ORDONNANCE IMPÉRIALE
du 4 octobre 1802, Concernant l'interprétation des art. 41 et 44 de la loi du change.
La loi sur le change de 4763 , actuellement en vigueur, ordonne expressément que tout billet sotl payé dans le temps et en la valeur munélaire pour laquelle il est tiré et accepté.
Par les §§ 40 et 4* de cette loi , il est permis d'offrir des mandats au lieu de numéraire, seulement quand ces mandats sont payés comptant dans les 24 heures et qu'ils arrivent tout au plus de la troisième main.
Cependant, il s'est peu à peu introduit sur la
Elace de Vienne la coutume abusive de payer les illets échus arec d'autres billets échus, même sans endossement du propriétaire , de sorte que des billets restent en circulation longtemps après leur échéance. Un pareil mode de payement ne peut pas être considéré comme un bon sur un tiers; il en résulte beaucoup de litiges et de pertes pour le commerce. — Il est en général important de conserver les opérations de change dans toute leur pureté, et de s'en tenir précisément à leurs termes. — Par toutes ces considérations , nous nous sommes résolu à ordonner qu'après six mois, du jour de la publication de ces présentes, personne ne sera obligé d'accepter en payement d'une lettre de change , d'autres valeurs que celles qu'elle énonce, et pour lesquelles elle est acceptée.