‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 199 sur 352 · Des lettres de chance et des billets a · texte numérisé non relu

Des lettres de chance et des billets a

ORDRE , D'APRÈS LA LÉGISLATION ET LA JURISPRU- DENCE de l'Angleterre, de l'Ecosse et de l'Irlande, par MM. Fqelix et Strafford- Carey (i).

§ 1 er . — Forme de la lettre dt change. — En Angleterre, les conditions suivantes sout essentielles pour la validité d'une lettre de change. Elle énonce la somme d'argent à payer, el elle ne peut contenir une autre obligation ; elle porte le nom du tireur ou du débiteur, soit dans le corps de l'acte, soit dans la signature ; elle énonce le nom du créancier, en ce sens qu'elle peut être

(1) Extrait de la Revue étrangère de législation et d'économie politique, publiée par M. Fœlix , avocat, t. 2, 2* année. Voir dans les Archives de droit et de législation , t. 1 , 2' liv-, Bruxelles 1838, un excellent article de M. Belpairc, greffier au tribunal de commerce d'Anvers, sur le Contrat de change, selon le droit anglais comparé au droit français.

(i) Chitty, a practical treatisc on bills of exchange ,

tirée payable, soit à Pierre, soit à Pierre ou à son ordre, soit à l'ordre du tireur, soit a Pierre ou au porteur, soit enfin au porteur en général. Si elle a été tirée payable à Pierie ou à son ordre. Pierre peut être une personne fictive ; mais lorsque celte lettre de change a été endossée en blanc par Pierre, elle oblige le tireur ainsi que l'accepteur, si ceuxci en connaissaient la fiction, à en payer le montait l au porteur.

L'obligation doit être pure et simple, et ne peut être subordonnée à une condition (s).

Il n'est pas nécessaire que la lettre de change exprime la valeur fournie.

Toute lettre de change au-dessous de 5 livres sterling doit énoncer la date, et il est défendu de lui donner une date postérieure à celle de son émission. (Statut 17, George 111, chap. 30.) La date fausse qui désigne un jour postérieur à celui auquel la lettre de change a été rédigée, entraîne, dans certaines circonstances, la nullité de l'acte et une amende. (Loi du timbre, statut 55, George III, chap. 484, § 12.) Hors ces deux cas, il n'est pas défendu de donner une fausse date aux lettres de change (s). Celles au-dessous de 5 livres énonceront également le lieu d'où elles sont tirées, el elles porteront la signature d'un témoin. (Statut 17, George III, chap. 50.) Les lettres de change ne seront jamais au-dessous d'une livre sterling. (Stal. 15, George 111, chap. 51 ; statut 48, George III, chap. 88.)

Ainsi que nous venons de le voir, la signature du tireur n'est pas nécessaire; il suffit que son nom soit indiqué dans la conlexture de l'acte (a). Il y a exception pour les lettres de change audessous de 5 livres sterling, qui doivent être signées par le tireur. (Statut 17, George III, chap. 50.)

Aucune lettre de change ne peut être écrite sur d'autre papier que celui frappé préalablement du timbre proportionnel , à peine de nullité el une amende de 50 liv. (Statut 55, George III, chap. 184 , § 10. ) Les lettres de change tirées de l'étranger el qui seraient négociées ou payables dans l'un des royaumes-unis, n'y sont pas soumisesau timbre; il en est autrement des billets à ordre ou promesses de payer. (Statut cité, §29(5M

En Ecosse, la lettre de change énoncera :

cliecks on bankers promissory notes , bankerscash notes, and bank -notes ; the sevenlh édition, London , 1827, p. 40, 48 et 308. — Thomson , treatise on Ihe law of bills ot exchange , promissory notes , etc.» in Scolland. Edinburgh , p. 24, 31, 39, 337 et 559.

(3) Chitty, p. 124.

(4) Chitty, p. 89. -Thomson, p. 49.

(3) Chitty, p. 32 et 34.

ÉTATS BRITANNIQUES

1° la somme d'argent à payer; 2° le nom du créancier cl du lire , sans addition d une condition (i) ; elle sera écrite sur le môme timbre qu'en Angleterre. Elle portera la signature du tireur; en cas d'empêchement, ce dernier doit reconnaître l'obligation devant deux notaires et quatre témoins (1).

Il n'est pas requis, pour la validité d'une lettre de change, qu'elle ail été tirée d'un lieu sur un autre ; il en est de même de l'énoncialion du lieu de payement; si l'époque du payement n'est pas exprimée, la lettre de change est payable à vue.

En Angleterre et en Écosse , tout changement bit, après l'émission de la lettre de change, dans les énonciations essentielles, en emporte la nullité, à moins qu'il ne s'agisse de la simple rectification d'une erreur. Celle nullité ne peul cependant être opposée au tiers porteur à titre onéreux, qu autant que le changement est visible (s).

On peul, en Angleterre et en Écosse , stipuler des intérêts dans les lettres de change.

On appelle lettres de change étrangères (fora in bills of exchange), celles qui sont ou tirées ou payables dans un pays étranger. Les lettres de change, tirées et payables dans l'intérieur, prennent la dénomination de lettres de change de l'intérieur (inland bills of exchange). A cet égard, l'Angleterre, I Écosse et l'Irlande sont regardées comme des pays différents. Originairement, les lettres de change étrangères jouissaient seules, en Angleterre , de certaines prérogatives ; mais ces prérogative^ ni été successivement rendues communes , à quelques exceplions près , aux lettres de change de l'intérieur. (Statuts 9 et 10, Guillaume III , chap. 47 ; statuts 3 et 4 , Anne , chap. 9.) En Écosse, autrefois, le payement des seules lettres de change étrangères pouvait être poursuivi par la voie de la procédure sommaire (statut 3, Charles II, chap. 30) : plus tard, le même droit a été attaché aux lettres de change de l'intérieur. (Statut 1 1 , Guillaume 111, chap. 36.) La législation et Ja jurisprudence ont maintenu plusieurs autres différences qui existent entre ces deux espèces de lettres de change.

Lorsqu'une lettre de change a été délivrée en plusieurs exemplaires {paru , copies) qui ne forment cependant qu'un seul litre (une suite, set), chaque exemplaire doit indiquer le nombre des exemplaires délivrés et énoncer la condition qu'il

(1) Thomson , p. 339, note 91.

(2) Thomson, p. 48 et 593.

(3) Tbomson , p. 205 et 21 1 .

(4) Chili y, p. 62. — Thomson, p. 87 et 88.

(5) Bayley, Summary of Ihe lawof bills of exrhangp, Die founh édition, p. 52. — Kyd, a trcalise on tbe

ne sera payé qu'autant que les autres ne Paîtront déjà été (clausula cassaloria); faute de celle énoncialion, le tireur est obligé, envers les porteurs de bonne foi, au payement de tous lesexemplaires (*).

Le donneur de valeurs peut exiger du lireur la délivrance de plusieurs exemplaires, et le montant du timbre se règle en partie sur le nombre de ces exemplaires ( statut .H3 , George III , chap. 184, sect. 10, schedule part); mais si la lettre a élé délivrée en un seul original, et qu'elle vienne à s'égarer, le porteur ne peut exiger la délivrance d'un nouvel exemplaire, qu'en donnant caution. (Statuts 9 et 1 0 , Guillaume III, chap. 17, § 3 (■)•)

Toute personne capable de s'obliger en général, le peul aussi par la voie d'une lettre de change (e). En Angleterre , la lettre de change signée ou endossée par un mineur n'est pas obligatoire contre lui après qu'il aura atteint sa majorité. En Écosse , celle lettre de change n'est pas nulle de droit ; mais le mineur peul demander la restitution en entier pour cause de lésion (7). Les tribunaux n'accordenlpointde restitution en entier, si la lettre de change est causée pour objets de première nécessité , ou pour acle de commerce , ou enfin, en cas de déclaration de majorité failo par le mineur.

La signature des femmes mariées, sur lettres de change , est sans effet (s).

La nouvelle charte de la banque d'Angleterre (statuts 3el4,Guillaume IV, chap. 98) a supprimé l'ancienne prohibition , d'après laquelle les compagnies, même composéesde plus de six personnes, ne pouvaient émettre des billets payables à présentation (on demand) à Londres ou dans un rayon de AS railles.

D'après le statut 34, George III , chap. 9, tout Anglais qui payait une lettre de change tirée de France durant la guerre , était passible d'une amende du double de la valeur , el le payement était déclaré nul. Dans une espèce qui s'est présentée en justice , la lettre de change tirée durant la guerre Pavait élé par un Anglais séjournaut dans le pays ennemi , et , après le retour de la paix et l'expiration de l'eiïei de la loi , lord Ellenborough s'est prononcé pour la condamnation du débiteur, attendu que la lettre de change, reposant sur une cause valable dans son principe , quoique nulle par une raison spéciale , pouvait

law or bills of exebange; tbe Ihird édition, p. 152.— Chitty, p. 151 et 152.

