‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 192 sur 352 · CHAPITRE III. — De l'acceptation de» lettre · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — De l'acceptation de» lettre

de change. — § I er . — Toutes les lettres de change arrivant ici le dimanche ou le lundi, doivent être acceptées le lundi.

§ 2. — Celles qui arrivent le mardi par le courrier d'Ulm , de Suisse , de France et de Prague, doivent être acceptées le mercredi dans la malinée.

§ 3. — Les autres lettres de change qui arrivent le mardi dans l'après-midi, le mercredi ou le jeudi, seront acceptées le jeudi.

§ 4. — Celles de Venise et de Botzen , ainsi que toutes celles qui arrivent durant la semaine, du Tyrol et de l'Italie, y compris celles de Turin et de Milan, doivent être acceptées le samedi avant midi, si elles arrivent avant celte heure; si la poste ordinaire du veudredi n'est pas arrivée ledit jour, elles le seront le plus lard le samedi soir.

§ 5. — Les autres lettres de change arrivées le vendredi et le samedi, sont acceptées le dimanche et protesiécs en cas de refus.

§ 6. — Toutes ces prescriptions concernent les lettres de change qui sont tirées à usance et à vue. — Toutes les acceptations doivent se faire jusqu'à six heures du soir, à moins que le contraire n'ait été stipulé.

§ 7. — Les lettres de change qui ne sont pas arrivées à l'époque fixée pour l'acceplalion, seront acceptées à présentation.

(1) Comme il est arrivé des lettres de change payables au retour de la foire de Francfort, et qu'il en pourrait être tiré de pareilles payables au retour d'autre» foires et marchés , et vu qu'il n'y a rien de prescrit dans le règlement de change de cette ville relativement à leur échéance, il est ordonné, conformément A l'avis reçu des maîtres de chambre et des assesseurs du bureau de commerce, que toutes les lettres de change payables à retour doivent être con-

§ 8. — Pour les lettres de change payables à usance, ou au retour «les marchés de Botzen, on ne peut être tenu de les accepter avant l'arrivée du courrier ordinaire, porteur de l'annonce de la lin du marché et avant l'expiration des jours de payement, que ces lettres de change soient tirées du marché, ou qu'elles en portent seulement la date. — De pareilles lettres de change tirées à usance, doivent, à l'échéance, être honorées comme toutes les autres tirées à usance. — Celles tirées au retour expirent comme si elles eussent été envoyées directement pour l'acceptation, quoiqu'elles arrivent plus lard (i).

§ 9. — Les lettres de change tirées à une ou plusieurs usances de vue, sont présentées sans relard, et le tiré est obligé d'y inscrire la date de la présentation, faute de quoi, le porleur fera lever le ptolél. L'acceplalion ne peut être exigée que 15 jours avant l'échéance, à moins que le liré ne consente à accepter plus tôt, ce qu'il est libre de faire.

§ 10. — Les lettres de change antidatées ne doivent être présentées qu'à l'époque où elles peuvent être arrivées , d'après leur véritable date.

§ \ i . — Le liré doit écrire l'acceptation de sa propre main, en ajoutant la raison sociale, la date et en déclarant si la lettre de change est payable à usance ou à vue. — L'acceplalion doit être écrite sur la lettre de change même, et une acceptation verbale ou donnée par lettre , est déclarée sans effet.

§ 12. — Lorsqu'un chargé de pouvoirs accepte , que ce soit une femme ou un commis , la signature doii être précédée des mots : Par procuration.

§ 43. — Pour que toul chargé de pouvoirs soit connu sur le lieu , son mandant doit inscrire sou nom dans un registre spécial, qui doit se trouver entre les mains du plus ancien des agents de change, de l'une ou de l'autre religion. Le mandant le fera signer par celui qui a charge et déclarera explicitement pour combien de temps il donne la procuration à son chargé de pouvoirs. Lorsqu'il veut retirer celte procuration, il doit en faire mention dans ledit registre; en outre, pour que toul le monde y trouve clairement les informa-

sidérées comme étant tirées à vue et traitées de la même sorte (à l'exception de celles de Botzen, pour lesquelles la disposition du règlement de change , ebap. 3, § 8, est rigoureusement maintenue). Mais il faudra encore observer que ces lettres de change ne seront pas présentées pour l'acceptation et le payement avant l'arrivée du dernier courrier qui annonce la tin du marché. — Décret du sénat, du 21 juin

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lions nécessaires , le plus ancien agent de change esl obligé de le notifier le lendemain aux négociants au moyen d'un avis écrit par lui cl déposé sur le bureau. Il doit répéter celte formalité le jour de règlement suivant Quand les femme», en l'absence de leurs maris , ou les commis , en l'absence de leur patron, acceptent sans la procuration ci dessus mentionnée, celle acceptai ion doit êlre refusée par le porteur et le protêi levé immédiatement.

§ i&. — Les lettres de change tirées sur soimême n'ont pas besoin d'acceptation , et sont , sans elle soumises à l'exécution. Si elles portent des endossements, il devient nécessaire de les présenter à l'acceptation et, en cas de refus, de les faire protester.

