Des différentes obligations du rechange
— Le porteur d'une lellre «le change est encore libre dans le rechange, el s'il ne veul passe soumettre à la formalité précitée, de redemander du tireur ou endosseur, aulant qu'il a paye, y compris l'agio couvenu avec intérêt à 1/2 p. 100 par mois, les déboursés pour ports de lettres , et une simple commission, et le tireur ou endosseur esl tenu de le satisfaire à cet égard.
23. Des lettres de change acceptées, passées par plusieurs mains, et prolcslécs. — Lorsqu'une leltrc de change simple (propre) est tirée payable à une certaine époque el acceptée, soit qu'elle
DE LA LETTRE DE CHANGE
passe dans l'intervalle par une ou plusieurs mains, le porteur, en cas de non-payement, est libre d'en foire lever protêt, et de prendre son recours contre les endosseurs ou le tireur, nu, à volonté, de demander du souscripteur ou de l'accepteur le payement par les mesures coercilives prescrites.
24. De l'ordre du recourt dans les leltret de change non payées el protestées. — Lorsque des lettres de change, qui sont tirées sur un tiers, sont endossées par un autre, le porteur, quand l'accepteur ne rembourse pas et laisse protester faute de payement , est en droit de renvoyer la lettre de ebange avec le protêt à celui qui se trouve le dernier endosseur el de qui il la tient, el si celui-ci ne le satisfait pas dans les 24 heures, il peut el il doit remonter à l'avant-dernier endosseur, si celui-ci se trouve en bon étal de payer el n'a pas encore fuit lever protêt faute de payement, el ainsi d'un endosseur à l'autre, selon l'ordre, tels qu'ils se succèdent les uns après les autres jusqu'au souscripteur. Il ne lui esi aucunement permis d'outrepasser cette règle, à moins qu'il n'ait un ordre particulier d'envoyer la lettre de change non payée à un autre que le dernier endosseur; en observant l'ordre régulier, le tireur, chaque endosseur, chacun selon son rang, sont responsables jusqu'à libération finale , solidairement pour la totalité y compris les intérêts, dommages el autres frais. Si un porteur de lettre de change, après le protêt levé , s'adresse de préférence et à dessein à l'accepteur et ne renvoie pas la lettre de ebange avec proiêi au porteur précédent, cela a lieu à ses risques el dépens , et il ne pourra plus avoir recours ni satisfaction contre un autre.
De la même manière, le mandant peut exiger du mandataire le payement de dommages-intérêts, lorsque celui-ci s'écarte sans pouvoir spécial de l'ordre prescrit , ou s'il préjudicie à son patron par d'autres voies.
25. Du payement partiel offert. — Lorsqu'une personne accepte une lettre de change pour la totalité de la somme qui s'y trouve mentionnée, el qu'après l'échéance elle ne peut pas payer toute la somme, mais seulement la moitié ou une partie, il est abandonné au choix du porteur d'accepter la somme offerte ; mais il doit, en l'acceptant, faire inscrire sur la lettre de change le restant de la somme à payer, et lever protêt pour le surplus avant le départ du courrier; il faut y observer toul ce qui esl ordonné touchant le protêt, afin que la somme arriérée puisse être réclamée de l'endosseur el du tireur selon la règle existante. Si le payement intégral n'a pas lieu , le porleur est libre de s'adresser aux juges pour obtenir l'arriéré.
2G. De l'acceptation par intervention des lettres de change protestées. — Lorsqu'une lettre
de change est présentée et non acceptée par le tiré , soit pour défaut de lettre d'avis, soit pour des raisons quelconques, le tiré, de même qu'un liers, est libre d'accepter pour faire honneur à la lettre de change, c'est-à-dire à l'honneur du tireur ou endosseur; et afin que l'accepteur ne coure de celte manière aucun risque, le porteur doit faire lever auparavant le protêt et y faire mention que l'acceptation a eu lieu pour faire honneur à In lettre de change à cause du tireur ou de l'endosseur, sous protêt ; cela fait , l'accepteur n'est pl us tenu à lever le protêt au moment du payement. Après le payement effectué , il peut avoir son recours contre celui pour qui il esl intervenu . de même que contre ceux qui sont débiteurs de celui dont la signature a été honorée; il jouit ainsi de son recours contre l'auteur de la signature honorée el de celles qui la précèdent, mais nullement de celles qui la suivent, ni contre celui à qui il a remis l'argent.
