‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 183 sur 352 · ORDONNANCE IMPÉRIALE du 16 mars · texte numérisé non relu

ORDONNANCE IMPÉRIALE du 16 mars

Explicative du paragraphe relatif aux lettres de change retournées.

Le § 2 de la loi du change de 1765 veut que le remboursement et le payement des frais pour une lettre de change revenue avec protêt se lasse sans délai, c'est-à-dire dans les 24 heures; cependant il s'est élevé le doute de savoir si le payement doit être imposé par un simple avis, ou s'il fallait prendre jour pour le jugement. Il a été décidé que. lorsque la demande est accompagnée de l'original de la lettre de change et du protêt . pour le montant de la somme demandée , et de l'original du compte de retour et de la cote du cours pour les frais du rechange , le payement doit être exigé dans les 24 heures sur un simple avis, sous peine de voir procéder à l'exécution. Le tireur ou l'endosseur peut cependant , dans les 24 heures, faire valoir devant le juge toutes ces exceptions.

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