§ 13. — Lorsqu'on reçoit des lettres de change acceptées, il faut If» montrer sans relard à l'accepteur, afin qu'il sache à qui il aura affaire a l'échéance.

§ IG. — Les jours de fêle, excepté le dimanche, n'exemptent pas de l'acceptation : les lellres qui ne sont pas payables à vue el qui tombent un dimanche , doivent être acceptées ou prolcstées le lundi, jusqu'à dix heures du matin.

§ 17. — Lorsqu'une lettre de change est acceptée pour mu.' partie de son montant, ou pour une monnaie inférieure à celle qu'elle énonce, le porteur recevra l'acceptation restreinte et fera lever le protêt, quant à l'excédant , ou à la différence de l'argent.

§ 18. — Lors de l'acceptation des lettres de change envoyées en cette ville, pour être encaissées, le dernier endossement doil être rempli par un acquit : s'il porte « ordre, ce mol sera biffé parle porteur; à défaut du porteur, l'accepteur est autorisé à faire cette rature , aliu que le litre ne puisse plus être négocié, conformément au prescrit du § 15 susdit. La même disposition est applicable , lorsqu'il est présenté une première lettre de change, acceptée el passée à l'ordre d'un second ou troisième endosseur. Après l'acceptation, le mol à ordre, dans le dernier endossement, sera considéré comme nul de même que s'il n'y était pas, et une pareille lettre de change ne pourra plus être endossée après acceptation

§ 19. — Les lellres de change de l'extérieur, tirées sur soi-même ou sur des étrangers, el payables dans un domicile de celte ville, doivent être acceptées par celui chez qui elles se trouvent, purement el sans procuration du tireur, Taule de quoi le porteur est obligé de les faire protester.

§ 20. — Lorsqu'une lettre de change porte une ou plusieurs adresses, le porteur est tenu , en cas d'irrégularité, de se présenter à toutes ces

adresses pour l'acceptation, et, en cas de refus, le notaire doit insérer dans le protêt les réponses obtenues.

$ 21. — Quant aux lettres de change tirées sur des personnes domiciliées à l'étranger, on n'est plus obligé de les accepter dorénavant, d'aulant moins qu'il pourrait en résulter toutes sortes de préjudices pour les habitants de celle ville. En conséquence, toutes les lettres de change tirées sur des étrangers (soit sur des chrétiens , soit sur des juifs ) x qui ne sont pas en ce lieu et non adressées en cette ville, seront, à partir de ce jour, renvoyées avec protêt par les porteurs qui sont autorisés à avoir recours contre qui de droit.

§ 22. — Celui qui a accepté des lettres de change, devient par cela seul débiteur cl s'oblige à payer sans aucune exception , que la valeur ail été versée ou non ; la règle générale : Celui qui accepte paye, esl maintenue. — Quand il s'agit d'une lettre de change acceptée ou remise au preneur, donl la valeur n'a pas été fournie, l'acceptation peut, dans le premier cas, être annulée et le payement refusé; et, dans l'autre, la lellre de change remise peut être conlremandée, si l'accepteur ou le tireur prouvent incontinent que nul tiers n'éprouve aucun préjudice. Dans le cas où celte preuve ne peut être fournie avant l'échéance, le payement doil se faire comme à l'ordinaire , mais l'argent sera versé entre les mains de la juslice et conservé en dépôt , jusqu'à ce que la preuve soit effectuée.

§ 23. — Si quelqu'un a enlre ses mains des lettres de change à accepter, el si elles ne lui sont pas réclamées ;i va nt le moment ou au moment de l'échéance, elles restent chejt lui aux risques et périls de celui qui esl en retard de les redemander : si le porteur ne fait pas protester celles qui ne sont pas payées, celle circonstance ne tombera pas a h charge du tiré. Mais, d'un autre côté , il ne doil pas délivrer les lettres de change endossées ou prolentéi'S faute d'acceptation à ceux qui représentent seulement des duplicata.

§24. — Les acceptations doivent être faites purement et sans observations, conditions, ou restrictions : si donc il était ajouté S. P., on n'y ferait point attention et on agirait comme si ces expressions ne s'y trouvaient pas. La prescription du § 22 ci-dessus, sera strictement maintenue.

CHAPITRE IV. — Quand les payements doivent-ils être faits? — § 1". L'usance de celte ville est de 15 jours; la demi-u&ance de 8 jours; l'usanceet demie de 23 jours; la double usance de 50 jours. Le lendemain de l'acceptation sera compté comme le premier jour. — Si donc une lettre de change à usance est acceptée le 1 er mai , elle expire le 16 mai , si elle est tirée

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à -i jours de vue, ou après vne, ce qui esi la môme chose, elle expire le 5 mai.