Si une personne voulail ou devait payer une lettre de change , ou toute autre dette , sur ordre reçu d'une autre personne, sans que le porleur en soit informé, le nom de celui qui doit faire le payement par ordre, de même que celui de la personne qui détient en mains l'effet , doivent être inscrits sur les registres du tribunal de commerce el de change.
27. Par quelle personne l'intervention par honneur des lettres de change protesties peut être faite. — L'intervention des lettres de ebange protestées el leur payement peuvent être faits d'abord el de préférence par celui qui doil en opérer la rentrée, à moins qu'un tiers ne veuille intervenir en faveur du tireur ou d'un endosseur antérieur, auquel cas celui-ci doil avoir la préférence sur le premier; mais si le présentant ne veul pas intervenir, il peut chercher un autre accepteur sur la place, cl s'il se trouve quelqu'un qui accepte la lettre de change, celui-ci aura après l'échéance le droit d'effectuer le payement et le remboursement de tous les frais el dépens, de même que de la commission ; lors même que celui sur lequel la lettre de change esl tirée se prêterait après coup à l'acceptation el au payement; cependant celui-l.i qui esl intervenu antérieurement n'est pas tenu à céder, à moins qu'il ne le fasse de bonne volonté.
28. De l'acceptation des femmes el commis, qui n'ont pas dt mandat. — Toutes les acceptations de lettres de change qui se font par «les femmes, des commis, ou autres, qui n'ont pas plein pouvoir écrit de leur chef, déposé au tribunal de change, n'auront aucune valeur par rapport au chef ou mari , el ceux-ci ne seront pas tenus au payemcni ; néanmoins si une personne veut admettre l'acceptation d'une femme ou d'un commis, elle ne peut réclamer le payement.
ÉTATS AUTRICHIENS
quand le chef on mari ne veut pas la ratifier.
Lorsqu'un mandataire verse des sommes pour le compte de son chef, il doit faire passer la lettre de change, non pas à lui-même, ni à son mandat ou ordre, mais au nom du chef lui-même ou à l'ordre de celui-ci; s'il fait passer la lettre à luimême ou à son ordre, il en est responsable comme déhileur personnel , à moins que le chef ne reconnaisse volontairement la dette.
29. On ne doit remettre au commis, ni argent, ni marchandises, sans la mention spéciale et le maudat du chef.
50. Des lettres de change tombées en prescription. — Lorsqu'une personne lire une lettre de change sur soi-même , et qu'après I échéance il se passe une année et un jour sans qu'on la présente, elle ne jouit pins du droit de change, et n'est regardée que comme une simple obligation. Mais si une personne laisse entièrement déchoir la lettre de change, s., validité et son elTet seiont réglés comme ceux des autres engagements personnels, selon les prescriptions du Code civil.
51. Des lettres de- change perdues, — Lorsqu'une lettre de change est perdue et que le débiteur avoue cependant la dette, il est obligé de payer après l'échéance, selon le droit de change, toutefois seulement contre caution suffisante, atin de le dédommager de tout dommage et frais, qui peuvent survenir, et il doit en être donné avis immédiatement d'un endosseur à l'autre. Mais si l'acceptation est reniée, le porteur d'une pareille lettre de change doit s'attendre à être tenu de prouver devant le tribunal de change, que l'acceptation a eu réellement lieu , atin de procéder ultérieurement selon le droit du change.
52. Des lettres de change endossées, c'est-à-dire des lettres de change cédées à des tiers. — Quoique les lettres de change sur lesquelles se trouvent beaucoup d'endossements soient défendues à l'étranger, elles sont eu usage en plusieurs places, et ne peuvent être limitées ou abolies sans préjudice pour le commerce; elles continueront a être admises dans l'intérêt des transactions. Cependant l'endossement en blanc, c'est-à-dire sans mention expresse des prénoms et du nom de famille, reste entièrement défendu; par conséquent, le tireur ou l'endosseur d'une pareille lettre de change sera tenu de remplir, selon l'usage, l'endossement, en y joignant le nom de baptême, de iamille, le lieu, l'époque et la valeur; faute de quoi (c'està-dire en l'absence de l'une de ces prescriptions), l'endossement n'est regardé que comme une simple procuration, et la lettre de change, en cas de faillite de l'endosseur, est considérée comme appartenant à sa masse.
