‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 189 sur 352 · RÈGLEMENT DE CHANGE DE RAVIÊRE, de · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT DE CHANGE DE RAVIÊRE, de

De l'émission des lettres de change.

§ 1 er . — Tout individu, que la loi déclare capable de contracter, et qui n'est pas compris dans le § 3 , peut émettre des lettres de change , soit sur lui, soit sur un tiers. Celles de la première espèce sont qualifiées de personnelles , et sont presque toujours des seules de change; celles de la seconde espèce sont qualifiées de lettres de change étrangères, transitoires, et sont quelquefois «eufc#, premières, deuxièmes , troisièmes, etc. Leur émission se Tait toujours de telle sorte que le porteur de la lettre peut, à son tour, et wns difficultés, la négocier à un second, à un troisième , suivant sa volonté (s).

Ce qui est nécessaire pour une lettre de change en forme. — § 2. — Une lettre de change en forme doit réunir les qualités suivantes :

1° Il faut y désigner : le lieu de l'émisson de la lellre de change , le jour, le mois et Tannée, ainsi que le nom de celui à qui elle doit être payée; la somme, qui doil être écrite en toutes lettres dans le corps du billet : les espèces de monnaie et la réception de la valeur, qu'elle ail été fournie en argent, en marchandises ou en autres objets ; enfin le root ordre sera ajouté dans le cas où la lettre de change n'est pas simple, mais susceptible d'endossement.

2° La lellre de change doil porter la signature du tireur et l'adresse de celui qui doit la payer.

3° Enfin , on désigne du lieu où le payement doit s'effectuer ainsi que la mention formelle que c'est une lellre de change et qu'elle a été émise par première, seconde, troisième, ou qu'elle est seule.

De Tohligation pour tout souscripteur d'une lettre de change de se soumettre au règlement et

au tribunal de change. — g 3. —Tout souscripteur d'une lellre de change doil se soumettre au règlement et au tribunal de change.

Des personnes qui sont incapables d'émettre des lettres de change. — Les personnes suivantes ne pourront émettre des lettres de change valables , savoir :

A. Les mineurs ;

B. Ceux qui se trouvent sous tutelle paternelle ;

C. Ceux qui se trouvent encore sous l'entretien de père et mère, quoiqu'ils possèdent des immeubles et leur usufruit; qu'ils soient d'ailleurs mariés ou non , il leur faut le consentement et l'autorisation de leurs parents ;

D. Les prodigues, connus publiquement comme tels;

E. Ceux qui n'ont d'autres revenus qu'une pension du gouvernement ;

F. Les ecclésiastiques mondains ou appartenant à un ordre (s) ;

G. Toutes les personnes du sexe féminin mariées ou non, qui n'ont pas , avec l'autorisation de l'auiorilé , un commerce ou une industrie a elles propre ; de même les femmes mariées (les

- veuves sont reconnues capables sans exceptions) dont la lellre de change ne porte pas la signature de leurs époux capables du change ; IL Les cultivateurs ;

I. Quant aux militaires, ceux qui ne possèdent, indépendamment de leurs appointements, aucune fortune quelconque, sont, jusqu'à la promulgation d'un nouveau réglementa leurégard, déclarés incapables d emeure des lettres dechange valables.

Des lettres de change souscrites pour des objets précieux et autres marchandises. — K. Connue c'est une chose aussi généralement connue qu'intolérable que l'énorme usure qui se fait dans les affaires de change, usure par suite de laquelle beaucoup de jeunes gens imprudents se trouvent gênés, s'endettent et se ruinent, les lettres de change souscrites pour remise d'objets précieux , ou marchandises, ne seront dorénavant d'aucune valeur, si ce n'est entre négociants et commerçants patentés; les peines désignées plus bas seront appliquées sévèrement au préleur et au courtier^).

(1) Cependant la cour d'appel de cette ville juge les causeï qui ne concernent pas la place même, d'après la loi de ebange de Bavière, cette cour étant en même temps le tribunal suprême pour tout le cercle du Haut-Danube, quand il s'agit d'aiïaires de change.

(2) L'ordonn. du 1 1 sept. 1825, a modifié Cft article.

(3) Les couvents n'ont été autorisés d'émettre des mitres de change, qu'après avoir obtenu le consente-

ment du conseil ecclésiastique. — Décret du 8 novembre 17W.

(4) 1* Toutes les concessions accordées récemment à quelques juifs, qui les autorisent a se faire souscrire des lettres de ebange pour des objets précieux et des marchandises, en entier ou en partie, doivent, a l'avenir, être considérées comme n'ayant plus d'effet, et cela de la date de la publication. Elles ont ren-

Page 1