§ 2. — Les jours de grâce sont abolis , et le mercredi de chaque semaine esi fixé pour le payement. S'il tombe sur une fête, on paye le mardi; et si ce jour lombe encore sur une féle , on paye le lund i ; s'il y a fêle en ce jour, on paye le jeudi ; et s'il y a féle encore, ce qui arrive quelquefois comme dans la semaine sainte, on paye le vendredi après.

Lorsqu'il il y a féle le mardi et le mercredi , il faut régler le mardi précédent, et dans les autres cas ci-dessus , dans la matinée du jour de l'échéance. Quant aux lettres de change tirées de l'extérieur sur notre place , celles qui sont échues le mardi , seront seules acquittées dans les susdits jours de payement. Celles créées pour des affaires conclues ici. seront payées toutes , qu'elle* soient émises avant ou pendant le jour de payement.

Néanmoins , si le jour de l'échéance tombe sur le jeudi ou le vendredi, les affaires conclues pendant ces deux jours , seront seulement réglées le prochain jour de l'échéance.

§5. — Les lettres de change payables a vue ou à volonté , ou qui sont déjà échues , seront seulement payées le premier jour du payement , et si les lettres de change échues arrivent le jour de payement , elle» le 6eront le même jour encore ; mais les lettres de change payables à vue ou à volonté , qui arrivent le jour de payement, seront seulement payées le prochain jour de règlement.

Si, avant le jour de l'échéance, le courrier, les messagers ou autres occasions qui auraient pu porter l'avis, sont déjà arrivés, dans ce cas les dispositions relatives a l'époque de l'acceptation ne seront pas appliquées, et les lettres de change doivent être payées ou prolestées le même jour de [tayemenl encore.

§4* — Les lettres de change payables à la fin du mois, expirent le dernier jour; cl «elles qui sont payables à mi-mois, expirent le 15 du mois courant , même quand il s'agii du mois de février ou d'un mois ayant 51 jours.

§ 5 — Les lettres de change souscrites le 51 décembre à deux mois , expirent le dernier jour de février, quoique ce mois n'ait seulement que 28 ou 29 jours. — Des lettres de change souscrites le 28 ou 29 février , à trois mois , échoient le 28 ou 29 mai ; si elles soûl datées du dernier jour de février, l'échéance est le dernier jour de mai , quoiqu'il ail 51 jours , ce qui se fait également pour les autres mois.

§6. — Les lettres de change qui expirent le mercredi , sont payées le prochain jour de règlement.

§ 7. — Les lettres de chaDge payables aux

foires de celte ville, doivent être payées le jour de payement qui précède la clôture.

§ 8. — Si des lettres de ehange échues arrivent seulement après le dernier jour de payement, ce qui peut se faire facilement à cause des fêtes pendant lesquelles on ne paye pas , on n'est pas tenu de les régler avant le prochain jour de payement.

§ 9. — Lorsque des lettres de change sont pyées avant les jours de payement ci-dessus fixés, ce payement est au risque du payeur, dans le cas où des difficultés s'élèveraient.

CHAPITRE V. — Du Imresde change protestées , des endossements, des comptes de retour, des valeurs , etc. — § l« r . — Le prolél étant un acte in ('m nui probante , fait par un notaire autorisé, au moyen duquel celui à qui l'acceptation ou le payement sont refusés, se garantit «le tout préjudice, au moyen d'une protestation, en se réservant à lui-même ou à d'autres qui y sont intéressés, tous les droits légitimes, par conséquent, rien ne doit être négligé en semblable circonstance. — Par ces motifs, le notaire doit veiller personnellement à tout ce qui a rapport à cet objet et en faire mention dans le protêt , ainsi que dans son procès-verbal. Il doit, en outre, copier exactement les lettres de change qui lui sont seulement données pour être notariées, afin qu'on ail, en cas de besoin, une copie légalisée, ou en cas de perte du protêt , une ou plusieurs copies.

§ 2. — Lors du refus d'acceptation , le protêt doit sans relard el dans le temps fixé au chapitre troisième, être fait cl expédié par le premier courrier ordinaire , ou par le messager, s'il s'agit d'un étranger.

§ 5. — En cas de non-payment , le protêt ne peut élre levé que le jour de l'échéance ; alors il le sera sans retard el expédié à qui de droit , conformément au précédent paragraphe.

§4. — Lorsqu'un prolél de non-acceptation arrive de l'extérieur, le tireur ou l'endosseur de la lettre de change de celle ville est tenu de fournir au porteur caution suffisante pour le capital; si la lettre de change arrive avec prolél de nonpayemenl , ils doivent payer comptant , dans les 24 heures, la somme principale, le compte de retour , le prolél el les autres fiais avec la commission ordinaire de 1/5 pour cent, ou s'arranger avec le porteur par des moyens qui conviennent à celui-ci, dont la volonté est l'unique règle.