55. Des lettres de change payées avant l 'échéance. — Une lettre de change émise directement et
sans ordre, c'est-à-dire à payer sans mandat, quoiqu'elle soit acceptée , ne doit pas être payée avant l'échéance à laquelle l'accepteur doit payer. Si cependant ce payement s'effectue, il se fait aux risques et dépens des payeurs. Si une lettre de change est tirée à ordre, le tiré nu l'accepteur peut la négocier aussi bien qu'un tiers, et se la faire endosser à lui-même comme payement; il peut racheter ainsi avant l'échéance la lettre de change acceptée. Dans une lettre de change a ordre, il est nécessaire de répéter l'ordre dans l'endossement, quand on veut la négocier. Dans son émission , une lettre de change , quoique souscrite à ordre, ne peut certainement pas être négociée avec sûreté.
54. De l'acceptation d'une lettre de change présentée sans endossement ou cession acquise. — Lorsqu'une lettre de change est présentée sans endossement ou sans cession, elle peut être acceptée. Mais si à l'échéance et sur la demande de payement, celle lettre de change acceptée ou la deuxième est restée sans endossement valable, l'accepteur n'est tenu à payer que lorsque l'endossement a été régularisé, ou qu'un autre transport suffisant a eu lieu. Cependant, dans cette circonstance, les espèces seront déposées ou remises contre cautionnement suffisant après le délai de grâce. L'échéance ne doit pas être dépassée. Le payement étant refusé , on lèvera le protêt , faute de quoi on perdrait son recours contre le tireur.
55. De la présentation des lettres de change négociées, ou des lettres de cluinge payables sur d'autres places. — Toute seule de change tirée à usance simple , double ou à plusieurs usances, à vue , ou a certain jour tixe après vue , doit être envoyée sans relard, par le premier courrier, directement par celui qui la négocie , pour être présentée à l'acceptation, ou, pour être, eu cas du refus, proteslée el retournée selon l'usage; le créancier est en droil d'avoir recours contre le souscripteur de la lettre de chunge qui en est le débiteur. Dans les lettres de change émises à date, à certain jouretàépoquefixe.on n'est pas tenu delcsenvoyer directement au lieu indiqué, à moins qu'on ne le fasse volontairement. Le porteur peut en disposera son gré sur d'autres places; il suffit qu'elles arrivent à l'échéanceau lieu destiné pour la présentation, a lin de demander le payement et i ton défaut de faire lever le protêt. Sur l'exhibition du protêt, le souscripteur est tenu de satisfaire le créancier ou por leur. En règle générale, dans le cas où l'échéance désignée serait dépassée et le protêt omis, celui qui négligerait ces précautions devrait subir ic> conséquences. Dans ce cas, le souscripteur et l'endosseur sont hors de cause.
50. Des lettres de change tirées payables aux époques de foires ordinaires. — Les lettres de
DE LA LETTRE DE CHANGE
change souscrites payables à l'époque des foires el marchés étrangers, comme ceux de Leipzig cl de Francfort, sont soumises à la règle commune de l'endroit où elles sont payables, soit pour l'acceptation . soit pour le payement. Mais elles ne doivent être remises que quinze jours avant la foire; jusque-là, il faut remettre comme garantie au créancier une reconnaissance dite intérimaire, à inoins qu'on n'ait stipulé le contraire. Si la reconnaissance n'est pas échangée en temps opportun contre la lettre de change promise, le porteur a le droit de poursuivre une exécution judiciaire et immédiate, de même lorsqu'aucune reconnaissance n'a été donnée, et que la preuve que la dette a été contractée à la manière du change, peut être établie.
57. Des marchés, et ce qu'il faut y observer en matière de lettres de change. — Les lettres de change émises sur un marché qui dure quatre semaines, ne doivent être acceptées que le huitième jour, et si le marché dure moins de quatre semaines, pas plus tôt que le quatrième jour de la première semaine. Si l'acceptation ne s'effectue pas, le porteur doit faire lever protêt el procéder scion les prescriptions contenues ci-dessus. Les lettres de change acceptées doivent être payées dans la dernière semaine du marché, à l'exception du dernier courrier avant l'expiration dudit marché. En cas de non-payement, le porteur peut , sans avoir égard aux jours de grAcc ordinaires (ces juurs.de grâce n'ayant pas lieu dans les payements de change aux marchés publics) , faire protester le dernier jour de l'expiration du marché , et cela à toute heure, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.
