‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 169 sur 352 · ORDONNANCE IMPÉRIALE du 24 septembre · texte numérisé non relu

ORDONNANCE IMPÉRIALE du 24 septembre

Concernant la forme de Vendossement de la lettre de change.

L'endossement d'une lettre de change n'étant pas une reconnaissance de la dette , les stipulations du § 114 du Code général, relatives spécialement aux reconnaissances de dettes, ne peuvent pas être appliquées à l'endossement. Il n'y a donc pas de doute, que l'endossement en blanc est déclaré nul par la loi de change: cependant, sur toute lettre de change , qui d'après la loi peut être endossée, l'endossement est valable, lors même que la formule légale de l'endossement n'est pas écrite de la main de l'endosseur soussigné.

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