(6) Thomson, p. 222.— Chitty, p. 11. %

(7) Manning, ihe law of bills of exchange, etc.,

p. 3 el 35.

(8) Chitty. p. 17. -Thomson, p. 232.

DE LA LETTRE DE CHANGE

revivre après la cessation de l'empêchement (i).

§ 2. — De la provision. — En Angleterre et en Ecosse , la provision doit être faite par le tireur, qui est responsable du refus d'acceptation et de payement. ( Stal. 3 cl 4, Aune, ch. 9, § 5. ) Celte responsabilité a iiiému lieu à l'égard du tireur pour compte d'autrui, à moins qu'il n'ait exprimé sa qualité de simple mandataire (a). Le tireur peut conlremamler l'acceptation , tant que la lettre de change se trouve encore entre les mains de la personne à l'ordre de laquelle il l'a passée, ou du mandataire de celle personne (s).

En Angleterre, la valeur esl présumée fournie. Il y a cependant des cas où le porteur peut être lenu de prouver que lui-même ou l'un des endosseurs qui le précèdent, a pris la traite de bonne loi ou en fournissant la valeur : par exemple, lorsque le défendeur justifie que la letlre de change a été perdue ou obtenue par fraude. Dans re cas, l'usage veut que le tiré prévienne le porteur de son intention d'exiger cette preuve (*). En Ecosse, la jurisprudence a établi une présomption à cet égard, au prolil du porteur; et la preuve contraire ne peut résulter que d'un écrit émané 'de ce dernier ou de son serment (s): il en esl de même, dans les deux royaumes , à l'égard du purleur d'une lettre de change qui avait été égarée («).

§3. — Acceptation. — Le porteur d'une lettre de change à échéance fixe . n'est pas tenu de la présenter à l'acceptation. Cette règle admet une exception, lorsque le tireur a exigé l'accomplissement île cette formalité (7). Aussi la prudence l'exige du porteur qui esl simple mandataire. En effet, s'il néglige la présentation avant l'échéance, cl qu'à ce moment le liré soit devenu insolvable, le mandataire est responsable envers le mandant du préjudice résultant de sa négligence.

Les lettres de change payables à un certain lemps de vue doive» l être présentées à l'acceptation dans un délai convenable (a rcawnable Ùtne). La question de la responsabilité du porteur peut être une pure question de l'ait , mais elle jieul aussi être en même lemps une question de droit, selon qu'il s'agit seulement de son activité,

(1) Thomson, p. 139 et 141.

(2) Thomson, p. 59.

(3) Thomson, p. 114.— Glen, trealise on Ihe law or exchange . etc., 2* édition , p. 337.

(4) Chilty, p. 9. -Roicoc , digest of Ihe law or bills d «change, p. 123.

(3) Thomson , p. 1 14.— Chltty, p. 147.

(6) Thomson, p. 114.— Cbitty, p. 147.

(7) Chilly. p. 130,-Roscoe. p. 437.

ou encore de déterminer l'époque où la présentalion a dù élre faite (s).

Le porteur laisse ordinairement la lettre de change pendant 24 heures entre les mains du liré.

Lorsque le porteur n'a pas exigé une acceptation écrite, le liré , qui ne rend pas la lettre de change, est regardé comme l'ayant acceptée , et il esl obligé comme tel (9).

Le porteur ne peut être contraint à recevoir une acceptation conditionnelle ou restreinte quant à la somme, ni admettre une acceptation par intervention.

Immédiatement après la présentation , et en cas de refus d'acceptation , ce refus sera constaté par un protêt, faute d'acceptation; ce protêt est nécessaire, en Angleterre, pour les lettres de change étrangères (10). Quant a celles de l'intérieur, d une valeur de 20 livres et au-dessus, le statut 3 et 4 , Anne , ch. 9 , § 4 , 3 et G , en exige le protêt, à peine de déchéance du recours, à l'égard des inlérêls, dépens el dommages-intérêts. Cependant, nonobstant ce statut, il esl de principe que le protêt d'une letlre de change de l'inlérieur n'est point nécessaire , non-seulement pour recouvrer le principal, mais encore à l'égard des intérêts (h).

En Écosse , l'omission du prolél faute d'acceptation emporte la déchéance de tout recours quelconque (tu).

Le protêt faute d'acceptation peut être fait à la requête de loul porteur de la letlre de change, quoiqu'il n'en soil pas le propriétaire (13).

Si la lettre de change est payable dans un lieu autre que celui du domicile du tiré , le protêt faute d'acceptation peut, au choix du porteur, élre fait dans l'un ou l'autre de ces deux domiciles (u). Si le porteur ne trouve point le tiré au lieu indiqué pour le payement , il esl de son devoir de procéder à toutes les perquisitions possibles, et d'en faire mention au protêt (la). En Écosse, dans ce cas , le protél esl fait etafliebé à la croix du marché lie).

La lettre de change doit être, présentée pendant les heures ordinaires du travail , el à la personne du tiré ou de son mandataire ; s'il y a deux personnes du même nom dans la ville , la pré-

(H) Thomson, p. 430 et 442.-Chilty. p. 138 et 159. — Roscoe, p. 143. § i).

(9; Baylcy. p. 149.— Roscoe, p. 179.

(10) Chitty, p. 2t3.-Thomson, p. 338.

(11) Roscoe, p. 215.— Bayiey, p. 210.

(«) Thomson , p. 472, 473 et 480.

(13) Thomson , p. 498.

(14) Tbonuon, p. 484.

I3j Chitty, p. 101 et 105.

(10) Thomson , p. 44 t.

ÉTATS BRITANMQUES.

Ma

sentaiion doit être faite à l'une et à l'autre (i).

En cas de décès du tiré avant l'acceptation, la lettre de change sera présentée aux héritiers, c'est-à-dire aux exécuteurs ou aux administrateurs qui détiennent les propriétés personnelles du défunt et le représentent à l'égard des engagements personnels. Celle présentation aura lieu après qu'ils auront accepté la succession (*).

Nous parlerons de la forme du protêt faute d'acceptation , à l'occasion du protêt faute de payement.

S'il s'agit de lettres de change de l'intérieur , le porteur est tenu en Angleterre (slat. 9 cl 10, Guillaume III, chap. 17, § 2; slat. 5 et 4, Anne, chap. 9, § 41 , et stat. 23, George III , chap. 18) , de donner avis au protêt faute d'acceplaiion (of the duhonour) , dans les quinze jours de date, non-seulement à son cédant, mais aussi aux autres endosseurs qui précèdent ce dernier, et au tireur. Nonobslanlces lois, l'usage exige de donner cet avis dans un délai moins étendu , selon les circonstances de chaque cause; dans les cas ordinaires, l'avis doit être donné par le porteur à son endosseur, le lendemain du jour du proiét, el chaque endosseur jouit du même délai à l'égard de son cédant (3).

Quant aux lettres de change étrangères, l'usage a établi la même règle de l'avis donné dans un délai convenable, selon les circonstances (*).

Dans l'un et l'autre cas, il ne s'agit pas d'une signification par le ministère d'un ollicier public, mais d'un avis par lettre ou même d'un avis simplement verbal , donné au comptoir du cédant (n) : il suflit que le porteur justifie, par une preuve quelconque, qu'il a rempli sou obligation de donner avis (s).

L'acceptation ayant été refusée une première fois, le porteur n'est pas tenu de présenter la lettre de change une deuxième fois , quand même le tireur le demanderait!?).

Après le protêt faute d'acceptation, le porteur peut exercer son recours en remboursement de la lettre de change , des intérêts à partir de la date de la lettre , des dommages-intérêts et des frais. (Stat. 3, Charles II, chap. 20; slat. Guil-

(I) Cbiltj, p. 105.

Ci) Thomaon , p. 444.— Cbilty, p. 240.

(3) Roscoe, p. 195.— R«yley, 219.

(4) Thomson , p. 518 et 520.

(5) Thomson , p. 509 , note 3.

(G) Thomson , p. 509 el 512.

(7) Thomson , p. 438 el 439.

(8) Thomson , p. 049.

(9) Thomson , p. 303 et 304.— Manning, p. 10. (10; Thomson, p. 383. — Glen, p. 122.

(II) Thomson , p. 302 et 305.

laume III, chap. 30, stal. 12, George III, chap. 72, § 41, 43; slat. 9, George IV, chap. 24 (s). )

En Angleterre (0) et en Ecosse (10), la promesse d'accepter une lettre de change étrangère vaut acceptation. S'il s'agit d'une lettre de change de l'intérieur, l'acceptation, dans les deux royaumes, n'est valable qu'autant qu'elle aura été écrite sur le titre même. (Slat. 1 el2, George IV, chap. 78; slat. 9, George IV, chap. 24, § 8.) Toutefois, en Ecosse, l'acceptation non écrite ne saurait donner lieu à l'application de la procédure sommaire (11).