58. De la manière de recevoir et de toucher l'argent après l'écfiéancc. — Le porteur est tenu de prendre, chez le débiteur, l'argent à l'échéance, ou lui-même, ou par un autre. — Les juifs, dans le cas où le jour de payement ou le dernier jour de grâce tombe sur un jour de sabbal ou sur une autre de leurs fêles, sont tenus de payer avant le commencement du samedi ou de la fête, el avant trois heures de l'après-midi, faute de quoi ils doivent s'attendre à un protêt , dont ils auront à subir les frais après payement effectué. Mais si le porteur consent volontairement à attendre jusqu'après la fêle , sans exiger de payement et sans faire lever le protêt, il en a la faculté , sans être expotié à aucun préjudice.
59. Du recours, ou de la garantie contre le souscripteur, maigre le défaut de remise des va leurs. — Lorsqu'une lettre de change est tirée sur d'autres places, le souscripteur peut fournir t elle lettre de change seulement après avoir touché les espèces, c'est-à-dire , la valeur. S'il l a confiée au preneur, qui doit en fournir l'équivalent
cl qui l'a négociée, et si le payement n'a pas lieu immédiatement, celle dette, établie selon les règles du change, doitéire regardée comme une lettre de change el exécutée le lendemain , ou à tout autre jour, selon les arrangements faits directement ou par l'intervention d'un courtier; le souscripteur n'a pas droil à des jours de grâce, bien qu'il n'existe aucune stipulation écrite. Dans le cas où un mandat est souscril à ordre, il peut élre endossé au profil d'un tiers contre une lettre de change.
40. Des mandats remis d la place du montant des lettres de change. — Personne ne peul être tenu d'accepter des mandats en place d'espèces pour des lettres de change échues. Mais si l'accepteur a à toucher chez un tiers des espèces tenues à sa disposition et qu'il charge le porteur de loucher cet argent eu payement, celui-ci ne doit pas, s'il esi négociant, refuser de prendre cet argent pour faciliter les transactions commerciales el pour ne pas rendre nécessaire un double, versement de fonds : il doit même accepter ces sortes de mandats sur un 2° ou 5 e lieu. Si ces mandats ne sont pas payés dans les 24 heures, ou à l'époque fixée après les trois jours de grâce , l'accepteur est lenu de les reprendre et de payer de sa caisse.
41. De l'effet de ces mandats. — Quoique les simples mandais ne puisseiiiélre considéréscomme des payements réels, el que le souscripteur en réponde , les mandats émis pendant les jours de grâce, lorsque le porteur consent de les garder sans aucune condition préalable, pendant 24 heures, seront regardes comme valables parmi les négociants el sous la condition que ces mandats ne passeront pas plus loin qu'a la troisième personne.
42. Des différentes espèces de monnaies avec lesquelles les lettres de change doivent être payées. — Quant au change el aux espèces de monnaie avec lesquelles les lettres de change , acceptées payables eu monnaie sur d'autres places el négociées, doivent être payées , il faut employer de la bonne monnaie ayant cours, y compris les pièces de sept , suivant les patentes publiées ou à publier. Mais si les lettres de change font mention d'une espèce d'argent déterminée, l'accepteur, suivant l'engagement contracté, est tenu de les acquitter avec l'espèce de monnaie exprimée , à moins que le porteur ue consente à s'arranger pour la différence du change selon le cours. Si le porteur ne réclame pas le payement à l'échéance el si dans l'intervalle il y a variation dans le cours, le débiteur n'est tenu de fournir aucune autre sorte d'argent que celle qui a eu coursa l'échéance. Le porteur esl responsable du dommage résultant do ce relard.
ÉTATS AUTRICHIENS
43. De ce que l'on doit observer dans les faillite* quant au.r effets du débiteur, que l'on a en main. — La coutume commerciale admettant , qne lorsqu'une personne, étrangère ou non, a en main des effets d'un tiers, pour son propre compte ou pour celui des autres, et que ce tiers ne remplit pas ses engagements, celte personne est en droit de se prévaloir de ce qu'elle lient en main, ou de tout ce dont elle peut se saisir avant le dépôt du bilan , pour solder son compte courant, sans préjudice de celui qui pourrait être propriétaire de ces effets, ou qui les a fait saisir ou hypothéquer judiciairement , nous n'avons pas à nous occuper plus particulièrement de cet objel.
44. Cet article traite des marchandises remises à quelqu'un pour être vendues.
45. Des hypothèques en matière de cliange et des droits de rétention. — Un gage donné comme garantie par l'endosseur ou le souscripteur, au porteur d'une lettre de change, renvoyée avec protêt ou payable sur place, ne peut être saisi par d'autres créanciers, a moins qu'il ne dépasse la somme qu'il garantit. Le porteur de la lettre de change ne peut non plus être tenu de se démettre de celle garantie, en partie ou en entier, jusqu'au moment où son capital , avec les intérêts et les frais, lui sont assurés.
