‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 190 sur 352 · BAVIÈRE · texte numérisé non relu

BAVIÈRE

Des lettre* de change souscrites pour marchandises. — L. Il en est de même des marchandises qui servent à l'usage personnel , à moins que les lettres de change ne soient émises par un commerçant patenté, domicilié, dans le pays ou à l'étranger.

Des lettres de change portant valeur reçue en argent comptant. — M. De même, quant aux lettres de change portant argent comptant et souscrites au profil d'un juif, d'un courtier, ou d'une personne non patentée et n'ayant pas un commerce légalement avoué ; ces lettres de change resteront sans effet tant que la remise de l'argent n'a pas été faite et enregistrée au tribunal de change de la ville, ou chez un notaire patenté, ou chez l'autorité légale, si cette opération de change se fait ailleurs.

Comment on punira la fraude ou l'usure. — N. Lorsque la moindre fraude ou usure est reconnue dans les lettres de change portant argent comptant, elles seront non-seulement déclarées nulles et lins effet au préjudice du préleur, mais encore celui-ci , ainsi que les courtiers , sans distinction de personne, seront punis exemplairement, mémo par corps el publiquement. — Le préteur perdra tout le montant de la lettre de change, el le débiteur sera tenu de verser dans la caisse des pauvres le montant réel el véritable de ce qu'il doit (i).

L'acceptation doit se faire par écrit et dans la forme prescrite. — § 5. — L'acceptation d'une lettre de change n'est valable que quand elle est faite par écrit el exprime clairement la date, les noms et prénoms ; il faut qu'elle soil faite sans restriction ni condition , à moins que le porteur ne consente aux conditions ajoutées.

L'acceptation peut élre faite :

1° Pour la somme entière ou seulement pour partie ; mais la règle générale , celui qui accepte paye, demeure maintenue. En conséquence, celui qui a une fois accepté , est obligé à payer sans

réclamation et opposition. Si l'acceptation n'a été faite que pour une partie de la somme, le porteur de la lettre de change doit la faire protester pour le surplus.

2° Il n'est pas nécessaire de présenter les lettres de change simples à l'acceptation du débiteur; il n'y a lieu à protêt que quand la lellre est souscrite à ordre , ou cédée à un tiers.

5° On n'est pas tenu de présenter à l'acceptation les lettres de change , tirées sur des personnes non domiciliées dans le lieu désigné pour le payement, ainsi que celles qui ne portent point d'adresse. De pareilles lettres de change doivent élre renvoyées par les porteurs el avec protêt , à moins qu'il puisse être désigné dans le lieu du payement un accepleur el une personne qui paye.

4° Une lettre de change tirée sur un liers, domicilié à l'endroit où le payement doit s'effectuer et refusée par celui-ci, doit être acquittée par le lireur, de suite, après l'échéance.

5° Le porteur d'une lettre de change à lui négociée el payable à usance ou à un lerme plus court, doit immédiatement la présenter à l'acceptation , la faire protester en cas de refus , et envoyer le protêt à. son correspondant par le premier courrier.

6° Le motif du refus de l'acceptation doit être donné sans relard (féte non exceptée) par celui qui refuse : il sera rédigé par un notaire un procèsverbal particulier, pour toutes les lettres de change prolestées à défaut d'acceptation.

7° Si les lettres de change envoyées d une autre place sont acceptées, elles doivenl élre payées par l'accepteur, sans qu'il puisse faire valoir aucune exception, même lorsque l'indication ordinaire de : valeur reçue , n'y est pas exprimée.

