‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 186 sur 352 · ORDONNANCE IMPÉRIALE du 15 septembre · texte numérisé non relu

ORDONNANCE IMPÉRIALE du 15 septembre

Publiée par la circulaire du 43 octobre 1823, pour expliquer la loi du change.

Relativement à la question de savoir si , en vertu de la loi du change, l'exécution immédiate doit avoir lieu contre l'accepteur d'une lettre de change complète, et comment il y faut procéder, le ministre de la justice , après avoir consulté la commission législative, a communiqué la décision suivante à toutes les cours d'appel des provinces allemandes, dans lesquelles la loi du change est introduite.

La stipulation de l'ordonnance du 1G mars 1811 est applicable aussi à l'accepteur d'une lettre de change Tonnelle.

Au cas que le tireur , l'accepteur ou l'endosseur d'une lettre de change aient , dans le délai accordé par celle ordonnance , opposé des exceptions qui rendent douteuse leur obligation , visà-vis du demandeur, l'exécution doit être accordée à ce dernier, au moins jusqu'à garantie du payement, c'esl-à-dire jusqu'à ce que les défendeurs aient effectué le dépôt du montant de la créance; à défaut, le poursuivant doit être autorisé à saisir leurs meubles à titre de gage.

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