‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 182 sur 352 · ORDONNANCE IMPÉRIALE du 9 juillet · texte numérisé non relu

ORDONNANCE IMPÉRIALE du 9 juillet

Les billets à ordre n'ont point de jours de grâce; et les lettres de change tirées sur un tiers et payables au lieu même de leur émission ayant un défaut de forme, sont considérée* comme des billets à ordre.

Les billets à ordre , payables dans une autre ville que celle où ils sont émis, ont-ils droit aux jours de grâce? Les lettres de change tirées sur un tiers, mais payables au lieu de leur émission, doivent-elles être considérées comme de simples bons?

Pour la première de ces questions , nous avons décidé que les billets à ordre mentionnés dans les §§ 3 et 52 de la loi du change n'ont pas droit aux jours de grâce ; que, par conséquent, lorsque celui qui émet le billet à ordre ne demeure pas au lieu indiqué pour le payement, le porteur d'un tel billet doit procéder selon le § 4 de la loi du change.

Pour la seconde question , nous décidons que

DE LA LETTRE DE CHANGE

les lettres de change qui n'énoncent pas un lieu île payement différent du lieu de leur émission , doivent être considérées comme lettres de change informes , selon le § 55 de la loi du change.

Page 1