Fixation de Vusance. — § G. — La fixation de Yusance est ainsi arrêtée : la demi-twance esl

voyées devant le tribunal de change, pour être mou- une exposition publique sur un échafaud, un écrileau

lées. — Décision du 17 juillet 1787. noir au cou, et même ils seront Trappes de coups de

2* D'après l'édit sur les juifs, établis dans le royaume fouet, selon leur constitution physique, el cela sans

de Bavière, il est permis aux juifs de s'occuper d'af- -distinction de personnes ou de qualités. — Décret

faires de change, de commerce en gros el en détail, du 19 juillet 1787.

en tenant des livres en règle cl en langue allemande. 2» Pour les provinces où la loi de change de Bavière Cette autorisation n'est donnée que s'ils fournissent vient d'être introduite, ainsi que pour celles où il des preuves d'une fortune suffisante , d'une bonne ciiste depuis longtemps , il esl spécialemeul orconduite, de capacité commerciale, et de la con- donné:

cession d'une maison de commerce, conformément Les punitions prescrites par le troisième paragraphe

aux principes adoptés généralement. — Décision du de l'ordonnance du 19 juillet 1787, que nous venons

10 juin 1813. de rapporter, sont abolies, mais à condition que les

(1) 1° Tous ceux qui sont convaincus d'usure, el lois, concernant l'usure, seront aussi appliquées aux

les courtiers convaincus de participation, seront, s'ils lettres de change, à l'égard de l'augmentation de

continuent leur vile et cupide profession, non- seule- l'intérél qui leur a été accordée. — Décret du 11 sep-

ment sévèrement frappés des peines voulues par la lembre 182N. — Voyez encore le code pénal de Ba-

jt/ri»pruden'o de change, mais encore ils subiront vtère de 1813. première partie, art. 201 et *02.

fixée à 8 jours; l'nsancc entière à 15 jours; l'usance cl demie à 25 jours et lu double usance à 50 jours, qui courent du lendemain de l'acceptation. Dans les lettres de change payables à un terme plus éloigné, le tiré ne sera pas tenu d'accepter avant les 15 jours qui précèdent l'échéance.

De l'échéance et du jour du payement. — § 7.

— Les lettres de change payables à mi-mois, seront échues le 15. — Comme jour de payement général, il sera fixé le lundi , et si le lundi tombe sur une ftie , le plus pro» lie jour ouvrable. Ainsi toutes lettres de change tombant à échéance, depuis le mardi jusqu'au dimanche inclusivement, doivent être payées le lunni après; relies qui échoient le lundi même, seront payées le jour de payement suivant. — Les lettres de change payables à volonté ou à vue, doivent être payées dans les 2<i heures; ceci est aussi applicable aux lettres de change reçues après l'érhéancc. Enfin , dans le cas où l'accepteur ne demeure pas dans la localité où la lettre de change est payable, et qu'en conséquence l'acceptation doit être obtenue au moyeu de correspondance ou par envoi de la lettre de change, l'échéance ne sera pas comptée du jour de l'acceptation , mais du jour où le porteur expédie la lettre pour demander l'acceptation.

Des lettres de change souscrites à vue et usance.

— § 8. — Toutes les lettres de change souscrites à vue et usanec peuvent être négociées par le porteur à tout autre endroit, ou envoyées directement au lieu du payement, sans préjudice pour le porteur.

Des obligations du tireur à l'égard des lettres de change retournées de l'extérieur , avec protêt.

— § 9 — Lorsqu'il s'agit de lettres de diange non acceptées à l'étranger, non payées et retournées avec protêt , le tireur est tenu de payer dans les 2 1 heures , le principal , les intérêts et tous les autres dommages établis ou prouvés. Le créancier ne peut nullement être oblige de présenter une seconde fois le protêt et la lettre de change retournée, ou d'accepter une nouvelle traite dans le cas où le protêt arrive sans la lettre de change, pour l'acceptation de laquelle il reste quelque espoir : le tireur n'est pas moins obligé d'en déposer au tribunal de change , le montant cl les frais en argent comptant, ou de donner caution à son créancier.

Combien d'inlére'ts il est permis de prendre.

