Cet article est aussi relatif aux faillites
53. Jusqu'à présent, il a été question de lettres de change émises dans la forme voulue : quant à celles qui ne la remplissent pas, savoir celles qui ne contiennent pas les qualités essentielles requises et plus spécialement celles dites à change sec; ou les billets simples qui sont donnés en place de marchandises; ou encore les autres effets qui reposant également, au fond, sur le besoin de remettre de l'argent dans la quantité convenue, ne sont pas tirés de place en place et sont payables au lieu même où les marchandises, autres ellcts, on l'argent, ont été donnés; tous ces effets sont contraires a la nature des lettres de change en forme, cl ne présentent autre chose qu'un simple mandat ou compte de marchandises: ils constituent un moyen de payer un capital , et les intérêts lacilemeni convenus lesquels sont remboursables à une certaine époque, au lieu même où la dette a été contractée.
Vu Mie voulons pas accorder aux billets simples le privilège que nous avons attribué ci-dessus aux lettres de change en forme; savoir, la priorité dans l'assemblée des créanciers sur les obligations chirographaires ou simples; nous exceptons seulement de celle restriction ceux dont il est parlé à l'article 46.
Cependant, comme ce change impropre, qui ne remplit pas toutes les règles prescrites, est en usage dans plusieurs parties de l'Allemagne , el qu'il se pratique même dans ce pays ; pour ne pas porter le désordre dans le commerce el dans tles transactions, nous déclarons que ces sortes d'effets scronl valables et jouiront des privilèges du droit de change et de l'exécution parée, lorsqu'ils seront émis avec ou sans indication de l'ordre entre marchands cl négociants, ou par un négociant à une personne qui n'est pas commerçante, ou seulement acceptés par un négociant, en faveur d'un marchand el négociant, bien que le souscripteur ne soit ni marchand ni négociant.
Il s'ensuit que si une personne qui ne (ail ni négoce ni affaires de banque, émel un pareil billet simple, au profil d'un négociant ou d'autres, en échange d'espèces, el que si le payement n'est pas effectué au terme voulu, un pareil débiteur ue doit pas être cité au tribunal du change , mais
au tribunal civil ordinaire dont il est justiciable el qu'il ne peut être contraint à effectuer le payement que par le secours des voies ordinaires de l'exécution , à moins qu'il ne se soit soumis à cet effet au tribunal du change et ait renoncé au tribunal ordinaire. Dans ce cas il doit s'attribuer à lui-même d'avoir renoncé expressément à la juridiction civile. Dans le cas où quelqu'un a des réclamations fondées en droit contre une leilre de change, il peut se libérer de la rigueur de ce tribunal de change par le dépôt de la somme, el porter les réclamations qu'il peut invoquer, devant le tribunal ordinaire ; s'il réussit à établir la preuve de ses griefs, la somme déposée lui sera restituée, et le créancier ou preneur doil être coudamné; mais si la preuve légale n'est pas établie, le débiteur est tenu à restituer au créancier les dommages el dépens.
Lorsqu'une personne qui n'est pas négociante cl qui ne s'occupe ni de vente ni d'achats, donne en place d'argent une lettre de change irrégulière, l'endossement, lors même qu'il y est fait mention de l'ordre, sera regardé comme une simple cession. De même, toutes ces lettres de change, dans les actions judiciaires en matière de faillite, soumises au tribunal , sont regardées et classées comme obligations civiles.
Comme ceux qui ne sont ni négociants ni banquiers ue peuvent pas être traduits devant le tribunal de change ou de commerce, dont nous avons parlé dans les articles précédents, même quand il s'agit de lettres de change en forme , ils ne pourront non plus se soumettre légalement à ces tribunaux ; ils seront jugés par leur tribunal ordinaire.
La faculté de se soumettre au tribunal de change , ne sera même accordée à ceux qui eu ont le droit, que quand il s'agit d'argent comptant, mais non de marchandises ou d'autres cessions. Une obligation contraire à ces dispositions, dans laquelle on aurait stipulé la soumission au tribunal de commerce, ne peul donc être considérée que comme une obligation civile , et le souscripteur doil être traduit devant sou tribunal ordinaire.
De ces prescriptions, nous exceptons seulement les artisans el les ouvriers, auxquels nous permettons d'émettre des lettres de change pour l'achat des matériaux et des marchandises nécessaires à leur étal ; en outre , de se soumettre au tribunal de change devant lequel ils peuvent élrc traduits.