§ 5. — Si, après un pareil relour, le débiteur ne veut pas payer de bonne volonté, il sera, sur la demande faite au greffe du bourgmestre, procédé à l'exécution , conformément au règlement de la loi de change.

g 6. — Si, au moment de l'exécution , le débiteur est déclaré en faillite, et si le porteur ne

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peut plus être couvert au moyen de l'exécution , il lui est réservé d'avoir recours contre des endosseurs précédents ou même contre le tireur. Mais il doit faire tout cela dans le temps précis el dans les Tonnes prescrites , car s'il s'adresse au tireur ou aux premiers endosseurs; il ne peut pas recourir aux endosseurs qui viennent après.

§ 7 . — Si le tireur ou l'endosseur d'une pareille lettre de change retournée non payée , offre nonseulement de prouver, mais encore prouve sur-lechamp , clairement et incontestablement , que la demande de payement ou le protêt ont été faits trop lard ou irop tôt; ou qu'on n'y a pas procédé d'après les règles ordinaires ; ou que la lettre de change a été expédiée trop tard ; ou qu'on n'a pas observé exactement l'ordre et les prcscripiions du lieu ou elle était payable (les lois elles usages locaux étant de la plus grande importance), dans ces cas, le porteur ou l'endosseur ne soni pas obligés de payer, ou de s'occuper encore de celle affaire.— Le porteur peut, si la Taule n'a pas été commise par lui, avoir recours contre celui qui l'a faile et conire les autres endosseurs ou même conire le tireur.

§8. — Quant aux lettres de change, tirées et acceptées sur autres places, que l'accepteur ne peut ou ne veut payer à l'échéance , le porteur à qui elles ont élé remises n'a autre chose à Taire , s'il ne veut pas lui-même procéder à l'exécution conire l'accepteur, ce dont il est parfaitement libre , qu'à renvoyer par la première occasion au tireur ou au cédant la lettre de change avec protêt Taule de payement.

§ 9. — Lorsque le tiré Taillii publiquement, il doit être levé dans les temps prescrits le protêt faute d'acceplalion el Taule de payement , et un protêt de garantie quant aux lettres de change acceptées par lui : de même pour celles qui ne sont pas encore mures pour l'acceptation. Le porteur est libre de renvoyer les lettres de change lors du premier protêt de garantie; dans ce cas, les autres protêts Taule d'acceplalion et de payement, cessent d'être nécessaires.

CHAPITRE VI. - Des lettres de change protestées , honorées ou remboursées. — § \ . — Le

G rieur a le premier le droit d'honorer el de payer \ lellres de change prolestées. Mais s'il ne veut pas les honorer, il est libre de s'informer sur la place s'il s'y trouve une autre personne disposée a le faire ou chargée de ce soin , à moins qu'une pareille lettre de change n'ait élé recommandée ou adressée à quelqu'un, à qui appartient, en tout cas, la préférence même sur le porteur. S'il se présente quelqu'un qui s'offre à payer pour un endosseur qui précède le recommandant , ou pour le tireur lui-même, ou est obligé de l'agréer. §2. — Celui qui honore le premier, soit par

acceptation, soit par payement, jouit aussi de la commission , et si celui sur qui la lettre de change est tirée ou un autre consentent à payer plus lard , ils doivent, d'après le § A ci-dessus , y consentir, en recevant la commission à raison de 3 p. 0/0, les Trais de protêt el les ports de lellres.

§ 3. — Lorsqu'une lellre de change est ainsi honorée par une tierce personne, il faut remplir la formalité du protêt qui sera remis contre les frais à celui qui a honoré la lettre pour être imraédiatemmenl envoyée à qui de droit.

§ A. — S'il vient de l'étranger des traites pour le compte d'amis, qui ne sont pas acceptées pour leur propre compte . mais seulement pour celui du tireur, l'accepteur doit, sans relard , en donner avisa celui-ci, elà l'échéance le protêt lui sera envoyé avec l'acte d'inlervenlion par honneur annexé à la lettre de change payée.

§.5 — Celui qui paye une lellre de change prolestée, doit encore payer tous les frais, el par conséquent, ceux de protêt, soit qu'il se trouve encore entre les mains du porteur, soit qu'il ait déjà élé expédié.

CHAPITRE VIL — De quelle manière il faut tenir compte aux étrangers pour les lettres de change payables en celte ville. . — Lorsqu'un étranger porteur de lellres de change payables en celle ville demande au tiré l'envoi d'argent comptant, ou s'il dispose autrement de la valeur des traites, par exemple, s'il le prie de payer à autrui, le tiré n'est pas tenu de se conformer à ces ordres, à moins que la lettre de change ne lui ail élé envoyée en original. En outre, la commission de banque doit lui être accordée.

CHAPITRE VIII. - De ce quil faut encore observer quant aux lettres de change. — § I er . — Le porteur n'est pas obligé d'expédier pour l'acceptation les lellres de change tirées d'ici sur d'autres endroits , ou négociées, et payables à une ou à plusieurs usances, à peu ou à beaucoup de jours de vue; le tireur doit, faute d'acceptation , fournir des copies.

§ 2. — Si une lettre de change n'énonce pas l'espèce de monnaie avec laquelle elle doit être payée, le porteur ne peut prétendre recevoir que le plus bas cours du jour de payement des lettres de change.

