‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 172 sur 352 · LETTRES PATENTES du 23 février i · texte numérisé non relu

LETTRES PATENTES du 23 février i

»Sur rémission des lettres de change sèches.

Pour prévenir les suites fâcheuses résultant de ce qu'on interprète faussement les lettres patentes du 29 janvier 1787, comme modifiant le droit civil entre créanciers et débiteurs; pour ôler au débiteur la faculté de tenir compte des sommes retenues ou reprises sur le prêt, ou de celles stipulées pour le préleur ou pour des négociateurs cachés ou de toutes autres valeurs , dont le débiteur pourrait être lésé , et de déduire ces valeurs de la dette reconnue , nous déclarons ici formellement que les susdites lettres n'ont avec lesdroils et obligations résultant du contrat de prêt, aucun rapport, que lorsqu'elles l'expriment pleinement. Par conséquent, le débiteur qui déclare avoir reçu moins qu'il ne doit , a le droit d'opposer et de prouver les exceptions que lui accordent les lois, restées en cela valides; de même le juge doit non-seulement juger sur ce d'après les lois, mais aussi, quand il y a des preuves de prévarications, procéder d'office à la punition.

L'expérience prouve que l'émission de lettres de change dites sèches initiées, de la part de personnes qui ne sont pas dans le commerce, sert

surtout à cacher des manœuvres frauduleuses et donne lieu à beaucoup de soupçons; or le crédit privé et l'administration de la justice nécessaire pour son maintien, reposent essentiellement sur la bonne foi dans les affaires, et exigent que les reconnaissances de dettes contiennent les conditions réelles des affaires conclues. Nous ordonnons donc par ces considérations, que les droits accordés par la loi de change soient désormais bontés aux billets émis par les fabricants patentés ou par les commerçants réguliers, membres d'une corporation, soit entre eux, soit pour autrui Les autres particuliers doivent se servir uniquement des reconnaissances de délies ordinaires; ces reconnaissances doivent exprimer pleinement et sincèrement tout ce qui a été traité et stipulé entre les parties contractantes; elles doivent donc indiquer le vrai débiteur, le vrai préleur, la véritable somme du prêt, toutes les conditions relatives au payement, tant de l'iulérël que du capital , le temps et le lieu où le prêt a été fait , et tout cela sans rien cacher ni altérer.

Si cependant un billet à ordre était émis par quelqu'un à qui celle loi n'en accorde pas le droit, un tel billet, malgré toutes les conditions ou soumissions ajoutées, devrait non-seulement ne pas jouir des droits accordés par le § 53 de la nouvelle loi sur le change de 17G3, abrogé par celte présente; mais un lel billet ne don pas même former une preuve, et chaque exception opposée par le débiteur même sans preuve , doit être reçue comme vraie et valable, à moins que le plaignant ne l'invalide par d'autres preuves.

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