‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 174 sur 352 · DÉCRET DE COUR du 2 août · texte numérisé non relu

DÉCRET DE COUR du 2 août

Il est communiqué à tous les tribunaux d'appel et à l'usage dus tribunaux de la première instance, le 17 e article de la diète hongroise, adopté dans l'assemblée nationale de 4791.

ÉTATS AUTRICHIENS

17. La justice et les relations commerciales entre les nations, qui ne peuvent exister sans la sécurité du crédt, exigeant que les traités contraciés légitimement soient exécutés Gdèlement et même avec aide de la force judiciaire , les étals, sur l'invitation qui leur a été adressée par Sa Majesté, et tant qu'une nouvelle loi ne prescrit autrement , ont décidé : que ceux qui dans les affaires de change émettent des billets ou contractent des obligations dans lesquelles ils se soumettent directement aux tribunaux de change des provinces héréditaires; ou qui s'engagent expressément de faire le payement dans un certain lieu desdites provinces; ou qui créent avec des négociants, établis dans les provinces héréditaires et soumis au tribunal de change, des actes de sociétés ; ainsi que ceux qui auront contracté un simple emprunt, mais en renonçant à leur propre juridiction et en se soumettant à une autre, seront tenus de comparaître devant le tribunal auquel ils se sont soumis en contraclant l'obligation. — Les tribunaux du royaume de la Hongrie cl provinces "en dépendant auront , s'ils y sont invités par des lettres rogatoires, expédiées par l'intermédiaire de la chancellerie hongroise et royale, à faire exécuter les jugements rendus contre la partie qui s'est engagée de cette manière.

Pour que la fraude et la violation des droits d'un tiers soient prévenues, de même qu'il est veillé sur les intérêts des créanciers, il a été décidé :

4° Que les susdites dispositions ne sont applicables qu'aux obligations contractées légitimement et par des personnes qui sont en droit de s'engager légalement. — 2° Par conséquent, les obligations contractées par des orphelins mineurs, ou par ceux qui sont sous la tutelle paternelle et ne possèdent pas encore de fortune à eux, n'auront ces effets dans aucun temps.

409. PATENTE DE LA GALLIC1E OCCI- DENTALE du 24 mai 1793, Sur l'émisfion des lellres de change simples. Nous François II, etc.

L'expérience ayant démontré combien l'émission des lettres de change simples , par des personnes qui n'appartiennent pas à l'étal du commerce, donne lieu à la ruse el à la fraude; considérant que le crédit privé et la jurisprudence, indispensables à sa conservation, exigent qu'il soit toujours agi en bonne conscience el que loute obligation soit rédigée conformément à la stipulation de l'affaire et à sa véritable conclusion ; nous reconnais-

sons, en vertu de la patente du 25 février 4791, concernant tous nos États héréditaires et de son supplément promulgué le 24 février 1792, l'urgence d'ordonner ce qui suit pour nos royaumes de Gallicie et de Lodomirie :

| |er — L c j ro j t q UC | e règlement de change accorde aux lettres de change simples , ne sera plus concédé qu'à celles qui seront émises par les négociants, fabricants, manufacturiers, artisans, commerçants en détail et marchands galliciena qui sont en possession d'un certificat imprimé , constatant soit leur admission dans une corporation légale, soit l'autorisation donnée par l'autorité départementale, pour l'exercice du commerce de détail ou du négoce.

§ 2. — Les lettres de change simples , émises par des personnes domiciliées dans d'autres provinces héréditaires, ne jouiront, en Gallicie, d'autre droit que de celui dont elles jouissent dans lesdiles provinces, touchant leur émission.

§3. — Les étrangers pourront émettre des lettres de change simples en jouissant des droits que le règlement de change accorde.

§ 4. — Les particuliers non commerçants ne doivent se servir que des obligations ordinaires, en y exprimant complètement et consciencieusement tous les points traités par les contractants ; par conséquent, il y sera déclaré sans déguisement ou omission, le nom du véritable débiteur, celui du véritable préleur, le véritable montant de la somme prêtée, toutes les conditions relatives au payement du capital et désintérêts; enfin le temps, le lieu, quand et où la dette a été contrariée.

Si donc un individu qui, en vertu de celle loi , n'est pas autorisé à I émission d'une lettre de change simple, crée une telle lettre de change, elle emportera comme à l'ordinaire la soumission au règlement de change, et non-seulement elle ne jouit pas du droit accordé par le règlement , mais le payement étant refusé, elle ne servira même pas de preuve. Toute réclamation contre la créance faite par le défendeur , même sans preuve , sera donc reçue el déclarée légitime , à moins que le demandeur ne produise des preuves contraires el légales.

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