En Ecosse, l'acceptation est obligée de la part de celui qui se trouve débiteur du lircur, d'une somme égale au montant de la lettre de change (tt).

En Angleterre, la lettre de change est réputée acceptée, ainsi que nous l'avons déjà vu plus haut, lorsque le tiré la relient au delà de vingtquatre heures, cl qu'en même temps sa conduite fait présumer son intention de donner l'acceptation (15). En Ecosse, il n'y a lieu, dans ce cas, qu'à des dommages-inlérëls (m).

Si la lettre de change est payahlc à un ou plusieurs jours ou mois de vue, l'acceptation doit être datée; cl, si elle n'a pas élé donnée le jour île la présentation, on doit ajouter la date de celle-ci, qui tait courir le délai (is).

L'acceptation peut être conditionnelle (ifi) et restreinte quant à la somme Les acceptations de celte espèce prennent le nom de qualifiées. On range dans la même catégorie l'acceptation qui porte que la lettre de change ne sera payable que dans la maison d'un banquier désigné.

(Stal. 9, George IV, ch. 24, § 7.) Toutefois, le porteur n'est pas lenu de se ronlenier d'une acceptation ainsi motivée , et, dans tous les cas, il doit faire protester et donner avis (ig).

Si la lettre de change est payable dans une grande ville, et que le tireur ail omis de désigner la maison où elle sera payée, l'accepteur .doit ajouter celle désignation, à défaut de quoi le porteur doit faire protester faute d'acceptation (19).

En Ecosse, l'acceptation peut être donnée par un fondé de pouvoirs (*o) , en Angleterre , celle question est controversée (il).

(12) Thomson, p. 199. 382 et 383.

(13) Thomson, p. 309. — Chltty, p. IGi.

(14) Thomson , p. 370.

(13) Thomson , p. 81 et 508.

(10) Thomson, p. 575, 570 et 380.

(17) Chilly. p. 182. - Thomson, p. 378 et 579.

(18) Chilly, p. 182.— Thomson, p. 380.

(19) Thomson, p. 309.

(20) Thomson , p. 530.

^21) Chitty, p. 1GU.

DE LA LETTRE DE CHANGE

Dans ces deux royaumes, celui qui signe en blauc une feuille, de papier frappée du timbre des lettres de change , est obligé comme accepteur, jusqu'à concurrence de la somme proportionnée au timbre, si le blanc a été rempli d'une lettre de change (t).

L'acceptation opère le transport, ao profit du porteur, de la provision existant entre les mains du tiré , pour le payement de la lettre de change (*).

L'acceptai ion emporte la présomption que le tiré possède la provision nécessaire, excepté dans le cas où la lettre de change est tirée à l'ordre du lireur, et qu'elle est causée valeur en compte (3).

L'accepteur qui prétend avoir été déchargé de son acceptation, doit, en Ecosse, administrer une preuve par écrit. En Angleterre , celte décharge peut résulter des circonstances du (ail (4). L'accepteur est restituable contre son acceptation, lorsqu'elle a été surprise par le dol du même porteur, entre les mains duquel la lettre de change se trouve encore (s). L'acceptation biffée par le tiré, pendant le temps que la lettre de change lui a été confiée pour délibérer sur l'acceptation, est de nul eflèl (e).

En Angleterre cl en Écossc , on connaît l'usage des besoins (1).

§ 4. — Acceptation par intervention. — ta même lettre de change peut éire acceptée concurremment par différentes personnes, el pour l'honneur .de plusieurs personnes. Le porteur ne doit pas admettre celle acceptation par intervention , si celui pour le compte duquel elle est offerte le lui a expressément défendu. Dans tous les cas , le porteur n'est pas obligé à consentir à l'acceptation par intervention (s).

Le tiré lui-même peut intervenir pour un autre obligé ; mais lorsque la lettre de change se référé à une lettre d'avis, il ne doit pas accepter par intervention avant que cet avis ne lui soil parvenu (9).

A l'égard des lettres de change de l'extérieur, l'intervention n'a lieu qu'après le protêt faute d'acceptation (10).

L'intervenant déclare dcvanl un notaire el

(1) Thomson, p. 3G5.-chilly, p. 124.

(2) Thomson , p. 583.

(3) Thomson . p. 108 , 433 et 434.-Glen, p. 154.

(4) Thomson , p. 389 el 390.

(5) Thomson , p. 361 .

(61 Cbilly, p. 188.— Glen, 118. — Baylcy, p. 162. — Thomson, p. 502.

(7) Thomson, Chilty et Roscoe, passim. Voy x la Il f rue étrangère , t. 1 . p. 339, à la note.

(8) Chilty, p. 242.- Thomson, p. 489.

(9) Thomson, p. 493.

(I0j Baylcy, p. 139.

deux témoins, qu'il accepte la letlre de change pro lestée, en honneur du tireur ou d'un endosseur, et il s'engage à en payer le montant à 1 échéance. En même temps il énonce son acce|»lalion sur la lettre de change dans les termes suivants -.Accepté après protêt, enhonneur de J. B., ou simplement : Accepté (11) ; faute par l'inlervenanl de remplir ces formalités, il n'aura aucun recours contre celui en honneur duquel il est intervenu (11). L'intervenant est lenu de payer les frais du protêt (13), et de faire connaître son intervention à celui en honneur de qui elle a été faite. L'intervenant est obligé au payement de la lettre de change (faute par le tiré originaire de le faire), vis-à-vis celui en honneur de qui il a accepté, el de tous les endosseurs subséquents. Toutefois, ce payement ne peut être exigé qu'autant que le refus du tiré est constaté par un protêt faute de payement (u).

{/intervenant a son recours conlre son bénéficiaire el contre les obligés qui le précédent (15). Si le porieur intervient lui-même, il conserve tous ses droits. L'intervention ne dispense pas le porieur de l'obligation de donner avis, à son cédant, du prolél faute d'acceptation (of dishonour) (te) ; de même le porteur peut, malgré l'intervention d'un tiers, exercer son recours contre le tireur et les endosseurs; il en est autrement lorsque le tiré lui-même esl intervenu pour on autre obligé (11).

§ 5. — Solidarité. — Aval. — Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur («g). Il en est de même du donneur d'aval, lorsque celle garantie esl écrite sur la traite même (1»). Le mol de caution ajouté à la signature du donneur d'aval , ne diminue pas l'étendue de ses obligations.

§ 0. — Endossement — Pour qu'une leitre «le change soil transmissihle par la voie de l'endossement, elle doit, d'après le droit anglais, contenir nécessairement le mol ordre, ou un lerme équipollenl. Cependant l'endosseur lui-même ne saurait se prévaloirdu défaut de celle menlion (so).

(H) Thomson, p. 492 et 493. — Chilty, p. 242.

(12) Thomson, p. 492 el 495.

(13) Thomson, p. 489.

(14) Chilty, p. 242 el 243.-Thomson , p. 493. (13) Thomson, p. 493 et 494.

(10) Thomson, p. 487 et suiv.— Chilty, p. 240 el suiv.-Glen , p. 129 et 130.

(17) Thomson , p. 489 et 490.

(18) Thomson, p. 88 , 89, 90 el 262.

(19) Thomson, p. 312.

(20) Chilty, p. 108 et I09.-Mannlng, p. 2«.

ÉTATS BRITANNIQUES

Le mol ordre n'est pas requis dans l'endossement même; aussi les endossements subséquents sont valables, quoique le premier ne contienne pas ce mot (i). En Écosse, on n'exige pas le terme ordre dans la lettre de change, pour la rendre transmissihle par l'endossement (»).

Aucune loi ne prescrit des termes sacramentels pour l'endossement; en règle générale, il suffit de la simple signature de l'endnsscur (3). Cet endossement en blanc a pour effet de transmettre la propriété de la lettre de change au moment de la remise du titre.

L'énoncialion de la valeur fournie n'est pas requise dans l'endossement (4). De même , il n'est pas nécessaire que l'endossement soit daté (a). Cette dernière règle souffre exception, en Angleterre , s'il s'agit d'une lettre de change au-dessous de 5 livres sterling. La loi exige alors la date de l'endossement, et elle défend de l'antidater. En outre, dans ce cas, l'endossement doit énoncer le nom et la demeure de celui au profit duquel il est passé, et il sera signé d'un témoin. (Slat. i 7, George III, chap.30, §1 (0).)

L'endossement peut être valablement donné après l'échéance de la lettre de change (7). Il y a exception, en Angleterre, pour les lettre» de change au-dessous de 5 livres. (Slat. cité.)

L'endossement peut être restreint, comme lorsque , d'après les termes dont il esi conçu , il n'est fait qu'au proGt de h personne y désignée {for a ni m ni of a tint lier jnirttj, or for the indortersuse); celle-ci, dans ce cas, ne pourra pas donner un endossement ultérieur, bien qu'elle ail le droit d'escompter la traite (s). L'endossement peut être conditionnel (0).