Enfin , nous défendons de créer une lettre de change pour servir en même temps d'argent el d'autres objets, ou d'annoncer dans une leilre de change une somme plus forie que celle doni il s'agit réellement; de même, de souscrire deux
ÉTATS AUTRICHIENS
lettres de change , soit sous un nom véritable ou supposé, sur un contrat fait pour une seule affaire d'argent comptant ou de marchandises.
DES TRIBUNAUX DE CHANGE ET DE COMMERCE , PRE- MIÈRE, SECONDE ET DERNIÈRE INSTANCES.
Du tribunal de change et de commerce de première instance.
8 I er . — De ta constitution et de sa phère tT action. — Quoiqu'il existe pour les banquiers, les marchands, les bourgeois et les juifs» un tribunal ordinaire , nous ordonnons cependant que lotis leurs différends et procès qui se rapportent à des affaires de change et de commerce soient décidés par le tribunal de change cl de commerce, constitué spécialement pour ces procès, et qu'en pareil cas les parties soient exemptes de leur tribunal ordinaire et naturel.
Le tribunal de commerce statue en toutes contestations dont le sujet est des lettres de change, soit propres ou impropres, c'est-à-dire de simples lettres de change dans lesquelles le souscripteur se soumet à la loi de change ; ou , lorsque les deux intéressés sont négociants ; de même relativement aux fabriques et les sociétés de commerce; de même dans les affaires commerciales pour lesquelles il est urgent de consulter les livres de commerce cl les correspondances.
Les autres cas de faillites et de questions sur l'ordre des créanciers, ou les questions qui ne touchent pas au commerce, quoique débattues entre des négociants, seront soumises au juge ordinaire et décidées par lui , notamment en ce qui concerne les prétentions réelles ou personnelles.
§ 5. — De la manière dont les parties doivent présenter leurs causes ; des avocats et des notaires. — Les parties doivent plaider leur cause ellesmêmes, ou par des agréés expérimentés dans ces causes, sommairement, sans digression. Cependant le tribunal de change et de commerce peui admettre selon sa volonté et selon l'étal des circonstances, uu avocat ou notaire qui exposera pour chaque partie le droit et les motifs.
§ 8. — Des personnes qui sont soumises au tribunal de change. — 11 est déjà expliqué plus haut, à l'art i(i de la loi concernant l'échange, que tous les souscripteurs des lettres de change en forme , lors même qu ils ne sont pas négociants ou banquiers, sont cependant liés par les dispositions de la loi concernant le change ; il a été de
même ordonné, sous le n° 53 , que ces lettres «le change qui n'énoncent pas les formalités prescrites, les billets de dépôt ou les billets simples doivent , pour ne pas troubler le commerce, jouir du bénéfice du tribunal privilégié du change et de la mise à exécution immédiate du jugement ; lorsque les deux parties sont des négociants, l'exception est restreinte à ce seul cas. Au contraire, les souscripteurs des billets simples qui ne sont ni négociants ni banquiers, dans le cas de non -payement, doivent être assignés devant le tribunal ordinaire, et nullement devant le tribunal de change : ils sont tenus au payement, suivant la marche ordinaire de la mise à exécution du jugement. Par la même raison , de pareils billets sont, dans les faillites, regardés comme de simples obligations et engagements, et rangés dans la même classe. Ainsi, il est clair que les négociants et banquiers sont soumis sans dislintiou à ce tribunal, que la lettre de change soit ou non en forme ; mais qu'au contraire ceux qui ne sont ni négociants ni banquiers ne sauraient être assignés devant le tribunal de change, si ce n'est pour lettres de change en forme, souscrites, acceptées ou endossées par eux ; pour les billets simples seulement, ils répondent devant le tribunal ordinaire. Il suit encore, que des lettres de change en forme appartiennent, sans égard à la distinction de personnes, au tribunal de change, et les billets simples, seulement lorsque les deux parties contractantes sont des négociants.