Lorsqu'à va ni l'échéance il arrive quelque variation relative à la monnaie énoncée dans la lellre de change, il faut avoir en vue l'époque de l'émission de la lellre de change el régler d'après elle : si quelqu'un ne demande pas le payement d'une lettre de change le jour de l'échéance ou si le débiteur n'est pas en mesure de payer , et que pendant ce lemps il survienne une variation dans la monnaie , alors il ne sera payé ou accepté

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aucune aulre espèce , que celle <|ui a eu cours le jour de l'échéance.

§ 3. — Les lettres de change tirées à ordre continuent , conformément à l'usage général , à pouvoir être endossées ; mais les lettres de change dans lesquelles le mot à ordre n'est pas exprimé, ne peuvent être endossées à une tierce personne, si ce n'est celles qui sont payables à Botzen, où l'usage de l'endossement est complètement permis.

§ -4. — L'expression dû-croire veut dire : répondre d'une lettre de change endossée ; quant aux lettres de change tirées sur soi-même , on en répond sans cela. En conséquence , celui qui déclare positivement qu'il ne répond pas dû-croire, garantit seulement son endosseur immédiat.

Quand le mot dû-croire n'a pas été formellement exprimé sur le titre, celui avec qui il a été ainsi traité n'a aucun recours contre son endosseur , quand ce dernier peut prouver , sur-le-champ , qu'il a été entendu qu'il ne serait ^ias garant; mais ce dernier ne peut , vis-à-vis des endosseurs qui se trouvent après lui, s'affranchir du payement qu'il doit, en vertu de son endossement. Si donc il a été contraint à effectuer le payement auxdils endosseurs, il ne lui restera d'autre recours que contre celui avec lequel il a traité.

% 5 Celui qui endosse en blanc des lettres

de change , ou qui n'y mentionne pas la date . est responsable de toutes les suites en cas de perte de la lettre de change qui tombe entre de mauvaises mains. On peut exiger de lui de remplir son endossement , ou à défaut le remplir soimême.

§ 6. — Lorsqu'une lettre de change est perdue et que l'accepteur ou le souscripteur, débiteurs de la dette, l'avouent, ou sont convaincus que c'est une dette de change, la loi de change est appliquée dans toute sa rigueur contre eux. En conséquence , il est tenu d'en payer le montant ; seulement le demandeur doit lui fournir caution suflisanle qui le garantira contre les effets de la lettre perdue.

§ 7. — Les lettres de change payables dans des foires étrangères , doivent être fournies au preneur, après le délai nécessaire pour l'arrivée du premier courrier , parti de l'endroit d'où elle a été tirée : elles doivent être créées conformément à la convention faite avec le preneur.

§8. — Lorsque le débiteur ne fournil pas à son créancier des lettres de change souscrites par lui-même , mais des lettres d'une tierce personne , tirées sur une place où l'endossement n'est pas reçu , il doit en garantir le payement à son créancier, aussi bien que s'il avait émissespropres lettres de change.

$ 9. — Celui qui a pris de l'argent aux foires ,

NOI'fa'IER.

doit donner au créancier une obligation provisoire, en attendant la remise des lettres de change, et celle obligation a la valeur d'une lettre de change.Cela n'est pas nécessaire si l'opéra lion a été traitée par l'intermédiaire d'un agent de change ordinaire , attendu que les agents de change tiennent des registres en règle sur toutes les affaires contractées.

§ 10. — Comme beaucoup de i rc * et 2" de change sont envoyées en celle ville , on peut les demander en exhihani les copies endossée.

§ H. — Quant aux lettres de change acceptées, il n'y a pas lieu à prescription; il faut, eu tout temps, que l'accepteur les paye suivant le règlement. — Les lettres de change tirées sur soimême sont . pendant une année entière à partir du jour où elles sont échues , en jouissance de leur pleine valeur, cl, sur demande faite, elles doivent être revêtues de l'exécution parée, qu'elles aient été acceptées, prolesléesou non. Quand il y a, sur dépareilles lettres de change tirées sur soi-même, un ou plusieurs endossements, le recours contre les endosseurs est, il est vrai, perdu, par suite du manque d'acceptation et de protêt: le recours rcsle contre le souscripteur pendant toute une année. Passé ce temps, il ne peut plus être procédé d'après la loi de change , et une pareille lettre de change n'aura pas plus de valeur qu'une obligation ordinaire ou qu'un simple billet.