L'endossement ne peut être valablement donné pour une somme inférieure au montant total de la lettre de change; l'endossement pariiel est nul, même entre l'endosseur et celui au profil duquel il a été fait, à moins que la différence n'ait pas été payée antérieurement (10). De même l'endossement pariiel est valable a l'égard du tiré , s'il

(1) Kyd, p. 93, 97 et 100.- Thomson, p. 302. - Chitty, p. 130.

(2) Thomson, p. 101.

(3) Rayley, p. 99.

(4) Thomson , p. 288.

(3; Thomson , p. 363.— Chitty, p. 132.

(6) Thomson , p. 288.

(7) Thomson , p. 73, 81 , 291 , 332 et 339.

(8) Thomson , p. 288 , 289 , 303 et 304. - Chilly, p. 123, 133, 137 et 138.

(9) Thomson, p. 304 et 303.— Chitty, p. 131.

(10) Le même principe existe aux États-Unis; Tâ. Roscoe, p. 388, cite un jugement qui a délaré non recevable, une action formée en vertu de deux endossements partiels.

n'a donné son acceptation qu'après l'endossement (11).

L'endossement en blanc est translatif de propriété , parce- qu'il rend la lettre de change payable à tout porteur (11). Il faut excepter les lettres de change au-dessous de 5 livres , dont nous parlerons à l'instant. Toutefois, en Angleterre, lorsque l'endosseur en blanc soutient avoir perdu la lettre de change ou qu'elle lui ait été enlevée par dol ou par violence, le porteur doit justifier d'en avoir fourni la valeur (is). Celui qui a transporté une lettre de change à un tiers, sans endossement, mais à titre onéreux, peut être forcé à donner son endossement , car la propriété du titre a cessé de lui appartenir (h).

On ne peut opposer au porteur de bonne foi d'autres exceptions que celles qui lui sont personnelles, ou qui résultent d'une nullité visible de la lettre de change (is). Celle règle souffre exception , en Angleterre, 1° à l'égard des lettres de change endossées en blanc , eu ce sens qu'en cas de perle, fraude ou violence, le porteur peut être tenu de prouver sa bonne foi, ainsi que nous venons de le voir (i«) ; 2° à l'égard des lettres de change ayant une cause illicite connue du porteur, telle que le consentement au concordat ou le radial de marchandises tombées au pouvoir de l'ennemi (n). En règle générale, la bonne foi du porteur l'autorise à faire valoir même une lettre de change ayant celte origine; mais il en esi autrement dans certains cas, tels que des lettres de change données pour dettes de jeu. La nullité expresse dont la loi les frappe dans ces cas, atteint même le porteur de bonne foi. D'après le stai. 53, George III, chap. 93, la lettre de change ayant une cause usuraire ne produit pas moins ses effets à l'égard du porteur, qui ignorait ce vice au moment du transport fait en sa faveur.

Aussi, en Angleterre, lorsque la leilre de change n'a été endossée que depuis l'échéance, tous les signataires antérieurs à celle époque peuvent, pour raison de collusion présumée, opposer au porteur les exceptions qu'ils onl droit de

(1 1 ) Bay ley, p. 1 00. -Roscoe, p. 388. - Kyd, p. 1 09. — Thomson, p. 297 et 298.— Chitty. p. 139 et 140.

(12) Thomson, p. 299 et 302. — Chitty, p. 132 et 134. Arrêt de la cour de cassation , du 23 seplerabre 1829.

(13) Thomson, p. 115,116,282et344.-Chilty, p. 9, 68, 147 et 148.

(14) Thomson, p. 303.

(13) Thomson, p. 288, 289 , 303 et 304. - Chitty, p. 5, 123, 133, 137 et 138.

(16) Voyez ce que nous avons dit à la fin du § 2, et le jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 3 mars 1833. Gazette de% tribunaux, du 9 avril.

(17) Thomson,p.139,161 etî62.-Chilty. p.80el81.

DE LA LETTRE DE CHANGE

faire valoir contre la personne de l'auteur de l'endossement postérieur à l'échéance (i). Eu Ecosse, la règle n'admet d'exception que lorsque l'obligation est attaquée pour cause de violence et de crainte (4).

La lettre de change payée par l'accepteur, avant ou après l'échéance , ne peut plus être remise de nouveau en circulation par la voie île l'endossement ; on regarde les endosseurs précédents comme définitivement libérés. D'ailleurs, un usage contraire aurait pour eiïet d'éluder les droits de timbre. (Slalui;i5, George Ul.chap. 184, § 11). ) Mais l'endosseur qui, sur un recours exercé contre lui, a payé le montant de la lettre de change, peut, en biffant les endossements subséquents , transmettre la propriété par un nouvel endossement ($).

Il en est autrement , lorsque la lettre de change porte une quittance du montant, au profit d'un autre endosseur. Celle quittance ne peut valablement être biffée par l'endosseur précédent, et celui-ci ne peut remettre la lettre tic change en circulation, qu'autant qu'il est nanti d'une nouvelle quittance délivrée par l'endosseur bénéficiaire de la première, et constatant qu'il lui a remboursé le montant de la lettre de change (*).

Tout endosseur est considéré, à l'égard des endosseurs subséquents, comme un nouveau tireur (s).

8 7. — Kchéanee. — En Angleterre et en Ecosse, la lettre de change n'est payable que le troisième jour à dater de l'époque de l'échéance («). Les trois jours sont appelés jours de grâce (dayi of grâce). Ce délai n'a pas lieu a l'égard des lettres de changi: payables à la première demande (à présentation ), ni à l'égard de celles qui n'énoncent aucune époque d'échéance (7). Les lettres de change paya M es à vue jouissent du délai (h).

Le jour où la lettre de change a été créée, et celui de la présentation , ne sont jamais comptés dans le délai fixé pour l'échéance d'une lettre île change payable à un certain temps de date ou de vue (»). Ainsi, la lettre de change Urée le l« r janvier, à dix jours de date, échoit le H ; mais elle n'est

(1) Chitty, p. 120. - Thomson, p. 328 et 320.

(2) Thomson, p. 122 etsuiv.

(3) Kjd, p. 109.

(4) Thomson, p. 002.

(3) Thomson, p. 283, 305 et 300. - Chitty, p. 141 cl 142.

(0) Thomson, p. 403 et 400.

(7) Chitty, p. 203.

(8) Thomson , p. 403 et 400.— Chitty, p. 200.

(9) Tliomson . p. 400 — Kyd . p. 0 et 7.

(10, Chitty, p. 208.- Thomson, p. 400.

(MJ Glcn, p. 24 et 25.

1 12) Ce Mal les felos suivantes : >'oCI (d'après la loi

payable que le 14, à cause des jours de grâce.

Les mois qui forment le délai de l'écliéancc sont ceux du calendrier grégorien. Ainsi , une lettre de change tirée le 7 février, et stipulée payable à un mois de date, échoit le 7 mars ( mais elle n'est payable que le 10) ; une lettre de change tirée à uu demi-mois échoit le quinzième jour de sa date (10).

Eu Angleterre et eu Irlande , les dimanches et les fêtes sont comptés dans le nombre des jours de grâce (11). Si le dernier jour de grâce est un jour férié reconnu par l'Étal (u) ou un dimanche, la lettre de change , en Angleterre cl en Ecosse , est payable la veille ; mais lorsque le jour n'est férié que suivant le culte du porteur, le payement ne peut être exigé que le lendemain (15).

Le porteur n'est pas tenu d'accepter le payement avant l'échéance (14). Aussi c'esl une règle de prudence pour le tiré , de ne payer avant l'échéance , ni les lettres de change payables au porteur, ni celles dont le porteur est simple mandataire.

A Londres, l'usance pour les lettres de change tirées d'Allemagne ou de la Hollande , est d'un mois; pour celles tirées d'Espagne et de Portugal, de deux mois ; pour celles tirées d'Italie, de trois mois , et celles tirées de France , de 50 jours. Ces délais courent de la date de la lettre de change (w).

§8 — Payement. — Le payement de la lettre de change don être exigé par le porteur lui même, ou par son fondé de pouvoirs, au loris*; â donner une quittance valable, el détenteur du titre (is).

Eu Angleterre, celui qui exige le payement d'une lettre de change, doit prouver, en cas de contestation , qu'au moins un Jes endossements que porte la lettre de change. peut être appliqué à lui , bien que ce ne soit pas le dernier dans l'ordre des dates (n). De même, il est tenu de prouver que les endossements sont sincères; en Ecosse, ils sont présumés tels (is). Toutefois, en Angleterre, I accepteur ne peut opposer aù tiers porteur la fausseté de la signature du tireur , à moins qu'il n'ait donné son acceptation sans avoir vu préalablement l'original de la lettre de change (10).

commune;, vendredi saint (stat. 39 cl 40, George III, ch. 42. sect 1), les jours de jeûne ou d'actions de grâce fixés par une proclamation de S. M. (Slal. 7 el 8, George IV, ch. 15. sect. 2).