§ 9. De quelle manière les parties font valoir leurs droits devant le tribunal , et de quelle manière le jugement doit être prononcé et exécuté. — Comme la lettre de change doit être basée sur la bonne foi et la loyauté, cl jouir de la promptitude du commerce, il est nécessaire de meltre rapidement a lin, par une procédure sommaire, les contestations qu'elle fait naître, il est prescrit, plus haut sous le § 4, entre autres choses, la procédure à suivre devant le tribunal de change, lorsque le relard de la cause peut exposer le créancier au danger de la dissipation , de la vente de biens , ou même de la fuite du débiteur. Si un pareil danger n'était pas imminent, mais si le créancier ne [louvanl se faire payer à l'amiable, est forcé d attaquer la fortune du débiteur par >oie judiciaire cl de demander à celle iîn d'y apposer sou sceau , au moyen d'une saisie-arrct, le tribunal de change doit, à la première requête éciile que le demandeur lui adresse, avec jonclion de la lettre de change, permettre d'assigner péremptoirement les deux parties, s'il est nécessaire, a la première audience ou au moins a la suivante. Le demande urdoil signilicr par huissier au défendeur cl eu temps oppporlun , l'expéditiou
DE LA LETTRE HE CHANGE
;nillicntiqiic de fia plainte, afin que le tribunal de change , quand le droit du demandeur C6t évident et ne souffre aucune exception, puisse tenter d'arranger la cause à l'amiable; et, du consentement du demandeur, accorder au défendeur dépourvu d'espèces, la faculté d'offrir un cautionnement suffisant , ou de jouir de terme et délai.
Le demandeur ne saurait être forcé à accepter cet arrangement, et s'il le requiert, on doit prononcer la mise à exécution dans l'ordre prescrit ci-dessous. Toutefois, si le défendeur peut alléguer contre la lettre de change une exception dilatoire ou péremptoirc fondée en droit, il doit par lui-même ou par une personne versée dans les matières de change, ayant de lui plein pouvoir de plaider ou transiger et exposer oralement ses exceptions : les deux parties répliquent et dupliquent à la même audience. — Le grellier inscrit soigneusement but les registres les expositions orales des parties , et, pour plus d'exactitude, il fait signer par elles son procès-verbal ; quelquefois l'importance de I affaire exige que, sur la demande des parties et avec l'assentiment du juge , la réplique et la duplique soient réunies (>ar écrit dans l'intervalle de trois jours.
Le tribunal de change doit néanmoins user de toute son influence pour amener un arrangement amiable entre les parties; s'il ne réusj*il pas, il doit mettre au rôle les expositions judiciaires, soit qu'elles aient eu lieu oralement ou, par écrit, prononcer le jugement et le faire connaître immédiatement aux parties. Lorsque l'une des parties croit être lésée par ce jugement prononcé et publié,elledoitsc pourvoir par appel, verbalement et après le prononcé du jugement; le greffier fait mention du nom de celui qui se porte appelant en son nom ou au nom d'aulrui. Le jugement prononcé , et atin qu'un délai réitéré ne porte pas un plus long relard à la cause, nous ordonnons que la règle suivante soit observée : les actes qui se trouvent au tribunal , dans le cas où l'on ne s'est pas pourvu en appel , doivent être remis par le greffier aux parties, le premier jour libre , après le prononcé du jugement, à neuf heures du malin , aliu qu'elles ne se trouvent pas dans la nécessité de les demander sur un ordre particulier. Les parties doivent reconnaître par écrit la réception des pièces, et lors même que l'une des parties ne se présenta pas à l'heure indiquée, on doit cependant remettre les actes au comparent.
Quand, au contraire , le pourvoi en appel a eu lieu , l'appelant est tenu , à peine de nullité , d'énoncer et présenter, après le prononcé du jugement, à la prochaine audience du tribunal de change ei de commerce de première instance, les actes sur lesquels il a déjà été jugé : ces litres
restent au tribunal , et le même jour, à trois heures après midi, ils sont collation nés de nouveau en présence des parties; néanmoins , si l'une des parties ou toutes deux ne comparaissent pas, la confrontation des actes est l'aile d'office par le bureau ; les actes sont placés sous scellés et transmis, encore le même jour, au greffier du tribunal , pour qu'il puisse rédiger le rapport à la seconde iustance , en alléguant les motifs qui ont déterminé le juge do première instance à prononcer un pareil jugement. Dans celle coufroulaiiou d'acte, les parties doivent payer sans réplique non-seulement les taxes de celle procédure , mais en général toutes les taxes arriérées prescrites, faute de quoi le pourvoi en appel et le recours sont regardés comme non avenus.
Toutes les assignations devant le tribunal, pour la remise des réplique et duplique, pour la comparuiiou des personnes, ou du fondé de plein pouvoir , jouissent d'un délai de trois jours; en délai passé , les répliques ne sont plus entendues devant le tribunal, et la cause est continuée pour le prononcé du jugement, lequel est alors rendu sur les explications déjà présentées SB tribunal.
