RÉSOLUTION IMPÉRIALE du 15 juillet
Concernant l'interprétation de la loi sur le change et des lettres patentes du 25 février 1791 .
Pour l'interprétation de quelques stipulations des lollres-pa tentes du 25 février 1791 sur le change, Sa Majesté Impériale a ordonné ce qui suit:
1° Les billets à ordre émanés de ceux auxquels la loi défend d'en émettre, ne doivent pas faire preuve contre eux, lors même qu'ils seraient émis .simultanément par eux et par des commerçants qui ont le droit d'émettre des billets à ordre.
2° Les stipulations des lettres patentes du 2o février 1791, sur l'émission des billets à ordre, s'appliquent aussi à l'acceptation de ces billets. L'acceptation est sans effet légal contre ceux qui n'ont pas la faculté d'émission, quoique le billet provienne d'un commerçant qui peut légalement s'obliger lui-même par toutes les sortes de billets et lettres de change. Des lettres de change faites à l'ordre d'un tiers , mais payables à l'endroit de leur émission, doivent, sous ce rapport, être traitées à l égal des billets à ordre.
5° L'endossement d'un billet à ordre n, envers les personnes qui n'ont pas la faculté d'en émettre, seulement l'effet d'une cession ordinaire; elle ne les soumet ni au droit de change, ni à la juridiction d'un tribunal de change, quand même le billet proviendrait d'un négociant ou industriel qui aurait le droit d'en souscrire.
4° La caution de qui que ce soit , pour le payement d'un billet à ordre ou d'une lettre de change, doit être jugée d'après le droit commun , et celui qui a cautionné doit être cité devaut le même tribunal que toute autre caution.
5° Si plusieurs personnes souscrivent, endossent ou acceptent ensemble une lettre de change ou un billet à ordre , sans stipuler expressément qu'ils ne s'engagent que chacun pour sa part, ils sont tous solidairement responsables.