiatement payables ) , ou à usante (c'est-à-dire payables à certains jours ou certaine époque); celui qui aura accepté, soil que la valeur ail élé fournie, cl que le donneur de la lettre de change l'ail reçue ou non, quand l'échéance fixée el les jours «le grâce admis sont écoulés, sera tenu de payer, sans exception aucune, quelque nom que le tilre puisse avoir. Ainsi, la règle générale, qui accepte paye, sera observée.
6. De* personnes qui sont liées pur l ardon nance du change el qui sont soumises au tribunal de cliange. — Tous ceux qui entreprennent d'émettre une lettre de change formelle (il sera question en l'art. 53 des lettres de change non formelles, cl il en sera autrement ordonné), soil homme, soil femme, quelle que soil leur condition, élevée ou basse, quel que soil leur état, dignité et emploi, doivent être soumis aussi strictement à celle ordonnance de change que les négociants, sans distinction el sans exception, de manière, que par rapport au payement dû, il Mm procédé selon toute la rigueur du droit de change par le tribunal de change établi , contre un tel débiteur, sans égard el indulgence aucune. Il en sérail de même, dans le cas où la lettre de change formelle, émise avec valeur reçue, reposerait sur le donneur el le preneur, sans qu aucun prétexte pût être admis; mais si réellement des objections avaient lieu et ne pouvaient être justifiées sur-lechamp, leur cflei serait expressément réservé pour être examinées devant le tribunal de change, le payement préalablement effectué. Cependant , sont exceptés de celle règle , le clergé el le mili-
DE LA LETTRE DE CHANGE
lairc, conlrc lesquels il ne pourrait jamais avoir lieu à une exécution-saisie de change, parce qu'en aucun temps un prêtre ou un soldai ne peuvent être soumis à un tribunal de change. On comprend sous la dénomination de personnes militaires, seulement celles qui sont en notre service actif, ou qui en sortent avec conservation de leur caractère militaire sans entrer au service civil. Ainsi l'extension qui précède ne s'applique et ne s'étend ni au conseil de guerre aulique, ni au commissariat , ni au personnel des bureaux , ni aux agents de guerre , non plus qu'aux autres fonctionnaires, quoique leur service se rattache au* militaire et qu'ils soient soumis aux lois militaires. Afin que les premières expressions de cet article n'induisent personne en erreur en faisant croire que chacun, sans être banquier ou négociant, peut faire le commerce de lettres de change, «omme un négoce et une occupation (lesquels conviennent particulièrement à un négociant ) , nous déclarons par les présentes, qu'on doit entendre par là seulement, qu'il n'est pas défendu à celui qui n'est pas négociait! de souscrire une lettre de change formelle, de l'endosser, ou de l'accepter; dès qu'il s'y prèle volontairement, il doit s'attribuer à lui-même si, lié par l'ordonnance de change, il est jugé en celte matière par le tribunal de change, cl s'il esl ordonne contre lui la prompte exécution suivant le mode du change.
A celle Un, noire force année doit, sans relard ou difficulté, prêter main forle à l'exécution des semences judiciaires rendues dans les affaires de change, sans autre investigation ou recherche de la cause, à l'exécution de la sentence. Nous avons à cet égard ordonné cl ordonnons ce qui est nécessaire, afin que celte aide et appui de notre force armée soient accordés sans retard.
7. Des mineurs. — De même qu'il est prévu , non-seulement dans le droit commun, mais encore dans les droits provinciaux , qu'il ne doit être prélé aucun argent, sous risque de le perdre, aux mineurs sans le consentement de leurs parents, i meurs ou curateurs, de même chaque autorité et tout tribunal doivent veiller qu'il ne soit permis aux mineurs aucuns commerce ou lettres de change. Mais si un négociant mineur, qui n'a pas encore atteint la vingt-quatrième année de son âge, veut, avec le consentement de l'autorité, établir commerce public pour son compte ou se livrer au change, culrer dans une société, en se chargeant d'une commission, s'engageaul à un contrai, souscrivant et acceptant une lettre de change, ou contractant de toute autre manière une oblig.ii mu . be déclarant par conséquent comme majeur, il doit être tenu à accomplir sou ennuient, cl ne peut élre admis à exciper son premier étal.
Outre cela, personne n'a le droit d'émettre des lettres de change formelles nu non formelles avant sa vingt-quatrième année révolue, quand même il aurait atteint veniam cetalis.