(13) Chitty, p. 200. — Thomson , p. 404 et 481. - Manning, p. 01.

(14) Ibid.

(15/ Thomson, p. 885 et suiv.

(10) Thomson . p. 459 et 47a.— Chitty, p. 259.

(17) Roscoe. p. 208.

(18) Thomson , p. 051 et 033. -Chitty, p. 137. (10) Thomson, p. 27, 380 et 387.- Chili;, p. 185,

577, 590 et 393.— Thomson , p. 401 el 403.

ÉTATS BRITANNIQUES

Le iléliilonr, acrepicnr ou endosseur, peut même exiger en justice la preuve que le porteur est identiquement la même personne que celle désignée par l'endossement (i), sauf h condamnation aux dépens et aux dommages-intérêts, si la suspicion se trouve mal fondée.

Ije porteur n'est pas obligé de laisser l'original de la traite entre les mains de l'accepteur (»). Mais, lors du payement, l'accepteur peut exiger la remise de la lellre de change dûment acquittée (s). Lord Tendcrden (l'un des grands juges) disait à ce sujet , lors d'un procès récent :

f Selon les usages du commerce , le porteur f doit présenter la lettre de change en temps « mile à l'accepteur et en exiger le payement ; à

< la réception des deniers, il se dessaisira de la t leitre de change ; l'accepteur , en ayant le mon- • tant de la traite , a le droit d'en exiger la remise « pour sa sûreté et pour sa décharge, pro tanto ,

< dans ses comptes avec le tireur (*). > l<e même principe doit être appliqué, si c'est le tireur ou un endosseur qui Tait le payement.

Si le porteur refuse de recevoir le payement à l'échéance, le débiteur doit, pour se libérer des intérêts , faire des offres réelles et consigner judiciairement la somme offcrie.

Lorsqu'une lettre de change vient à s'égarer avant l'échéance, le tireur n'est obligé, en Angleterre , d'en délivrer une seconde , qu'après que le porteur aura donné caution de tous dommagesintérêts. (Stat. 9 et 10, Guillaume III. chap. 47, $ 5; stat. 9, George IV, chap. 24, § 5 (a).)

En Ecosse, le propriétaire d'une lettre de change égarée ne peut en demander le payement à léchéance, qu'en donnant caution (•).,

En Angleterre, on n'exige point de caution dans ce cas, lorsque la lellre de change n'est point négociable, ou lorsqu'il y a preuve que la perle est arrivée après l'échéance (i).

Les mêmes règles s'appliquent au cas de perte de la moi lié d'une lellre de change envoyée par deux missives différentes.

En Angleterre, ainsi que nous l'avons vu, le porteur doit prouver qu'il a acquis la propriété de la traite à titre onéreux. En Écosse, il y a présomption de bonne foi et de payement de la valeur. Ainsi, en Angleterre, le débiteur d'une

(t) Thomson, p. 469.

(2) Chilly, p. 303 et 304. -Thomson, p 427.

(3) Itoscoe, p. 250.

(4) Thomson, p. 410.

(5) Chilly, page 18t. — Thomson, pages H5 et 54!.

(G) Thomson , p. 5i5.

(7) Chilly, p. 157.

(8) Chilly. p. 281 — Thomson, p. 401 . 405 cl 103.

NOICUFK.

lettre de change qui la paye à son échéance et sans opposition, n'est présumé valablement libéré qu'autant que le titre est payable au porteur ; dans tous les autres cas, le débiteur, avant de payer, doit s'assurer de la vérité des endossements, des pouvoirs du porteur et de son identité. Même lorsque la lettre de change peut être payée au porteur, le débiteur doit refuser le paye? ment, lorsqu'il existe de justes motifs de croire que le titre ait passé sans droit entre les mains du détenteur (s). En Ecosse, au contraire, l'accepteur paye valablement à lout porteur quelconque.

Sur la preuve de la fausseté d'une signature , le porteur doit , malgré sa bonne foi , restituer ra somme reçue (o).

La lellre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique. S'il y a eu varialion dans la valeur des espèces dans l'intervalle entre la date de la lettre de change et le jour de l'échéance, le débiteur, doit, en Angleterre, payer la valeur qu'avaient les espèces à la date du litre (io). En Ecosse, on se règle sur l'éiat des choses à l'époque du paye meni(ii).

A défaut d'indication d'une monnaie spéciale, le payement sera fait dans la monnaie légale ayant cours an lieu du payement, an moment de l'échéance (ii).

En Angleterre, dans tous les payements audessus de 40 schellings, le porteur n'est obligé à recevoir d'autres espèces que des guinées ou des souverains. ( Stat. 56, George III , chap. 68, §| II, 12, 13. Proclamation du prince régent, du 1 er juillet 1817.) Toutefois, les billets de la banque d'Angleterre et ceux de la banque d'Irlande ont également un cours forcé. ( Même statut, H 18 et 19).

Le porteur qui reçoit des payements à compte, n'est pas déchu de ses droits conlre les autres obligés, pourvu qu'il fasse protester pour le surplus (is). Toutefois , il ne peut être contraint de recevoir des à-compte (m).

Cependant, la déchéance a lieu conlre le porteur. Il en est de même, si le porteur consent à recevoir de l'accepteur, en échange de la traite , un mandat sur un banquier (is).

Voyez les débali du procès Soares. Gazette des Tri bunaux du 25 juillet 1834.

(9) Thomson , p. 800.

(10) Thomson, p. 415 et 410.

(H) Thomson , ibid.

(12) Thomson, ibid.

(13) Thomson , p. 425. -Chilly, p. 297.

(14) Thomson et Chilty, ibid.

(13) Chilly. p. f**.

§9. — Payement par intervention. — Le porteur ne peut refuser d'accepter le payement par intervention (i). Régulièrement, cette intervention n'a lien qu'après protêt, et l'intervenant fait, devant notaire, sa déclaration qu'il paye (tour tel ou tel obligé qu'il désigne; le notaire en dressera acte. Cependant le protêt n'est pas nécessaire , si ha payement a lieu par l'accepteur par intervention (<).

Le créancier n'est pas tenu d'accepter le payement par intervention, lorsqu'il a déjà envoyé la lettre de change et le protêt , ou lorsque ; du moins, il s'est déjà remboursé sur son cédant ou sur le tireur, au moyen d'une retraite ; ou enfin , lorsque le payement est offert le dernier des jours de grâce , après le refus de payement et le protêt, à inoins que l'offre ne comprenne également les frais du protêt

S'il y a concurrence pour le payement d'une lettre de change par intervention, celui qui se présente pour le compte du tireur , est admis de préférence ; de même , celui qui ollre de payer pour le compte d'un endosseur antérieur , est préféré à l'intervenant qui se présente au nom d'un endosseur subséquent (*).

Celui qui paye une lettre de change par intervention est subrogé aux droits du porteur contre celui pour le compte duquel il est intervenu : il est de même subrogé aux droits de ce dernier contre tous ceux qui sont tenus vis-à-vis de lui (s). Toutefois, en Ecosse, celui qui paye pour le compte du tireur n'a de recours contre l'accepteur qu'autant que le tireur lui a fait provision («). En Angleterre, l'intervenant peut, dans tous les cas, poursuivre l'accepteur, parce qu'il exerce les droits du porteur (-,). Dans l'exercice de son recours, I intervenant doit observer les mêmes formes et délais qui sont prescrits au porteur (b).

| 1 0. — Droits et devoirs du porteur. — Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le payement le dernier des jours de grâce. Toutefois, si ce jour est un dimanche, le vendredi saint, la fête de Noël ou un jour de fête et de prières indiqué par ordonnance royale , le payement sera exigé la veille. (Slat. 7 et 8, George IV, chap. 15; Mal. 9, George IV, chap. 24, §g 9, 11.) A cet effet, le porteur présentera la traite à l'accepteur

(1) Thomson, p. 498.

(2) Ch.tty, p. 320 et 321.— Thomson , p. 496.

(3) Thomson, p. 490.

f i) Thomson, p. 198.

(S) Thomson, p. 499.- Kyd , p. 133.

(O)Chitty, p. 320. -Thomson, p. 4UU.

(7) Thomson, p. SQO.-Roacoe , p. 231.

(8) Thomson , p. 4M cl 408.

ou au mandataire ayant les pouvoirs de ce dernier, ou à la personne qui fait habituellement les payements au nom de l'accepteur. Si l'accepteur est commerçant, la présentation doit avoir lieu à son comptoir, dans les heures ordinaires du travail établies par l'usage, et au plus tard avant le coucher du soleil (»). A Londres, ce temps utile expire à cinq heures du soir(io), lorsque le tirées» un banquier, parce que c'est un usage adopté dans les maisons de banque, de fermer le comptoir à cinq heures. Il en est autrement, lorsque la lettre de change se trouve payable par un commerçant ordinaire. Lord Ellenborough disait à cet égard :

< Si la lettre de change est présentée dans les t heures de repos, la présentation devrait êlre « regardée comme non valable ; mais huit heures « du soir ne peuvent être considérées comme une « heure indue, pour réclamer d'un commerçant

< ordinaire le payement d'une lettre de change

< acceptée par lui. t En Irlande, le payement doit être exigé, et le protêt fait avant neuf heures du soir. (Statut 9, George IV, chap. 24, § 12.)

