DÉCRET DE COUR POUR LA GALL1CIE
du 2 novembre 1793,
Concernant la production des certificats sur l'émission des lettres de change simples.
Quoique la patente du 24 mai 4793 déclare dans son § 1 er , que l'émission des lettres de change simple* ne peut être faile que par ceux des commerçants qui y sont autorisés par la possession d'un certificat de légitimation donné par la corporation de commerce, ou par l'autorité départementale , Sa Majesté a pourtant daigné ordonner que les Juifs de Lcmberg n'auront qu'à produire un certificat du magistral lembergeois constatant leur qualité de commerçants.
37. Des lettres de change. — Dans l'intérêt du commerce , les lettres de chance souscrites en affaires commerciales par qui que ce soit, auront force et exécution même par corps ; toutes les autres lettres de change, souscrites pour quelque cause que ce soit, ne seront considérées que comme de simples obligations. — Pour une dette basée sur une lettre de change , le demandeur doit s'adresser au magistrat ordinaire, à la juridiction duquel le débiteur est soumis, et il obtiendra satisfaction contre un pareil débiteur, qui a souscrit la lettre de change en matière de commerce : contre les autres débiteurs, il l'obtieudra conformément à I esprit des loi* du pays.
412. ORDONNANCE IMPÉRIALE du 21 octobre 1794, Concernant l'art. 34 de la loi sur le change.
Sa Majesté Impériale a ordonné ce qui suit:
L'art. 34 de la loi sur le change, qui s'accorde entièrement avec les stipulations correspondantes de beaucoup d'autres places commerciales, et qui, depuis 1717, c'est-à-dire depuis 74 ans, n'a pas eu de suites fâcheuses , peut d'autant moins être abrogé, que les deux principaux griefs élevés contre lui sont fondés uniquement sur une fausse interprétation de la loi. — On a cru d'abord qu'elle ordonnait la déposition au greffe du tribunal; ensuite, qu'elle imposait ( obligation de foire payer de la manière prescrite par cet article, ou à défaut de faire protester; que celle obligation s'étendait même au mandataire qui a reçu du tireur l'ordre exprès de présenter à l'acceptation la première non endossée , et que si elle était acceptée, il ne fallait pas faire payer à l'échéance, mais attendre l'arrivée de la copie ou de la 2« endossée. L'article 34 de la loi ne dit rien d'aucune de ces deux choses.