Quant aux femmes qui font commerce, ou qui se livrent au change, ce qui suit doit être suivi : il doit élre procédé selon toute la rigueur des lois envers les femmes non mariées, de même qu'envers les femmes mariées, si ces dernières tiennent un commerce pour leur propre compte ou si elles ont une pari au commerce d'une aulre personne, el à savoir, pour ce qui concerne les femmes mariées, si elles font le commerce séparé de leur mari el souscrivent des lettres de change en leur propre nom. Si elles les onl souscrites sans le consentement de leur mari et sans avoir préalablement réclamé leur liberté comme femme, ces lettres n'ont aucun effet. Une femme commerçante quand elle se porte garante pour une autre personne dans des affaires commerciales la remplace comme débitrice , cl ne peut prétexter le sénallns-consulte Velléen, quoiqu'il ne lui ail pas été rappelé el qu'elle n'y ait pas renoncé; elle est tenue au payement suivant le droit de change.
8. Des associés de commerce. — Comme on a remarqué depuis quelque temps dans les sociétés et les communautés, que les associés ou membres de la communauté ne se nomment |>as tous; que même on nomme des associés qui sont quelquefois déjà décédés; que dès lors on n'a pu savoir qui , ou combien soni compris dans une telle société; que I on ignore conire qui, dans le cas où un des associés mourrait ou tomberait eu déconfiture, on pourrait recourir el contre qui on devrait porter plainte : à l'avenir, louset chacun des négociants nationaux ou étrangers qui fondent une société, devront, si les affaires sont tenues par eux en commun, indiquer leur nombre, en général el en particulier, sans omission d'un coassocié; à savoir, les négociants existants, s'ils sont présents dans le pays dans l'intervalle de trois mois à dater de la présente publication , sous peine de 50 rixdales d'amende ; celle même prescription doil élre observée dans les pleins pouvoirs qu'ils donnent à un membre de la société, aux teneurs de livres, au représentant de la maison, ou à loul autre de la compagnie , qui sera chargé des affaires , afin que devant le tribunal établi ou puisse inscrire, nonseulcuicni les pleins pouvoirs el la raison sociale, mais encore ajouter au registre légal les noms des associes el des membres de la communauté, à l'effet de les faire savoir à qui de droit; celle même règle esl encore à observer lors des établissements de nouvelles maisons de commerce dans les premières circulaires.
Ces pleins pouvoirs el raisons enregistrés sont
ÉTATS AUT1UCHIENS.
en pleine vigueur jusqu'à ce qu'ils soient rayés, changés ou éteints. Le créancier ou preneur d'une lettre de change est libre de citer solidairement ceux qui sont dans la communauté, eu général ou en particulier, ou un seul pour tous, et d'exécuter de manière que l'associé attaqué solidairement n'a pas le droit de se prévaloir contre le créancier, sans le consentement de celui-ci, du bénéfice de division : ainsi le créancier n'est pas obligé de diviser sa demande cl sa réclamation contre cliaque associé ; le débiteur poursuivi doit le payement entier : cependant il a son recours ouvert contre la société ou les coassociés pour la part qui les concerne.
Ceci s'entend des dettes de la société ; car les dettes contractées par l'associé pour son propre compte , en son nom , et non à celui de la société, et pour lesquels il souscrit des lettres de change, sont à sa charge, sans aucun recours contre la société, à moins que l'argent emprunté ait été employé au profit commun, c'est-à-dire, qu'une société universelle {societas omnium bonorum) ail été établie, ou que chaque associé n'ait pas seulement mis une certaine somme dans la société , mais y ail fait entrer tout son avoir et tous ses biens. En ce cas , la société étant garante peut être attaquée non-seulement pour les dettes sociales, mais encore pour les lettres de change qu'un de ses membres a tirées sur lui-même , à moins qu'une fraude ou un délit ail eu lieu. Cela doil être ainsi entendu des sociétés publiques. Mais les associés commanditaires (secrels), qui ne prêtent pas leur nom el qui n'ont à supporter qu'une partie de la perle ne peuvent pas être attaqués solidairement.