— Exception. — § 10. — A l'égard des délies de change, à l'exception de toutes les autres délies, les intérêts, s'ils ne sont pas Oxés dans la lettre de change, seront comptés au cours de 1/8 par semaine; de plus forts intérêts ne peuvent être demandés ni reçus , sons peine de l'amende que porte le susdit troisième para-

graphe. Hais il est permis aux banquiers patentés et aux grands négociants de change et de commerce de prendre, indépendamment des intérêts ci-dessus mentionnés, une commission raisonnable et en usage dans le commerce , toutefois dans le cas seulement où la lettre de change est causée pour argent comptant.

De ce qu'il faut observer quant aux gages. — § 1 I . — Les gages dans les aliaires de change, ne pourront être saisis par d'autres créanciers, que dans le cas où la créance du porteur est au dessous de leur valeur ; celui-ci est constamment en droit de garder le gage jusqu'à entière satisfaction. Après l'échéance, le porteur est obligé de faire estimer le gage par le tribunal de change et de commerce, et, en cas de besoin, de le faire vendre par ce tribunal, publiquement cl au mieux que faire se peut. L'excédant doit être déposé audit tribunal , ei s'il n'y a plus de réclamation , être rendu au propriétaire.

Ce qu'il faut observer au sujet du prote'l.^- §12. — Lorsque le prolét a eu lieu cl que la Icitrc de change a élé retournée avec lui dans le temps prescrit, le porteur peut , à ses risques cl périls, s'en leuir à son recours contre le lireur : dans ce cas, il n'aura pas le droit d'exiger d'aulres garanties.

Le protêt ordinaire a encore lieu, si, à l'échéance de la lettre de change , l'accepteur ne paye pas la totalité de ta somme, mais seulement la moitié ou une partie. Le porteur est libre d'accepter ce payement partiel , cl il est tenu d'inscrire sur la lettre de change la somme restant à payer.

Les lettres de change présentées et non acceptées par celui sur qui elles sont tirées, pourront être acceptées par le porlcur avant toute autre personne, à moins qu'une pareille lettre de change n'ait déjà élé recommandée à un tiers. Il sera dit dans le protêt que racceplaliou a élé faile pour l'honneur du lireur ou d'un endosseur: par conséquent, le protêt est inutile lors du payement. — A l'égard des lettres de change qui ne seront pas revêtues d'acceplalion , par intervention, le protêt, faute d'acceptation , sera levé immédiatement, et celui faute de payement à l'échéance. Lorsque celui sur lequel la letlre de change est tirée , se décide à faire l'acceptation au moment de l'échéance, celui qui avait honoré celle lettre doit céder , mais il aura droit à la commission ordinaire cl aux intérêts.

Celui qui n'a pas de procuration , ne peut accepter pour autrui. — § 15. — Les acceptations faites par des femmes, des employés et autres , qui ne sont pas en possession d'une procuration de leur mari ou chef, resteront sans aucun elfel ; si elles ont élé données sans procuraiiou , le porteur a recours contre celui qui a ainsi accepté. Le

BAVIÈRE (AUGSBOURG)

chef ne sera pas responsable non plus du facleur ou domestique qui aurait, sous son propre nom et sans ordre, disposé de fonds , ou marchandises à lui délivrées, à son insu et sans le consulter. On ne peut non plus obliger ledit chefà un protêt, à moins que la négociation faite par son employé n'ait eu lieu en venu d'une procuration judiciaire.

Des lettres de change anciennes. — § 14. — Les lettres de change reconnues trop anciennes sont celles qui , pendant une année entière après l'échéance, n'ont pas été présentées au débiteur, ce qui devait être fait judiciairement ou par notaire. Ces lettres de change perdront les droits de change et ne seront considérées que comme de simples obligations.

Ce qu'il faut observer dam le cas de perte d'une lettre de change acceptée. — § 15. — ■ Les lettres de change aceeptéeset perdues, obligent au payement le débiteur qui avoue l'acceptation : toutefois ce payement a lieu contre garantie suffisante, que le débiteur n'aura à encourir aucun dommage. L'acceptation niée, doit être prouvée par le propriétaire de la lettre, ou par son mandataire.

