RÈGLEMENT DE CHANGE DE
POUR LA VILLE d'AuCSBOL'RG.
Le noble et sage conseil de la ville d'Augs-
bourg, dans le saint empire romain, se trouve disposé pnr des motifs connus et importants, pour maintenir et encourager le commerce si nécessaire au public, pour que le crédit soit conservé avec un ordre régulier el un droit inaltérable, à faire une nouvelle et complète révision du règlement de ebange, publié en celte ville en 1710. Après avoir entendu el consulté les personnes et les négociants bien instruits dans les affaires de ebange et de commerce , il désire expliquer ce règlement, l'augmenter de nouvelles el bonnes dispositions, et enfin le faire imprimer dans sa forme actuelle, pour qu'il soil porté à la connaissance du public.
En conséquence, nous voulons et ordonnons que ce nouveau règlement de ebange , augmenté et amélioré, que nous approuvons par les présentes, ait force de loi et soil obligatoire dans chacun de ses articles et dans son entier, trois mois ou 90 jours après , à partir du jour de la publication, c'csl-à-dire du 1 er mars de l'année 1779. Ce délai esl accordé, afin que ce règlement puisse, pendant ce temps, être communiqué aux villes commerciales de l'extérieur et porté à la connaissance des étrangers qui fréquentent notre ville. Il faut donc observer fidèlement ce règlement dans l'opération el la conclusion des affaires de ebange, el même dans les décisions judiciaires.
Nous nous réservons de changer ce règlement, tous les fois que besoin sera de l'augmenter el de l'améliorer.— Donne au sénat, le 5 novembre 1 778, publié le i CT décembre 1778.
CHAPITRE 1".- Des personnes qui ont droit au règlement de change et qui doivent y être soumises. — § l« r . — Quant à la forme , aux qualités el conditions légales d'une lettre de cltange, elles sont supposées être connues. Il est de plus à la connaissance de tout le monde que, dans les affaires de change, l'exactitude de l'exécution doit être surveillée le plus Strictement , el qu'il faut agir d'après le droit de change, mémo quant aux lettres de change tirées sur soi-même ou sur un autre, qui ne concernent point le commerce, mais qui sont émises pour des emprunts d'argent. — Nous rappelons donc avec bienveillance à toul le monde, que celui qui veut s'occuper de lettres de change, doit chercher auparavant à en acquérir la connaissance nécessaire, ou consulter d'autres jHjrsonnes , faule de quoi il aura à s'attribuer le
préjudice qui pourrait résulter de sa prétendue ignorance ou imprudence.
§ 2. — D'après celle supposition légale , celui qui , d'après la loi commune , a la capacité de contracter , esl libre d'émeilre des lettres de change el de s'obliger d'après le droit de change. Cependant les citoyens el habitants qui n'apparliennenl à aucune corporation , quand ils émettront des lettres de change, doivent avoir le soin de les présenter aux bourgmestre et de les faire légaliser par la signature de ce magistrat.— Dans celle circonstance, il est du devoir du bourgmestre d'expliquer complètement au souscrip leur de la lettre de change l'importance el les suiles qu'une obligation de change enlratne à sa charge. — Si donc de pareilles personnes émettent des lettres de change , sans rassentinienl du bourgmestre, ces lettres ne seront pas soumises au droit de ebange, elles seront assimilées à de simples obligations. — Les femmes qui ne font pas ellesmêmes des affaires commerciales el les mineurs qui ne font pas le commerce avec ou sans associes , resteront exclus du droit de change (t).
§ 3. — Quand des juifs se font souscrire directement, par des habitants et citoyens de celte ville, ou endosser par des tiers, des lettres de change régulières, les prescriptions judiciaires resteront maintenues, de sorte que ces lelres de change ne seront valables el exécutoires que quand elles auront été souscrites ou déclarées au bureau du bourgmestre, cl qu'il aura élé dressé un procès-verbal à leur égard (s).
§ 4- — A défaut de ces formalités, il ne sera pas donné suite à la plainte, en matière de change portée par des juifs. Le contrat signé secrètement, sera annulé comme non valable el le défendeur sera acquitté entièrement. Le juif sera , en outre, frappé d'une amende de 30 p. 0/0, dont un tiers appartiendra au dénonciateur et les deux autres tiers aux établissements de charité des deux confessions.
CHAPITRE H. — Dans quel cas il sera procédé , d après le droit de change. — § I er . — Ce droit sera mis en vigueur quant aux lettres de change en général, dans lesquelles le mol change esl exprimé, soit qu'elles viennent de l'extérieur, soil qu'il s'agisse d'opérations de change conclues en d'autres places ou en foires. Encore, quand il s'agit des transactions de monnaies ou de matériaux d'or el d'argcnl, de remises sur
(1) D'après l'édit sur la situation des juifs du royaume de Bavière , les juifs sont autorisés aux affaires de change, au commerce en gros et en détail, avec tenue régulière des livres, qui doit se faire en langue allemande. Ils doivent prouver la possession d une fortune suffisante, leur bonne réputation et la
capacité de faire le commerce prescrit par les lois ; ensuite ils doivent être en possession d'une maison commerciale acquise d'après les principes généraux.
(2) A la place du bureau de bourgmestre, il exisle en la ville d'Augsbourg le tribunal de change de pre mlère instance.
BAVIÈRE (AUGSBOURG)
MO
une ou plusieurs personnes, faites par l'inienné-
diaire d'agents de change. — Dans tous ces cas, la plus sévère exécution aura lieu.
§ 2. — Les mandats venus de l'extérieur n'ont point de droit de change en cette ville; ils ne seront pas acceptés, qu'ils contiennent des endossements, ou qu'ils viennent en droiture : il sera seulement inscrit sur eux la date de la présentation, et, à l'échéance, le tiers sera libre de payer ou de refuser le payement. — Dans ce dernier cas, le porteur n'est pas obligé, à moins d'avoir reçu à cet égard des ordres précis du tireur, de faire lever le protêt. — Les mandats tirés ou endossés en celle ville , sur l'extérieur, lorsqu'ils reviennent sans avoir été payés, seroni soumis comme les autres obligations en matière de change, au tribunal de change.