9. De la valeur, ou prix d>une lettre de change , el de l'objection que cette valeur n'a pas été fournie. — Il a été dit plus haut, à l'occasion de la valeur de la lettre de change, que la réception de cette valeur, ou du prix qui a été remis au souscripteur, doit être clairement exprimée dans une lettre de change formelle; pourtant, quand même ta valeur serait omise dans ta lettre de change , si elle est tirée d'un lieu sur un autre, et acceptée simplement, elle doit être payée à l'échéance par l'accepteur sans aucune objection , parce qu'eu matière de change l'exception , non numeratœ pecunia, etc., et autres exceptions de celle espèce n'arrêtent pas l'exécution. Après le payement fait, il est réservé au plaignant de suivre au moyen d'une plainte particulière adressée au tribunal de change (mais toujours après l'époque de l'échéance et suivani l'étal de ta cause), ta réclamation de son droit, par ta voie de ta restitution en entier, comme moyen extraordinaire. Cependant cela ne doil être entendu que d'une lettre de change dans laquelle une troisième ou
une quatrième personne est impliquée, afin qu'il ne soit porté à celle-ci aucun préjudice; mais lorsque l'affaire se borne à deux personnes, le souscripteur et le preneur, à savoir quand la lettre de change souscrite sans mention de ta valeur, n'exprime que le nom du preneur el n'est paspayable à son ordre ou mandai, celui qui émet la lettre de change est , à cause de ta valeur non fournie, libre de conlreinander le payement, nonobstant racceptalion effectuée, en sorte que si sur ces espèces de lettres de change le contre-ordre est joint en original avant l'échéance; que s'il est en même temps prouvé aulhenliqueuienl par celui qui donne la lettre de change que ta valeur n'a pas été fournie , l'accepteur ne sera pas tenu au payement, el sera dégagé de son acceptation.
Quand on établit ta preuve de la valeur fournie, ta règle reste invariable, car celui qui accepte est obligé de payer.
La valeur est exprimée de différentes manières par les négociants, entre autres : valeur reçue, valeur entendue , valeur de lui , valeur changée , valeur en compte, valeur en marchandises.
Cela étant, il est déclaré par le présent article, que toutes ces formules ont autant de signification que valeur reçue comptant de lui, et doivent par conséquent sortir le même el semblable effet.
10. De l'acceptation de la lettre de change et de sa forme. — Toutes les acceptations verbales, de même que les acceptations qui peuvent être supposées par suite de ta retenue d'une lellre de change présentée, sont sans effet; une acceptation écrite seule est valable , si toutefois elle est faite avec les qualités requises, à savoir :
L'accepteur doil signer son prénom ou nom de baptême, ou au moins Y initiale avec le nom de famille, el dans les lettres de change tirées a usance, à volonté, à vue, ou certains jours de vue, il doit ajouter la date. Toute acceptation sera faite simplement et sans aucune condition . ni réserve, à moins que le porteur ( celui qui fait la présentation) ne se contente d'une condition contre laquelle il ne proteste pas : audit cas, cette acceptation conditionnelle sera regardée comme valable. De même , dans le cas ou le tiré acceptant seulement en partie une lettre de change souscrite pour une somme plus grande, le porteur consent à celte restriction et ne proteste pas . l'accepteur n'est pas alors tenu de payer plus que ta somme acceptée.
Quant aux acceptations qui , jusqu'il préseul ont eu lieu parfois, el dans lesquelles ou met ce> lettres S. P., comme elles donnent lieu à diverses interprétations , elles ne seront plus ajoutées a l'avenir , el l'acceptation sera loui aussi valable que si elles ne s'y trouvaient pas ; par conséquent l'accepteur sera, malgré ces lettres, oblige purc-
I)K LA LETTRE DK CHANGE
nienlet simplement à payera l'époque indiquée. Le porteur de la lellre de chauge n'est exposé à aucun préjudice en les tolérant, cependant il est tenu de lever prolêt dans If cas de non payement.
11. De la présentation à l'acceptation , du protêt , et du délai pendant lequel l'acceptation doit avoir lieu. — Quand une lettre de change est remise ou envoyée d'un autre lieu, le porteur doit la présenter immédiatement à l'acceptation, et si celle-ci est absolument refusée, il doit faire lever immédiatement le protêt et retourner la lettre de change avec le prolêt par le premier courrier à celui qui la lui a envoyée; mais si le tiré à cause de la lellre d'avis, ou par autres causes importantes, prie le porteur de retenir l.i lettre de change jusqu'au courrier prochain pour se résoudre encore à l'acceptation, le porteur est libre d'attendre jusque-là , pour expédier le protêt aux lieux nécessaires; mais il n'y est pas obligé. Si le tiré veut après se prêter à l'acceptation, il doit la dater du jour de la première présentation et payer les frais de protêt ; si le lendemain l'acceptation n'a pas eu lieu, le porteur de la lettre de cliange doit la renvoyer à celui de qui il la tient : dans l'un et dans l'autre cas, celui qui doit accepter, est obligé de faire connaître sa résolution au plus tard six heures avant le départ du courrier ordinaire, alin qu'il reste encore le temps pour protester, ou prendre d'autres mesures de précautions.