CHAPITRE IX. — De quelle manière il faut régler, assigner cl payer comptant. — § i eT . — L'usage de régler cfiaque .semaine sera maintenu à l'avenir; à celle Bu, ceux qui uni à payer ou à recevoir se trouveront tous les mardis à la chambre des négociants ; et si le jour de règlement et de payement tombe sur le même jour, ils s'y trouveront de 8 à 9 heures, entre Pâques el la Saint-Michel, et de 9 à 10 de la Saint-Michel jusqu'à Pâques. — A ce règlement , doivent être présentes el entendues toutes les personnes qui y sont intéressées. — Un absent doit envoyer son consentement par écril. pour que sa portion puisse être notée. Un pareil règlement ne peut plus être révoqué, et sera considéré comme un payement effectif. — Un règlement fait avant les heures fixées est déclaré non valable. — Au surplus, le débiteur est tenu de payer le mardi encore, et en tous cas au plus lard , le jour de payement à midi ; il n'est |>as autorisé à donner des billets tirés sur lui-même. Celui qui doit recevoir des mandats, s'il ne les a pas encore à midi précis, est autorisé à se retirer , el le débiteur est tenu de payer à bureau ouvert.,

§ 2. — Tout ce qui est réglé pour les parties intéressées, avec les personnes porteurs de bordereaux, quoiqu'elles ne soient pas accréditées par leurs chefs , est aussi valable que si les chef

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eussent noté eux-mêmes le payement à faire: la même valeur est accordée aux mandats et notes de règlement émises par ces personnes.

§ 3. — Les étrangers et juifs , n'ayant pas de domicile en celte ville, sont tenus de porter l'argent dans la maison du créancier, le jour de payement; à défaut, celui-ci fera protester. Comme il faut, dans toutes les dettes spécifiées au chap. II, § 1 er , procéder d'après la loi du change, à cet effet, tout bourgmestre (c'est à-dire, à présent, le tribunal de change de première instance), sur l'avis et la demande qu'il reçoit, fera enfermer ces débiteurs étrangers ou juifs jusqu'à satisfaction donnée, afin que lesd ils étrangers ne puissent, en s'éloignanl de nos murs , se soustraire à la loi sévère sur le change , loi dont ils profitent cependant contre nos habitants.

| 4. — On n'est obligé d'accepter aucun mandat, s'il n'est payable à bureau ouvert, et dont le montant n'est pas moindre de 100 florins.

§ 5. — Toute personne qui veut recevoir de l'argent, doit se faire certifier par une reconnaissance , et celui qui paye sans celte reconnaissance , fait le payement à ses risques et périls ; il n'aura d'au Ire recours que contre la personne qui a reçu l'argent.

§ 6. — Celui qui ne rend pas les mandats non payés les jours de payement, doit les garder à ses risques , et n'aura de recours ni contre le souscripteur, ni contre les endosseurs.

CHAPITRE X. — De la procédure judiciaire en matière de change. — § 1 er . — La force particulière de la loi de change est basée sur ce que, dans l'intérêt de la bonne foi, la plus prompte justice doit élre faite , et que celui qui est condamné au sujet d'une lettre de change ou affaire équivalente à une affaire de change , est forcé d'effectuer h: payement sans relard : à défaut, il est soumis à l'exécution immédiate. (Dispositions du chap. Il, S 1", ci chap. XII. § 7.)

§ 2. — Dans les bureaux de bourgmestre, qui forment la première instance pour toutes les causes décrite nature , il faut, quand les procès de change y sont portés, procéder judiciairement de la manière suivante. En portant plainte, le demandeur aura à présenter l'original de la lettre de change, émise ou acceptée et la soumettre à la reconnaissance du défendeur. Si cela n'a pas eu lieu au montent de la plainte ou s'il a été impossible de s'y conformer, il sera accordé au défendeur un bref délai préjudiciel de 24 heures, pour qu'il procède à la reconnaissance : sous aucun prétexte, on ne lui accordera un plus long délai.

§ 3. — Le défendeur doit reconnaître la lettre de change ou la désavouer par serment, c'est-àdire prêter serment qu'il n'a ni écrit lui-même la

lettre de change , ni signé, ni fait écrire ou signer en son nom par d'autres personnes.

S'il ne fait ni l'une ni l'autre de ces choses, ou désobéit à la citation de comparution , la lettre de change sera considérée comme étant reconnue.

§ 4. — Aussitôt que le débiteur aura reconnu la lettre de change et qu'elle sera déclarée en règle, il sera condamné et forcé à payer. Nulle réclamation de sa part, soit dilatoire, soit pérenq»toire, ne sera plus reçue : elle sera renvoyée à un examen ultérieur.

§ 3. — Les cas suivants font exception : 1° si le défendeur peul prouver dans le délai accordé pour la reconnaissance, ou un jour après, au moyen de documents positifs, de l'aveu personnel de son adversaire, ou par délation de serment, que la lettre de change esi payée, amortie, qu'elle est sans effet , ou qu'il y a une compensation pour créances échues et liquides; 2° si, à l'appui du procès de change , le demandeur a encore à prouver son identité, et si d'ailleurs les exceptions sont de nature telle qu'elles résultent de la lettre de change et du droit de change lui-même.

§ 6. — Toutes les autres oppositions seront envoyées à une demande reconventionnelle; néanmoins , le débiteur doit payer sans relard la somme due et avouée et la mettre à la disposition du créancier.