Lorsque le défendeur ne peut produire aucune exception contre la lettre de change , jointe à la plainte ; qu'ainsi la délie est reconnue sincère cl véritableelqueledemaiidenr ne veut plus accorder à l'amiable un terme ultérieur ou un répit quelconque pour h: payement ; ou lorsqu'après la procédure de laeause le jugement de mise à exécution immédiatement ordonnées acquis l'autorité de la chose jugéu , le tribunal de change doit accorder à la requêle du demandeur la mise en exécution par le moyen de la formule suivante :
« A communiquer au défendeur avec la charge c de se libérer dans trois jours par le payement t de la dette que contient la plainte, faute de « quoi la saisie serait ordonnée. »
Si le défendeur, après les trois jours écoulés, ne satisfait pas le demandeur, on doit, à la requête de ce dernier, ordonner la mise sous scellés ou la saisie judiciaire au moyen de la formule suivante :
c Le défendeur ne s'élanl pas libéré par le « payement, l'huissier doit opérer maintenant en « présence des parties ou de leurs représen- « lauls, la mise sous scellés ou la saisie judi- • Claire pour raison du montant de la somme c que porte la plainte , et faire nn rapport sur « I exécution de cette mesure. >
Ce terme de trois jours n'est en aucune manière accordé pour entrer dans une explication ultérieure de la cause , ou pour débattre de nouveau la question du droit; celle-ci, comme il est dit ci-dessus, a déjà été examinée antérieure -
KTATS AUTRICHIENS.
ment . ou au moins a dû l'être à l'époque prescrite ; ce délai a pour mil de inetlrc le défendeur on niCMirc de payer le demandeur ou de le satisfaire d'une manière quelconque dans tes trois jours el d'éviter ainsi la saisie judiciaire. — Dans la procédai* de mise à exécution, le tribunal ne doit écouter aucune exception portée par le défendeur, soit orale, soit écrite; si le défendeur présentait une pareille demande, le tribunal répondrait par la formule suivante :
« Celle demande ne peut éire accueillie. »
Cependant le tribunal peut, suivant les circonstances, lorsque l'exception semhle présenter de l'importance, ordonner ce qui suit :
« Le défendeur doit avant tout satisfaire le 1 demandeur suivant la teneur du jugement « prononcé , après quoi il sera libre de présenter « son exception. >
Quoique le créancier puisse pratiquer la saisie sur les meubles et immeubles, droits el créances , cela ne peut avoir lien que sous la restriction de ne pas saisir plus que le montant approximatif de la délie , en capital , intérêts ordinaires du change et frais judiciaires. Le créancier doit ménager les objets qui servent à l'usage quotidien du débiteur, ou ceux dont la saisie lui attirerait une humiliation, à moins que des motifs graves el approuvés par le tribunal ne permettent d'agir.
Four que cela soit observé et que la saisie judiciaire se fasse suivant la procédure, le défendeur doit, après avoir obtenu l'apposition des scellés, prendre noie et spécilier autant que possible loul ce qu'il veut soumettre à l'exécution judiciaire; il doit en outre, exhiber celte spécification timbrée, qu'elle *oit faile par lui ou par son chargé de pouvoir, au juge du change ou à son remplaçant. Celle spécification , après avoir été approuvée, doit élre remise ainsi que l'autorisation pour la saisie, à l'huissier du tribunal de change qui procède à l'exécution. Celui-ci doit, s'il v a des objets mobiliers, les saisir seulement en présence du créancier ou de son chargé de pouvoir; il doit, en outre, non-seulement exhiber au débiteur l'autorisation pour Ij saisie et la nomenclature des objets saisis, mais encore lui en remettre des copies et rédiger des descriptions exactes des objets qui sont encore a saisir. Cela assure au demandeur un droit de garantie légale sur les objets saisis. Si le défendeur veut s'opposer à la saisie, l'huissier laissera dans sou domicile l'ordonnance sur la saisie, ainsi que la description en question, en les serrant sous une pierre, le défendeur ne sera pas moins considéré comme lié, concernant les objets marqués dans la nomenclature. L'huissier doit immédiatement faire un rapport par écrit de l'incident au tri-
bun.il de change, el sur la demande réitérée du créancier, il sera procédé, en employant s'il le faut la force armée, à la séquestration de portion de la fortune du débiteur suffisante pour couvrir la dette et tous les frais accessoires.