12. Du protêt et de ce que le notaire doit y observer. — La réponse ou la cause pour Inquelle le tiré refuse d'accepter, doit être entendue par le notaire lui-même, ou en cas d'empêchement, par le notaire substituant celui qui instrumente , ou par se* commis, et mentionnée dans le piolet. Le notaire dresse un procès-verbal spécial sur toutes les lettres de chauge protestées faute d'acceptation.
13. Des jours de grâce et de leurs effets. — Après l'échéance de I époque déterminée dans la lellre de change, l'accepteur aura encore trois jours de grâce ou de répit et pas davantage, quand même la lellre de change serait à deux usances , c'est-à-dire à double tenue, ou plus loin. Quand le payement n'a pas lieu , la lettre de change peut et doit être proleslée au troisième jour de grâce , le soir à cinq heures, et être renvoyée à l'endroit d'où elle est venue ; dans ces trois jours de grâce sont compris les dimanches cl jours de fêle, qu'ils soient ordonnés ou tolérés.
Si le jour d'échéance ou de payement tombe un dimanche ou jour de fêle , l'accepteur ne sera point tenu au payement, ni le porleur à la présentation : les deux opérations seront renvoyées au prochain jour ouvrable. Lcsdils jours de grâce sout accordes à l'accepteur alin que le porleur
puisse attendre sans danger et préjudice le payement du débiteur, s'il n'a pu l'obtenir au moment convenu. — Des payeurs exacts ne se refuseront pas de payer immédiatement à l'échéance prescrite dans la lettre de change, et ne feront aucun usage ou abus des jours de grâce.
Le renvoi des lettres de change proleslées doit avoir lieu au moyeu des courriers ordinaires , et personne n'est tenu de les retourner par un courrier extraordinaire.
14. Du protêt. — Toutes les espèces de lettres de change doivent être proleslées au ternes indiqué ci-dessus, de telle sorie que si cette règle n'est pas suivie , le porteur de la lellre de change ne peut avoir de recours que contre l'accepteur.
1 5. Des lettres de change à vue , à jour déterminé, sans mention d'époque de payement, et qui n'admettent pas de jours de grâce. — On n'accorde pas de jours de grâce dans les lettres de change qui sont émises à volonté, à vue; ou à quelques jours de vue; à une date qui ne s'élève pas à une demi-usance ; c'est-à-dire 7 jours; de même dans celles qui sont émises à un jour stipulé ou sans indication d'époque de payement ; de même dans celles qui sont données aux voyageurs et qui sont payables à vue. Dans ces cas. l'accepteur ne doit avoir la jouissance d'aucun jour de grâce : il est icnu de |>ayer à l'échéance, au plus tard dans les 24 heures , y compris même les dimanches et jours de fête.
16. Des lettres de change à usance, à date et de leurs jours de grâce. — Lorsque la lettre de chauge est émise, a usance , ou à double usance, ou à demi-usance, ou à tant de temps, ou semaines ; à date; les trois jours de grâce mentionnés doiveiàl avoir lieu; la demi-usance est comptée pour 7 jours, la simple usance à 15 jours et une usance et demie à 21 jours y compris les dimanches cl jours de fêle.
Cependant les jours de grâce ne commencent qu'après l'époque de l'échéance , laquelle époque doit dater, non de l'acceptation faite, mais du lendemain.
18. Des lettres de change arrivées après lv jour de l'échéance et les jours de grâce écoulés. — Si les leltres de change arrivent après l'échéance el les lnois jours de grâce déjà écoulés , celui sur lequel les lettres de change sont tirées qui les accepte, est lenu au payement dans les 24 heures après présentation, de même que dans les lettres de change tirées à vue; mais si une partie seulement des jours de grâce est écoulée lorsque les lettres de change arrivent , l'accepteur |>eul user encore des autres jours de grâce restants.
18. Des lettres de change tirées à mi-tnoù ( medio mense). — Toute» les lettres de change tirées à mi-mois, comme mi-janvier, mi fe-
ÉTATS AUTRICHIENS
vrier, etc., seront échues le 15 du même moi»; elles jouiront, comme les .mires, de trois jours de grâce, à moins qu'il ne soit mentionné dans la lettre de change qu'elle doit être payée le mi-mois précis , où sans jours de grâce.