Si l'accepteur a changé de domicile, il e«t du devoir du porteur de faire toutes les perquisitions possibles pour le découvrir (u). Les lettres de change payables dans une maison de banque, peuvent être valablement présentées au commis présent au comptoir.

Quant aux lettres de change qu'il n'est pas d'usage d'accepter, telles que celles payables à vue, il suffit de les présenter le lendemain du dernier jour de grâce (u). Les lettres de change payables à un certain temps à partir de la demande, doivent être présentées pour faire courir le délai ; la présentation doit être faite au tiré luimême (13).

Le porteur d'une lettre de change à rue, payable dans un lieu autre que celui de son domicile, doit l'envoyer dans ce lieu , le lendemain du jour où il l'aura reçue.

Le porteur d'une traite prolcstée faute d'acceptation , n'est pas obligé de la présenter une seconde fois, à l'effet d'en exiger le payement (u).

L'acceptation peut fixer un lieu de payement différent ce celui qui est indiqué dbns la lettre de change , tel que la maison d'un banquier. Dans

(9) Thomson, p. 477.-ManninR, p. II.

(10) Chitly, p. 277 et 403.

tll) Chilty, p. 161 et 163.

1 1 2) Thomson , p. 463.

(I3j Thomson, p. 438.

(14) Chilty, p. 107, 142, 232 et 309.-Ky,l, p. 110 el 111 - Thomson , p. 1«*î, 306 el 436.

ÉTATS BRITANNIQUES. 391

ce cas, il faut distinguer : si l'accepteur s'est borné à ajouter le second domicile, sans autre déclaralion, le porteur n'est pas obligé de présenter la lettre de change au second domicile; il suffit qu'il exige le payement au domicile de l'accepteur. Mais si l'acceptation porte la déclaration expresse que l'accepteur accepte la lettre de change pour être payée dans telle maison de banque ou dans tel autre lieu , et non autrement ou ailleurs, le porteur est tenu d'exiger le payement dans le domicile indiqué; et ce n'est qu'après y avoir éprouvé un refus, qu'il peut présenter la traite à l'acceptant lui-même. (Sut. 4 et 2, George IV, ebap. 78.)

Celte disposition, rendue pour l'Angleterre, a été déclarée commone à l'Irlande. (Slal. 9, George IV, ch. 24, § 7.) Le même principe doit trouver son application en Ecosse (i).

En général, le porteur doit l'aire toutes ses diligences pour obtenir le payement de la lettre de change, et il répond du dommage qu'il aura causé par sa négligence. Toutefois, un empêchement survenu sans sa faute, tel que la guerre, l'interruption des communications, l'indisposition du porteur ou de son mandataire, suflit pour l'excuser de l'omission d'une démarche et pour empêcher la déchéance de son recours. Une défense de payer, émanée d'une puissance étrangère, n'autorise cependant pas le porteur à négliger l'observation d'une formalité prescrite par la loi ou par la jurisprudence (s).

Le relus d'acceptation ou de payement doit être constaté par on protêt, le même jour, aux mêmes heures cl au même lieu, où le payement a du être exigé. (Slal. 1 el 2. George IV, ch. 78 (s).) A cet effet, le porteur se présente chez un notaire, immédiatement après avoir sans succès, mais en temps utile, réclamé l'acceptation ou le payement de la lettre de change. L'oÛicier public inscrit, sur la lettre de change iiiérac, une courte indication paraphée par lui, contenant la date , ainsi que la mention du relus d'accepter ou de payer. C'est ce qu'on appelle noter le protêt. Celte noie forme une espèce de protêt provisoire, en venu duquel le notaire rédige plus lard un acte en forme , lorsque le porteur est obligé à le produire

(1) Thomson, p. 4.**G et suiv.

(2) Thomson, p. 306 , 390 , 436 et 136. - Chitty, p. 183, 212,238 , 307, 377 el 390.

(3) Thomson , p. 473 , 483 el 484.— Chilty, p. 216, 217, 223, 277 et 313.

(4) Thouison, p. 477.- Chili y, p. 216 , 218 , 223 et

(3; On dislingue à cet égard le protêt faute d'acceptation, de celui Taule de payement ; tout détenteur du titre peut requérir le protêt faute d acceptation ;

en justice; c'est un principe reconnu, en Angleterre el en Éeosse, que la note sullit pour constater le refus d'accepter ou de payer la traite (*).

Le protêt est faii a la requête du créancier on de son mandataire (s). En cas de perte de la lettre de change, on procède au protêt sur une copie, ou même sans titre.

Dans l'acte de protêt, le notaire sera assisté de deux témoins; la signature de ces derniers n'est pas requise. A Londres, le notaire peut être suppléé par son clerc (e). Dans les autres lieux de l'Angleterre , lorsqu'il n'y a pas de notaire à la proximité , tout habitant notable peut le remplacer dans celte fonction (slal. 9 et 10, Guill. 111, ch. 17, § I ) ; mais cet habitant doit être assisté de deux témoins.

Ces deux exceptions ne sont pas admises en Ecosse (7).

La seconde l'est seule en Irlande. ( Slal. 9, George IV, ch. 24, § 4.)

Dans ce dernier royaume, les notaires de chaque ville sont tenus d'avoir un bureau commun , qui ne peut éire fermé avant neuf heures du soir. (Même slal., § 15.)

L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, la déclaration que le notaire s'est rendu en personne au domicile indiqué pour le payement de la leltre de change; il énonce la sommation de payer le montant, le refus d'y satisfaire el le protêt fait en conséquence (slat. 9 et 10, Guill. 111, ch. 17); enfin, la date de l'acte.

En Irlande , les notaires sont tenus d'inscrire, sur on registre a ce destiné el avant de procéder au protêt, toutes les lettres de change qu'ils sont chargés de protester. ( Slat. 9, George IV, ch. 24, § 73.) Il n'est pas nécessaire que l'acte emploie les mois : Protêt faute a" acceptation ou protêt faute de payement : il sullit des expressions équipollenles (s).

Le protêt qui comprend plus d'une lettre de change est nul . comme tendant à éluder la loi du limbre. (Stat. 55, George III, ch. 184.)

Si le notaire ne trouve pas la personne obligée au payement de la traite, il fera les perquisitions nécessaires, et il rédigera son acte de protêt. En

mais le protêt faute de payement doit être fait, soit à la requête du porteur lui-même, soit à celle d'un mandataire qui justifie de ses pouvoirs. Faute de pouvoirs suffisants du mandataire, le débiteur ne pourrait se libérer valablement entre ses mains. Voyez Thomson , p. 473.

(6) Chitty. p. 217.— Thomson, p. 476.

(7) Thomson, p. 476 cl 480.

(8) Thomson, p. 483 et 486.

Ecosse, dans ce cas. le prolêl esl fait cl affiche à la croix du marché (i).

Paille par le porteur d'avoir fait couslaicr le refus de payement , de la manière ci-dessus indiquée, il est, en Ecosse, déchu de tout recours contre le tireur el les endosseurs. (Slal. 12, George 111, ch. 72, § 4L) Le protêt est même nécessaire vis-à-vis de l'accepteur, afin que le porteur puisse le poursuivre par la voie de la procédure sommaire (*); quaulau donneur d'aval, la question est controversée (s).

En Angleterre , le |K>rlcur est déchu de tous ses droits, à défaut de protêt, s'il s'agit d'une lettre de change étrangère («). Quant aux lettres de change de l'intérieur, d'une valeur de 20 livres cl au-dessus (slat. 5et4, Anne; ch. 9, §§4, 5el6), la loi interdit au porteur d'exiger ni Irais, ni intérêts, ni dommages-intérêts, à défaut de protêt; mais cette omission n'a aucune influence sur le capital de ces lettres de change; elle n'en a pas même sur les frais, intérêts cl dommages-inléréts, s'il s'agit de traiter d'une moindre valeur (*). Cette disposition est tombée en désuétude.

Après le protêt faulc de payement, le porteur est tenu d'en donner avis. C'esl un principe reconnu , qu'il n'a pas l'obligation de faire noiiticr judiciairement le protêt, ni même d'en communiquer une copie. Le simple avis suflît. Cet avis peu i même être donné verbalement; mais toujours le porteur esl tenu de prouver, en cas de dénégation, qu'il l'a donné (o). Cet avis doit contenir la mention expresse que la lettre de change a été proteslée. La cour des lords a décidé qu'une missive du porteur, contenant la menace de poursuites, à défaut de payement, n'équivaut pas à l'avis du protêt (notice of dishonour) (i).