A celte fin, nous avons ordonné que le conseil de guerre attaché à notre cour prescrive à tons ses subordonnés «le ne jamais refuser leur assistance momentanée sur la réquisition du tribunal de change.
Le créancier peut encore, sans attendre l'expiration du délai ordinaire de trois jours, demander par écrit au tribunal de change l'estimation des effets mis sous scellés ou séquestrés. Celle estimation sera accordée simplement après un double avis et après l'expiratiou de deux délais de trois jours, el on y procédera suivant les règles cidessus, soit que le débiteur se présente ou non sur l'assignation.
L'estimation est sur-le-champ enregistrée à la chancellerie et expédiée ; les parties en sont immédiatement instruites par un avis affiché à la chancellerie. Mais si quelqu'un a à se plaindre de l'estimation , il peut , dans le courant de huit jours comptés du moment où l'avis a été donné , demander une autre estimation des biens , qui sera faile el publiée comme la première; cela fait, il ne sera plus accordé à aucune des parties une autre estimation. D'un autre côlé , la prise en possession est accordée au créancier sur nouvelle demande et en vertu de la formule suivante :
c Le défendeur doit racheter les objets estimés « en payant la dette dans les trois jours, faute de « quoi aura lieu la vente aux euchèresou la remise < au demandeur comme sa propriété. »
Celte disposition doit élre mise à exécution, même quand le défendeur ne s'y conforme pas et résiste; on a recours alors, avec l'assentiment du tribunal, à l'emploi delà force armée.
Comme les coffres- loris du défendeur n'ont pas besoin d'estimation, le derajndeur doit après leur saisie cl conformément au règlement, requérir leur remise à la prochaine audience du tribunal de change, après deux sommations données a trois jours de délai, comme il est dit ci-dessus. Les mêmes formes sont à observer, quant à la saisie des biens remis au créancier comme gage, ou des obligations donl la remise cl l'adjudication doivent lui élre faits à litre de propriété sur sa première demande. Dans ce cas, de même que dans ceux ci -dessus mentionnés, le créancier peiii, après une double sommation et sans avoir recours au tribunal de change , s'adresser au juge compétent pour obtenir du débiteur le payement d'une obligation qui lui a été remise comme garantie.
Quand le créancier ignore si son débiteur possède de l'argent comptant, des obligations actives.
ou :mircs choses suscepiiblcs «l'élre enregistrées, l'huissier doit néanmoins , accompagné du demandeur ou de son chargé de pouvoir, se rendre au domicile du débiteur pour saisir ce qui pourrail s'y trouver d'objets de valeur : on procédera ensuite en la manière réglée ci- dessus.
Si rien ne se trouve au domicile (ce que l'huissier doit toujours mentionner dans son rapport «l'exécution), le demandeur peut déposer au tribunal de change , dans sa plus proche séance ou immédiatement, s'il y a danger pour l'exécution , une demande accompagnée de ce rapport et tendante à obtenir l'arrestation île la personne du débiteur. Celle arrestation peut être accordée simplement, et sou exécution ordonnée, après un mûr examen de toutes les circonstances, et surtout si le «lébilcur ne peut , par un cautionnement ou d une autre manière , présenter une garantie au demandeur.
L'arrestation peut encore avoir lieu s'il résulte du rapport d'exécution que les biens saisis ne suffiront probablement pas pour satisfaire le créancier. — En ce cas , le débiteur peut être sommé, sur demande du créancier avec menace d'arrestation , et sans qu'il soit besoin d'attendre l'estimation «les objets dont il est question plus haut, d'offrir judic iairement une plus grande quantité de biens.
Le demandeur n'est pas du reste, tenu d'accepter du débiteur des obligations non liquidées ou irrégulières, ni toutes autres obligations considérées comme des non-valeurs. Le créancier peut accepter des obligations douteuses, et dans ce cas le débiteur doit attester par serment, qu'elles constituent la meilleure partie de son actif: le créancier n'est désintéressé dans celle hypothèse que jusqu'à concurrence de leur valeur réelle et ne doit subir aucun préjudice.
Quand des immeubles, qui sont situés sous une juridiction étrangère, sont à saisir, l'huissier pourra demander au tribunal de change , lorsqu'il sera besoin d'une ordonnance spéciale , l'expédition de la réquisition ordinaire adressée au tribunal compétent , laquelle lui sera remise.