A l'échéance do l'époque convenue, le gage donné comme garantie , doit être retiré contre payement du capital et des intérêts; faute de payement, le possesseur est libre de faire estimer le gage , de le faire vendre par enchère publique et de rentrer ainsi dans la somme qui lui est due. L'excédant doit être déposé au tribunal, ou remis au propriétaire, dans le cas où il n'y aurait pas (1 autre saisie, ou enfin donné a la masse, en cas de faillite.
46. Du privilège des lettres de change , sur les obligations ordinaires , dans le concours des créanciers. — Dans l'intérêt du public, auquel l'usage des lettres de change est si utile ,,el d'après le privilège que tous les pays leur accordent, les lettres de change proprement dites ont la préférence sur les obligations ordinaires, chirographaires et d'autres obligations personnelles et non privilégiées, dette préférence doit être entendue «le sorte que dans le concours des créanciers, lorsqu'il s'agit d'établir la priorité, les lettres de change rédigées dans la forme ordinaire et tirées sur une place quelconque , jouissent du privilège personnel , c'est-à-dire de la préférence sur les obligations ordinaires, chirographaires cl les délies courantes. Un pareil privilège esl accordé aux lettres de change simples , souscrites au profit des fabriques intérieures ou au profil de ceux des ouvriers de manufactures du pays qui fabriquera des marchandises de fil, de laine, de coton,
de soie, de cuir, de verre, d'or, d'argent, de fer, de cuivre et d'autres métaux; mais seulement dans le cas où la fabrique ou le fabricant auraient fourni la marchandise produite par eux, un au avant la déclaration de la faillite. Ce privilège est encore accordé à ceux qui ont cédé aux fabriques, ou ouvriers manufacturiers , ci-dessus nommés, de l'argent ou des matériaux sur de simples lettres de change cl dans la dernière année de l'échéance. Nos offices, tribunaux et autres instances, doivent strictement observer celle règle à chaque échéance. Mais si le payement n'atteint pas le montant des lettres de change de la même classe ou de celles émises par les fabriques, dont nous veuons de parler, ou des obligations qui jouisse*! de pareils privilèges personnels, le payement s'effectue par pari et portion.
Ces dispositions s'appliquent au cas où les fonds prêtés sur une véritable lettre de change ne se trouvent plus entre les mains du banquier ei sont passés en d'aulres mains. Si ces fonds sont encore chez le banquier , ils ont la préférence sur louics les autres créances, el le préleur peui se remettre en leur possession.
47. Des sensals ou courtiers. — Pour le mainlien du bou ordre el la garantie contre la fraude, le commerce doit recevoir quelques courtiers, qui serout présentés au tribunal du change el qui entreront en fonctions après avoir été reconnus capables. Il leur est défendu de faire à leur propre compte , le commerce de Icllres de change ou le change de monnaie , ainsi que de s'occuper de tout autre commerce, soit sous leur propre nom ou sous un nom supposé, et cela sous peine de destitution el d une amende de 200 limiers, toutes les fois qu'on les surprendra. — Un courtier assermenté doit, louies les fois qu'il aura fait créer une lettre de change ou conclure loule autre affaire commerciale, entre deux négociants ou autres personnes, inscrire celle lettre de change ou Celte affaire dans sou registre, qui doit être légalisé par le sceau du tribunal de change. Celle formalité remplie , la lettre de change est légitimée el les contractants en doivent remplir les obligations.
48. Du compromis en matière de change. — Si dans une affaire de change de commerce , il survient des différends , les intéressés peuvent les faire terminer par un compromis et, pour prévenir loule longue discussion , choisir des arbitres impartiaux el s'accommoder à l'amiable ; cela esl entièrement facultatif. Dans le cas où l'une ou l'autre des parties n'aura pas confiance en uu compromis el qu un arrangement n'aura pas lieu, l'affaire sera portée au tribunal compéteui cl décidée d'après les règles de nos lois du change. Mais dès qu'un compromis a élé convenu et cor»
DE LA LETTRE DE CHANGE
slalé par un acle quelconque, nulle partie ne peut s'en dégager sans le consentement de l'autre. Vexequalur sera attendu et le tribunal de change accordera sa prompte assistance pour l'exécution.
49. Cet article traite du droit réciproque à raison de la propriété.
50. Cet article traite des intérêts et de ce qu'il faut observer à ce sujet.
51. Cet article est relatif aux faillis et à la défense de leur donner un asile.