Si le demandeur est étranger et non domicilié en cette ville, cl que, par conséquent, il puisse lui élre demandé caution pour les demandes reconventionnelles, il doil avant tout fournir au débiteur caution suffisante, et jusque-là, la somme due et payée doil rester déposée. Du reste, la demande reconventionnelle, si elle ne résulte pas d'une cause relative au change , ou si elle dépasse les limites d'un procès sommaire, doil être renvoyée au tribunal de la ville.

§ 7. — Lorsqu'après condamnation en payement, le débiteur ne paye ou ne satisfait pas son créancier, il sera procédé sans ajournement à l'exécution contre ses biens au moyen d'hypothèques , de séquestration et d'adjudication.

§ 8. — Lorsqu'il survient contre l'exécution, une opposilion conforme à la loi commune et au règlement de change de celle ville, elle sera prise en considération , et par un jugement supplémentaire, l'opposant sera tenu de prouver la validité de son opposilion. Si , à l'échéance, le débiteur est déjà en faillite, ou le devient par suite du payement de la lettre de change , ou se déclare insolvable, l'exécution ne peul élre commencée ou continuée; l'affaire entière sera soumise à l'examen du tribunal de la ville, qui procédera immédiatement à l'inventaire de l'état de fortune, et le demandeur participera à la masse.

§ 9. — Mais si les biens du débiteur ont déjà

BAVIÈRE (AUGSBOURG)

élé évaluât consciencieusement par experts en présence du bourgmestre , ou estimés après serment et adjugés et remis au créancier avant tout , dans ce cas, le créancier n'est plus tenu de faire partie de la masse de la faillite survenue peu de temps après. La remise doit avoir eu lieu entre les mains du créancier par suite de jugement ou de transaction , cl il ne suflit pas que lesdils effets soient déposés à une tierce place, au greffe , ou même au créancier et avant le commencement du procès; il faut que la cession et la remise aient lieu avant la déclaration d'insolvabilité.

§ 10. — Les prescriptions relatives aux effets à vendre par adjudication restent en vigueur, de sorte qu'il faut pour la vente publique de ces effets, attendre buil jours à partir du jour de la remise: pendant ce temps le débiteur pourra les dégager.

§11. — Pour que le créancier, au profil duquel l'exécution a été ordonnée, ne soit exposé à aucuns risques par des circonstances survenues avanl l'adjudication ou la remise, il sera, du moment où l'exécution a été ordonnée, tenu pour créancier privilégié, et, dans le cas de faillite, il aura en sa faveu/ une affectation judiciaire.

§ 12. — Quant aux héritiers d'un débiteur de lettres de change , s'ils refusent de payer à l'échéance, la succession du débiteur sera saisie, et on accordera aux héritiers un délai de deux mois pendant lesquels ils doivent déclarer s'ils veulent prendre possession de la succession ou non.

— S'ils se déclarent héritiers, il sera procédé contre eux d'après le règlement de change, de même qu'on aurait agi contre les débiteurs des lettres de chnnge. S'ils acceptent la succession sous bénéfice d'inventaire, ou s'ils y renoncent complètement, la cause doit être renvoyée au tribunal compétent , et si pendant le délai fixé ils ne se fout aucune déclaration . l'exécution aura lieu sur demande réitérée, mais seulement contre les biens de la succession.

§ 15.— La demande en appel ne peut suspendre l'exécution judiciaire.

CHAPITRE XL — §!".— Lorsqu'il existe dans le même commerce un ou plusieurs associés, l'un doit répondre pour tous et tous pour un, solidairement et avec toute leur fortune , qu'elle soit ou non destinée au commerce. Il en est autrement quand l'un des associés a déclaré dès l'origine de l'association dans les lettres d'avis, ainsi que dans le registre tenu à cet effet, qu'il ne veut répondre que pour une certaine somme.

— Dans ce cas , il ne peut pas être poursuivi pour une somme plus forte.

§ 2. — Lorsqu'une société se dissout et se sépare, il faut non-seulement en faire mention dans le livre prescrit, mais encore tous les asssociés doivent en donner avis à leurs correspondants ,

et particulièrement à leurs créanciers; faute de quoi , et en se séparant secrètement , ils doivent s'attendre que, dans toutes leurs futures affaires, ils seront responsables solidairement et poursuivis comme tels, de même que si la société existait dans toute sa force.

CHAPITRE XII. — De* devoirs des agents de change et de marchandises , et des payements des marchatidises. — § I er . — Tous les agents de change et de marchandises doivent être constitués par l'autorité ; les opérations et conclusions d'aflaires faites par eux avant leur nomination , seront sans effet. — Les agents de commerce doivent se présenter sur la place en temps opportun et. s'il le faut, aller chez les commerçants et se rendre sans retard là où ils sont demandés.

§ 2. — Ils doivent conclure toutes les affaires avec impartialité et discrétion, les inscrire sur les registres avec toutes les circonstances qui s'y rattachent et particulièrement le terme du payement, et délivrer des attestations à la demande de la partie requérante.