La première question qui s'élève en cette matière, c'esl celle de savoir à qui le porteur doit donner avis du protêt ?

Sera-ce à chacun des obligés conlre lesquels il entend exercer son recours? Sera-ce au tireur seul, ou ne sera-ce qu'au cédant du porteur?

En Angleterre , mais pour les lettres de change de l'intérieur seulement, la loi (slat. 3 et 4, Anne, ch. 0, § 5) dispose dans ce dernier sens. La même disposition existe en Irlande. (Slal. 9, George IV, ch. 24, § 4.) Les auteurs sont partagés sur la question (s). M. Roscoe, dont l'ouvrage est le dernier dans l'ordre chronologique, s'exprime

(1) Thomson, p. 444.

(2) Thomson , p. 472 cl 473.

(3) Thomson, 542.-Chitty, p. 239.

(4) Chitty, p. 310.

(3) Chili?, p. 218,210,31! cl 312.

(0) Chilly, p. 214, 217, 220, 3t0ct 313.— Thomson, p. 303 et 500.

(7; Law magasine, rahlct li'aoAl l«"t, p 203

ainsi : « Si le porteur se propose de poursuivre tous t les signataires de la lettre de change, il leur < devra donner avis à tous; car, s'il donne scule- « ment avis à son cédant immédiat, il esl possible « que cet avis ne soit pas régulièremcnl transmis « à l'endosseur précédent, qui, par suite, se « trouvera déchargé. Mais, si le porleur donne t avis, en temps utile, à son endosseur immé- « dial, el que celui-ci agisse de même vis-à-vis c le sien, et ainsi de suite jusqu'au tireur, le ■ porleur peut, à son choix, poursuivre en c justice tous les signataires ou l'un d'eux seulc- « ment, et on ne saurait lui opposer la circonc glanée qu'il n'a pas transmis l'avis immédiatet ment au défendeur. >

Quant au délai dans lequel le porteur est tenu de donner avis du prolêl, il faut distinguer les lettres de change étrangères de celles de l'intérieur. A l'égard des dernières, l'avis doit être donné daus les quinze jours à partir de celui du prolét, tant en Angleterre (slat. 9 el 40, Guillaume III , ch. 1 7, § 2 ; slal. 3 el 4, Anne , ch. 9 , § 5) , qu'en Ecosse (slal. 12, George III , ch. 72 , §41). Nonobstant ces statuts, la jurisprudence exige que l'avis suit donné dans un temps raisonnable, cl l'usage général regarde le lendemain comme élanl ce temps raisonnable. Dans un cas , où nu témoin a déposé que l'avis avait été donné le deuxième ou le troisième jour, lord Ellenborough disait qu'on n'avait pas observé le délai utile (o). — Quant aux lettres de change étrangères, comme pour celles de l'intérieur, l'usage a établi , en Angleterre, les règles suivantes : Si les parties ne demeurent pas sur la même place , le porleur donne à son cédant avis du prolêl par le courrier du lendemain du jour où il a élé fait.

Chaque endosseur agil de même, à son tour, le lendemain du jqur où l'avis du protêt lui esl parvenu. On peut aussi faire l'envoi par un aulrc moyen de transport, pourvu que la lellre arrive à son adresse le même jour qu'elle serait parvenue par le courrier. Le banquier chargé de rencaissement de l'effet compte pour un véritable endosseur. Lorsque les parties résident au même lieu, chacune d'elles jouit du délai d'un jour, pour donner avis du prolét à son cédant. Cet avis peul être verbal , cl il peul être valablement notifié au comptoir, quoique la partie soil absente (to)- Ces règles semblent confirmées par les slaluls 7 el 8,

(8) Kyd, p. 1 10 cl 123 — Chitty, p. 228, 229 et 314. —Thomson, p. 333 el 538. — llalcomb, AnaUjtis of the report of the case Roie v. Joung. London , 1821 ,

(0) Rosroc, p. 207.

(10) Thomson, p. 518 et suiv. Gazettedet Tribu naux, du 13 juin 1835.

ÉTATS BRITANNIQUES

George IV, ch. 15, qui , en dispensant le porteur de donner un jour férié l'avis de protêt fait In veille, indiquent l'intention du législateur de regarder comme règle générale l'obligation du porteur de transmettre cet avis le lendemain du jour du protêt.

En Ecosse , le délai dans lequel l'avis doit être donné, est expressément abandonné à l'usage du commerce (stat. 12, George III, cit. 72 , § 41, à la fin), et il n'existe pas de décision qui ait fixe cet usage (i).

En Irlande, le statut 9, George IV, ch. 24, §§7 et 1 1 , accorde au porteur d'une lettre de change étrangère ou de l'intérieur, payable un jour férié, la même dispense que les statuts 7 et 8, George IV, ch. 15, avait déjà établie en Angleterre; et l'on peut en tirer la même conséquence.

Des événements graves, indépendants de la volonté du porteur, tels qu'une maladie, la guerre, empêchent la déchéance («).

Chaque endosseur doit, comme le porteur, faire toutes les perquisitions nécessaires pour découvrir son cédant, s'il ne le trouve plus au domicile indiqué.

Lorsque l'un des endosseurs n'a pas fait la notification dans le délai ci-dessus , et qu'il ne justifie pas d'un empêchement survenu sans sa faute, il est déchu de ses droits, sans pouvoir s'excuser sur la circonstance que d'autres endosseurs n'ont pas employé le délai entier qui leur était accorde, et qu'en conséquence , il ne s'est pas écoulé un nombre de jours francs, excédant celui des endosseurs (s). On n'est pas d'accord sur la question de savoir si le donneur d'aval peut invoquer la déchéance (<).

La déchéance ne peut être invoquée par celui des obligés qui s'enrichirait dolosivement au préjudice d'autrui, ni par le tireur qui n'a pas fait provision entre les mains du tiré. Toutefois, l'acceptation forme preuve de la provision ; de même, on ne saurait taxer le tireur de mauvaise foi , s'il a été en compte courant avec le tiré (••>).

La renonciation que ferait l'un desobligés, de se prévaloir de la déchéance encourue , profile non-seulement au porteur envers lequel celte renonciation a eu lieu, mais encore a tous les endosseurs qui ont remboursé la lettre do change (s).

(t) Thomson, p. 518.

(2) Thomson, p. 442, 482 et 548-Cbilty, p. 212.

(3) Thomson , p. 442 , 482 et 548.

(4) Thomson , p. 542.— Chitty. p. 250.

(5) Thomson, p. 187, 500, 503, 5t0 et 563. — Chilty, p. 198 , 201 , 209 , 245 cl 246.

{«) Chitty, p. 237 cl 210 -Thomson, p. 573.

On ne peut opposer au tiers porteur qui, de bonne foi, a acquis la lettre de change avant l'échéance, l'exception déduite de la négligence d'un endosseur précédent relative à la notification du refus d'acceptation (7).

Lorsque la leilre de change n'a été endossée qu'après l'échéance, le porteur n'est pas tenu de la faire protester, en cas de refus de payement , afin de conserver le recours contre son endosseur. Il peut se borner a lui donner avis de ce fait; mais le porteur, dans ce cas, est déchu de tous ses droits contre les endosseurs précédents, s'il n'y a pas eu de protêt à l'échéance (s).

Ouire le protêt faute d'acceptation et de payement , on connaît aussi , en Angleterre , le protêt de sdrelé. Lorsque l'accepteur a fait faillite, ou s'il a pris la fuiic (abteond») avant l'échéance de la lettre de change, en sorte qu'il n'y ait pas espoir d'en obtenir le payement, le porteur fait lever un protêt cl en donne avis au tireur cl aux endosseurs. Celle démarche a pour but d'instruire ces derniers de la position de l'accepteur, et de les avertir qu'ils aient à fournir le payement à l'échéance; par suite, la lettre de change peut alors être acceptée par intervention de la pari d'un liers. Le protêt de sûreté n'autorise point le porteur à faire des poursuites avant l'échéance; et , d'un autre côté , l'omission de ce protêt n'entraîne point la déchéance des droits du porteur (9). En Ecosse , celle manière de procéder n'a jamais élé en usage (10).

Après le prolèl faute de payement , le porteur peut agir directement contre chacun des endosseurs, sans qu'il soit obligé de discuter préalablement le tireur oulcs endosseurs précédents (n); et, de même , la poursuite dirigée contre les endosseurs précédents ne libère point les endosseurs subséquents («). Le porteur peut exiger, de chacun des obligés, le montant intégral de la lettre de change; il peut les poursuivre individuellement ou collectivement ; il peut aecepler de l'un ou de l'autre des payements à compte , sans observer une proportion entre eux ; avant le payement intégral, aucun des obligés ne se trouve déchargé.