19. Des leUres de change tirées , payables en un autre lieu. — Lorsqu'on lire sur une personne qui demeure dans un lieu , et que conformément à la lettre de change , le payement doit être fait en un autre endroit; ou réciproquement, si nue personne a reçu des remises cl des lettres de change sur des débiteurs , dont le domicile est en un autre endroit, les payements doivent élre laits au lieu indiqué, et les acceptations ne sauraient élre obtenues que par lettres, ou en faisant parvenir les lettres de change aux lieux où sonl domiciliées les personnes sur lesquelles elles sont lirées. Dans ce cas, l'échéance et le payement de pareilles lettres de change seront observés, comme si l'acceptation avait eu lieu et s'était passée à l'endroit où le payement doit être Tait, et le jour d'échéance doit élre compté de la date du jour où I avis est donné. Le présent article doit élre ainsi compris:
1° Qu'un porteur d'une remise sur un des débiteurs qui sont domiciliés eu <l autres cadrons , n'est pas tenu d'envoyer nu tiré la lettre de change originale, mais seulement une copie;
2° Que le tiré doit mentionner, outre l'accepta lion , chez qui le porteur doit se présenter pour le payement;
5° Que l'acceptation «luit élre envoyée au porteur par le premier courrier, ou, que si la réponse n'est pas expédiée à celle époque, le porteur peut l'aire préalablement inscrire la lettre de change jusqu'au premier courrier ordinaire. Mais si même l'acceptation n'arrive pas après le premier courrier, ou si le payeur n'a pas donné son acceptation , il doit être levé protêt et ultérieurement procédé selon la règle. Si un négociant de celle ville doit payer une lettre de change à uu tiers , qui est domicilié en un autre lieu , cl si ce tiers exige que le débiteur lui envoie le payement au comptant, cela peut avoir lieu aux risques et pénis du demandeur; cependant le payeur n'est pas tenu de le faire sans déduire sa commission. De son côté, le porteur peut, si bon lui semble . commettre une personne qui touchera le payement pour sou compte.
20. Des lettres de change non acceptées et non payées ; de celles qui sont revenues avec protêt , et de leurs effets. — Lorsqu'une personne lire sur une autre place une lettre de change , dont elle a reçu la valeur , c'est-à-dire le prix , si celte lettre n'est pas acceptée au lieu indiqué , ou si ayant élé acceptée, le payement n'a pas eu lieu et que par conséquent la lettre de change revienne
avec protêt, le souscripteur ou l'endosseur doiven t sur-le-champ, c'est-à-dire dans les 2-4 heures, faire le payement , et indemniser le porteur de la perle manifestement soufferte en capital, intérêts, retour de la lettre de change, ou pour d'autres causes : le créancier n'est aucunement tenu de renvoyer de nouveau le protêt de la lettre de change , ni d'accepter une nouvelle traite.
Si le prolêt est renvoyé sans la lettre de change, dont le tiré a fait espérer l'acceptation, le débiteur ou l'endosseur immédiat de qui le porteur tient la lettre de change, seront tenus, seulement à cause du protêt, de déposer au tribunal de commerce et de change en espèces monnayées, somme égale à celle mentionnée dans la lettre de change et les frais pour retour et autres causes , ou du moins de procurer à leur créancier, par dos gages el des garanties , la sûreté nécessaire et immanquable ; comme le porteur est exposé à une perle par le relard cl l'incertitude, il est juste qu'il en soit garanti. Dans le cas contraire, el si la lettre de change est émise par un au ire, ou endossée par plusieurs, il esl réservé au créancier tout recours contre le tireur ou l'endosseur , selon sa volonté , comme il esl ordonné eu l'article 25.
21. Du rechange. — Il ne sera pas permis d'exiger un rechange plus élevé que celui qu'il esl d'usage de payer, de la place où le lircur a négocié sa li lire de change sur celle où elle a élé tirée, quoique la lettre de change ail déjà éle négociée dans plusieurs places dillérentes. Cependant, si le souscripteur ou l'endosseur de la leltrc de change ont consenti expressément eu la négociant à ce qu'elle passât de celle manière par plusieurs places , les frais de la lellre de change et du rechange doivent être pris pour toutes les places que la lellre de change a traversées avec le conseil tentent du souscripteur ou de I endosseur.
Mais dans le cas où l'on ne rechangerait pas directement (en droiture) de la place où la lettre de change a dû être payée , le rechange sera fait sur une autre place considérable, el le débiteur ou souscripteur sera le nu de le •rembourser de même que la double commission.