Les lettres de change endossées sont valables. — §16. — Nous voulons bien déclarer valables les lettres de change endossées , quand «le pareilles lettres de change endossées réuniront les mêmes qualités que toutes les autres. — L'accepteur n'est pas tenu de payer les lettres de change qui sont présentées et acceptées sans cession, jusqu'à ce que l'endossement ou la preuve d'un transport établissant la propriété du porteur ait été fournie.

A quelle époque les lettres de change créées sur des foires doivent être tirées et acceptées. — § 1 7. — On n'est tenu d'accepter les lettres payables en foire , que quinze jours avant la foire ; l'acceptation de celles arrivées de foires ou marchés étrangers, doit se faire le lendemain de l'arrivée des courriers ou des messagers qui annoncent la fin de la foire. — Les lettres de change émises , payables en marchés, doivent être acceptées dans la première semaine. Celles acceptées, payées dans la dernière semaine, trois jours avant la fin du marché.

Comment les lettres de change doivent être payées. — § 8. — Toutes les lettres de change portant payement en monnaie, doivent être payées avec des espèces ayant cours, à moins qu'une autre espèce de monnaie ne se trouve exprimée dans la teneur de la lettre de change. — A défaut de stipulation à cet égard , il faut s'entendre lors de l'acceptation avec le porteur, et spécifier clairement la nature de la monnaie. — Les lettres de change qui portent argent courant, doivent être payées avec des thalers de convention , à 2 florins pièce.

Des sensaU ou courtiers. — § 19.— Pour maintenir l'ordre et prévenir plus facilement toute fraude , le commerce recevra quelques courtiers ou seusals et les présentera au tribunal de change et de commerce , qui les agréera et devant lequel ils prêteront serment. — Il leur est défendu d'émettre des lettres de change pour leur propre compte, ou de faire le commerce de change. ou de prendre, à l'insu du tribunal de change et de commerce , part à toute autre opération de commerce soit sous leur nom , soit sous un nom caché, sous peine de perte de leur place.

De leurs fonctions. — § 20. — Les fonctions de ces courtiers assermentés sont :

4° D'inscrire sur leurs registres, légalisés par le tribunal de change et de commerce , les affaires de change ou de commerce conclues entre deux négociants ou autres personnes, et portées a leur connaissance. Ces affaires obtiennent par ce moyen toute validité, et les contractants sont tenus de les exécuter , comme s'ils eussent émis directement les lettres de change créées à leur suite.

2° Les courtiers sont autorisés, par dérogation à la règle ordinaire , à s'occuper des affaires de change et de commerce , dont les négociants ou autres personnes les auront chargés, sans a%'oir besoin pour cela d'une procuration spéciale de la part du tribunal.

3° Ayant appris avec peine que plusieurs individus s'occupent de procurer de l'argent , et que par leur dot, leurs exigences exagérées pour le prix de leurs démarches et leur action illégale, les personnes qui en avaient besoin , ont été plongées dans de grands malheurs , nous abolissons dès aujourd'hui tous ces entremetteurs, sous peine d'une amende pécuniaire et même d'une punition corporelle et publique.

Nous ordonnons qu'il soit établi par les courtiers assermentés auprès du tribunal de change de commerce, un bureau où toutes les personnes qui veulent prêter ou emprunter de l'argent, sont inscrites sur un registre. — L'agent de change , sous peine d'une amende équivalente, n'est autorisé à prendre d'autre commission, que celle autorisée par le tarif et après conclusion de l'affaire.

Droit subsidiaire en malièrede change.— §21.

— Lorsqu'il se présente des cas dont il n'est pas fait mention dans cette patente de change et règlement, ils seront décides selon la loi de l'équité et surtout d'après le règlement de change , renouvelé récemment dans la ville d'Augsbourg.

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