A ecl ellel, nous avons chargé lotîtes uns cours el nos tribunaux de seconde classe d'enregistrer, sur demande du tribunal de change, les immeubles, maisons et biens fonciers, susceptibles d'être saisis, el les grever d'une hypothèque judiciaire. Puis, el sur réclamation du demandeur , il sera avancé dans la marche «le l'exécution , mais sans préjudice aux droits des seigneurs propriétaires et «le l'acquittement «les taxes ordinaires.
Les tribunaux ci-dessus nommés, que le tribunal de change a , par suite d'une demande à lui adressée, chargés de l'exécution, ne sonl pas auloiisés à recevoir une réclamation quelconque du
débilcur, soit sur la cause principale ou incidente, vu que le débiteur doit adresser ses réclamations au tribunal de change el dans les délais ci-dessus fixés, oujqu'a défaut il doit subir l'exécution.
Qiianl s aux frais judiciaires, ils seront immédiatement payés lors même que l'une des parties ne peut élre désintéressée du capital ; il sera également assigné aux mandataires et avocats pour salaire de leur intervention , ce qui est en usage auprès des autres tribunaux.
Lorsque les frais judiciaires y compris les iutéréls, ne peuvent paséire immédiatement payés, il ne faut pas pour en obtenir le versement, une demande d'exécution spéciale , même quand portion a été payée : il sera passé outre en vertu de de l'exécution obtenue par la dette principale , car ils en sont l'accessoire nécessaire.
TITRE IL — De l'appel, et du tribunal de change el de commerce de teconde instance.
§ 1 er . — Du juge d'appel et des assesseurs du tribunal de change de seconde instance. — Pour que les parties ne soient pas lésées dans leurs droits el qu'elles y soient maintenues et protégées; pour rendre possible le rétablissement de ces droits, «lans le cas où ils auraient élé violés, nous avons créé un tribunal d'appel «le change et de commerce dont nous coulions la présidence :m président «le notre conseil royal. Le président « % si assisté «le quatre assesseurs, c'est-à-dire de deux conseillers «l'appel el de «leux négociants, ainsi que d'un secrétaire et des autres employés de la chancellerie.
§ A. — L'appel entraîne , il est vrai , la suspension de l'exécution. Mais si par suite de la fuite ou de la vente des biens du débiteur, la suspension met en danger les intérêts de l'intimé, celui-ci s'empresse d'en donner avis au tribunal de première instance. Ce tribunal doit . en recevant pareil avis, exiger de l'appelant un cautionneincnt: même pendant que l'appel est encore eu suspens, il n'accordera pas un nouveau droil d'appel concernant cette obligation «lu cautionnement. Dans le cas où l'appel est considéré comme frivole, l'appelant ou le mandataire chargé de ses pouvoirs , est tenu de payer au tribunal «le première instance , une amende de douze rixdales.
TITRE III. — De la révision et de la dernière instance dans toutes les causes appartenant au tribunal de change et de commerce.
§ I. — Bien qu'avec d'autres bienfaits de la jurisprudence , la révision destinée à maintenir la justice et à proclamer le bon droil , ait été
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introduite, l'expérience a cependant démontré qu'on abuse souvent de cette révision pour traîner en longeur les procès. Afin de prévenir cet abus , nous avons ordonné que même en matière de change, la révision n'aura pas lieu , dans le cas où elle n'est pas accordée d'après le règlement judiciaire approuvé par nous antérieurement.
§ 2. — Mais si la révision est accordée , elle doit être dénoncée au tribunal d'appel de change, dans le délai de trois jours à partir de la publication du jugement; dans le délai de huit jours, également à partir de l'ouverture du jugement , elle doit être adressée audit tribunal d'appel. Ce tribunal doit, dans les premiers jours, nous faire parvenir et à noire cour suprême , l'interjection d'appel ainsi que les actes de la première et de la seconde instance avec les motifs de la sentence.
§ 3. — La révision demandée el obtenue de nous , n'empêche point l'exécution du jugement de la cour d'appel , attendu que, malgré cette révision , il a été donné satisfaction a la partie qui gagne le procès : selon la différence des circonstances, la somme adjugée doit être déposée jusqu'à la décision de la révision et placée à intérêts sur placement certain.
§ 4. — Il est déjà dit, au lit. 1 er , § 9 , de quelle manière on procède à l'exécution de la sentence de révision, ou d'un autre jugement qui a été reconnu légal.