§3.-11 leur est défendu de tromper quelqu'un par la ruse, d'exagérer sciemment les prix et d'exciter les vendeurs à la mauvaise foi, et surtout de tromper les acheteurs sur la qualité des marchandises qui se trouvent en mauvais état , et qui doivent être vérifiées par les seuls agents de commerce. La culpabilité serait d'autant plus forte, que toutes ces manières d'agir seraient en flagrante opposition avec le caractère de l'agent de commerce, qui doit maintenir la justice et l'équité entre acheteurs et vendeurs.

§4.-11 leur est de même défendu de traiter à leur profit personnel , directement ou indirectement, des affaires en marchandises ou en lettres de change. L'agent de change ne doit pas non plus négocier des marchandises, ni l'agent de marchandises des affaires de change ; mais il leur est accordé à tous les deux de traiter des achats et des ventes de biens immeubles et capitaux, moyennant une commission équitable à régler entre eux et les contractants, d'après la valeur de ces capitaux.

§ 5. — Les agents de marchandises , quand ils sont appelés à vérifier de la marchandise nouvellement arrivée, doivent porter leur attention sur tout ce qui concerne l'état, la qualité et la quantité de celle marchandise , et , sur demande reçue, en délivrer certificat. Ils sont payés proportionnellement à leurs peines et à la valeur desobjets.

§ 6. — La commission des agents de change consiste, comme d'usage , en 1/2 p. 1000, et celle des agents de marchandises, en 1 p. 100, pour les affaires qui ne dépassent pas 500 florins; elle est seulement de 1/2 p. 100, pour toutes celles qui surpassent le chiffre de 500 florins. —

Cctle commission doit être payée aux agents de change cl de marchandises, deux fuis, une par l'acheteur el l'attire par le vendeur; cela a lieu même pour les opérations auxquelles ils n'ont conlrihué qu'après leur commencement.

Les agents doiveni fournir leurs comptes sur demande à eux adressée au commencement de l'année. Le compte étant ordinairement fait à la fin de l'année , les sommes ducs par suite de faillites , seront rapportées dans l'année courante cl considérées comme privilégiées de première classe.

§ 7. — Comme il est important, dans l'intérêt du progrès commercial , que les payements se fassent exactement à l'échéance , il est ordonné, relativement à toutes les ventes de marchandises opérées par un agent ordinaire , que le payement soit effectué le premier jour de payement après le délai accordé. Cependant, il est accordé un délai de grâce de quatre jours; mais à l'expiration de ce délai, les payements des marchandises, ainsi que ceux des lettres de change , doivent s'effecluer sous peine d'exécution parée.

CHAPITRE X1IL — Des faillites.— § I". — Comme il arrive dans presque toutes les faillites, que des lettres de change el mandats sont expédies avant et reçus après la faillite , nous ordonnons que toutes les leltres de change el mandais arrivés après la déclaration de la faillite , seront rendus au propriétaire, mais après déduction de ce que ce dernier doit au failli cl à la masse. Les lellres de change el mandats arrivés avant la faillite, qu'ils soient ou non déjà mûrs pour l'accepta lion, restent la propriété du failli ou de la masse.

CHAPITRE XIV. — Du droit de compensation et de rétention en cas de faillite. — § 1 er . — Si lors d'une faillite , soit en celte ville, soit autre part, il se trouve entre les mains de quelqu'un des fonds, de l'argent ou de l'or, des marchandises ou d'autres effets provenant de pareilles faillites, ou si ces valeurs ont élé assignées à quelqu'un , avant la déclaration de la faillite , comme hypothèque , commission, frais, vente, ou du tuute autre manière; ou si quelqu'un qui a sur le failli une créance liquidée ou à liquider, délient ces valeurs avant la déclaration de faillite, il pourra , comme garantie de sa créance, s'approprier ces effets par droit de compensation cl de létenlion, de telle sorte que si les marchandises qui sont entre ses mains dépassent sa Créance, il payera l'excédant à la masse; si sa créance est plus forte , il eu déduira le moulant de la valeur des marchandises et s'adressera à la tuasse pour ce qui lui reste dû.

L'esiiinalion du prix des marchandises retenues, el par conséquent l'excédant qui en résulte, etfl basé ou sur un arrangemenl avec tous les créanciers, ou sur évaluation et vente judiciaires.

429. RESCRIT ROYAL du l« r mars 1850, Concernant le prélèvement d'un droit de protêt.

Lotus, par la grâce de Dieu , roi de Bavière. Sur votre rapport du 15 décembre de l'année dernière et du 9 janvier de celle-ci , dans lequel sont développés les motifs pour le prélèvement d'un droit de protêt et d'un droit d'appel au tribunal de change d'Augsbourg, nous nous sommes décidé à accorder qu'il sera perçu sur les étrangers une taxe de protêt d'un florin ; celle taxe ne sera pas perçue sur les habitants du pays; elle sera employée tant à la conservation du tribunal (Tappel de change, qu'à l'achèvement de la bourse.

Vous aurez, en 'recevant les pièces ajoutées aux rapports mentionnés, à ordonner ce qui sera nécessaire.

Munich, le i' r mars 1830.

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