Lorsque la lettre de change a été donnée en payement d'une obligation antérieure , le porteur peut , après le protêt , revenir sur cette ancienne obligation, et la lettre de change peut être regardée comme formant la preuve de la dette.

(7) Thomson, p. 518, 549.- Chilty, p. 206 cl 214.

(8) Thomson, p. 483.

(0) Thomson, p. 487.

(10) Chilty, p. 210 et 316. .

(11) Thomson, p. 615 — Chitty, p. 542 cl 403

(12) Thomson . p 571 et 583.— Chitty, p. i 16, 293 316 et 117.

KM

DE LA LETTRE DE CHANGE

( Stal. 3 ei 4, ch. 9 § 7 (i)). Mais lorsque le porteur a négligé de faire lever le protêt ou d'en donner avis, l'ancienne obligation est réputée éteinte. (Slat. 9, George IV, ch. 24, g 5.)

g H. — Désintérêts et du rechange. — Quelquefois la lettre de change énonce l'obligation de payer les intérêts, et , en ce cas, ils sont dus à partir de la date du litre. A défaut de celte énoncialion, voici les règles établies en celte matière :

En Angleterre, l'accepteur d'une lettre de change payable à un certain temps de date ou de vue , doit les intérêts du principal, à compter du jour de l'échéance. Si la lettre de change esi payable à présenlaiion , les intérêts ne sonl dus que du jour de celle présentation. Le tireur el les endosseurs ne doivent les intérêts que du jour où ils ont reçu l'avis du refus de payement.

Si le jury est d'avis que le retard de payement est la suite d'une négligence du porteur, il refuse les intérêts : car ils ne peuvent être exigés qu'à titre de dommages-intérêts résultant de l'inexéculion d'une obligation («).

En Ecosse , les intérêts sonl dus par lous ceux qui ont signé , endossé ou accepté une lettre de change , à partir du jour de l'échéance , si la lettre de change avait élé acceptée ; dans le cas contraire, du jour de sa date (stal. 3, Charles II, ch. 20 ; stal. 1 2 , George III , ch. 72 , § 30 } ; et le jury ne pourrait les refuser (s). En oulre, le porteur a le droit d'exiger des dommages-inléréls pour la perle qu'il a éprouvée par la privalion de la jouissance de son argenl. (Siai. 3, cilé (4).)

En Angleterre, les intérêts sont dus jusqu'au jour du jugement (n). En Ecosse, le payement seul arrête le cours des intérêts. (Stal. 3, cilé.)

Le porteur peut exiger le rechange, quoiqu'il ne se rembourse pas réellement sur le tireur ou sur un endosseur, au moyen d'une nouvelle lellre de change (reiraile); il suflii qu'il y ail possibilité d'employer ce moyen (e). Le rechange se compose des frais légitimes que le porteur a faits pour parvenir à recouvrer le moulant de la lellre de change, conlre le tireur ou un endosseur, par la voie de la traite. Parmi ces frais se trouve aussi le change (exchange), c'est-à-dire la prime que l'on paye dans une place pour se procurer, ou pour vendre une lettre de change payable dans une autre place. ( Slat. 3 , Charles II, ch. 20 (7).)

(I) Thomson, p. 187 et 207.-Cbilty, p. 05.

<2) Chitty, p. 430 et 421.-Manning, p. 70 et 71.

(5) Thomson, p. 030 cl 052.

(4) Thomson, p. 040.

(3) Thomson, p. «50 et 051.

(lij Thomson, p. «51».

Le porteur a le droit de tirer successivement autant de retraites qu'il y a d'endosseurs (s). Chaque endosseur qui rembourse peul recourir de la même manière sur son cédant. Dans tous ces cas, le rechange se règle par le cours du change du lieu où la lellre de ch.inge élail payable, sur le lieu du domicile de la personne à charge de laquelle la retraite esl formée. Le tireur supporte lous les rechanges cumulés par les retraites des différents endosseurs (s). L'endosseur qui recourt sur l'accepteur ne peut cependant exiger le rechange (10). Le tireur qui a payé une reiraile , a le droit d'en demander le remboursement i l'accepteur, si ce dernier avait provision à l'échéance (m),

§ 1 2. — Des promesses de payer (billets à ordre), des mandats sur banquiers et des billets de banquiers. — Les promesses de payer ( promissory notes) sont entièrement assimilées aux lettres de change. En Angleterre el en Irlande , elles sont soumises aux mêmes formes el elles onl les mêmes effets que les lettres de change de l'intérieur, fussent elles émises ou payables dans un pays étranger (is). ( Stal. 3 el 4, Anne , ch. 0 ; slat. ï» , George III. ch. 49, gg 4 el 0; stal. 12 , George III , ch. 72; §§ 30 et mit.; stal. 23, George III, ch. 18, | 53 ; stat. 9 , George IV, ch. 34, f 2.)

En Ecosse, le payement de ces promesses peut éire poursuivi par la voie de la procédure sommaire. (Slat. 12. cilé, g 30.) En Angleterre, il est défendu d'émettre des promissory notes pour une somme au-dessous de cinq livres sterling , si elles sonl stipulées payables au porteur et à sa demande. (Stat. 7, George IV, ebap. 0.) Celle prohibition s'étend également aux promissory note* étrangères. ( Slat. 9. George IV, chap. 05.) En Irlande, on ne peut créer des promissory notes au-dessous d'une livre sierl. (Sut. 43. George III, chap. 41.)

Le mandai sur banquier (bankers check or r/raua/i()eslunmandai tiré sur un banquier par une personne qui a déposé des fonds entre ses mains, pour le charger de faire un payement à une personne désignée, ou , le plus souvent, au porteur. Ce mandai est assimilé à la lellre de change, à quatre exceptions près : il n'est pas sujet au timbre, il e*t toujours payable à présentation ; le tiré ne l'accepte pas; le porteur ne le fait pas protester. On n'est pas d'accord sur la question «le savoir si , en cas de refus de payemcnl , le

(7) Thomson, p. 039.

(8) Chitty, p. 424.— Thomson, p. 042.

(0) Chitty, p. 424. -Thomson, p. «52.

(10) Chitty, p. 183 -Tbomson. p. 041.

iii) Bayley, p. 358, note 41.— Thomson, p. 045. 12) Thomson, p 327.— Chitty, p. 52«.

ÉTATS BMTAN3IQUES.

porteur jouit des mêmes droits que pour une lettre de change (i).

Les billets de banquiers (bankers noies) sont émis par les banquiers comme argent comptant (as cash), la plupart ilu temps en reconnaissance de dépôts faits entre leurs mains. Ils sont payables au porteur et à présentation. Les règles relatives aux promesses de payer sont applicables à ces billets. En Ecosse , le payement en peut être poursuivi par la voie de la procédure sommaire.

(Slat. 3 et 4 , Anne , ch. 9 ; stat. 5 , George III , ch. 49 , §$ 4 , 5 et 0.) Il n'est pas nécessaire d'exiger le payement de ces billets aussi promplement que celui des lettres de change et promesses de payer (*). Les billets de celle espèce, émis par les banquiers d'Angleterre ou d*Écosse, prennent le nom de billets de banque , et ils jouissent de certains privilèges (s).

§ 1 3. — Prescription. — En Angleterre, toutes actions relatives aux lettres de change et aux promesses de payer, se prescrivent par six ans; ce délai commence à courir, en règle générale, du jour où l'effet est payable , savoir : du dernier des jours de grâce, ou de la veille, si ce jour est férié. Quant aux lettres de change payables à présentation (on demand), le délai couri du jour de leur date; à l'égard de celles payables à vue , du jour de la présentation. (Stat. 21 , Jacques I er , ch. 1 6 ; stat. 3 et 4 , Anne . ch. 9.) (i) En Ecosse , il y a une prescription de la même durée; cependant elle n'éteint point la créance, mais seulement l'effet du litre et le droit d'invoquer la poursuite sommaire, la créance subsiste lorsqu'elle est prouvée d'une autre manière , comme par le serinent déféré au débiteur ou par un écrit émané de lui. (Slat. 12, George III, ch. 72, §§ 37,38 et 39 (s).) Aussi celle prescription ne court point pendant la minorité du créancier. (Même statut, §40.)

Eu Angleterre, la prescription est interrompue, soit par une reconnaissance écrite de la dette, soit par des payements faits à compte sur le principal ou sur les intérêts. (Stat. 9 , George IV, ch. 14 (s).) En Écosse , il n'y a d'interruption que par la poursuite judiciaire (7).

Eu Irlande, les actions relatives aux lettres de change et aux promiuory notes se prescrivent par le temps fixé pour la prescription des autres

(1) Thomson , p. 215 et 216.-Chilly, p. 323.

(2) Thomson , p. 485.

(3) Thomson , p. 216 et 218. Les billets de la banque d'Angleterre ont cours forcé pour les offres réelles de la somme, au-dessus de 5 livres sterling, à moins que les offres soient faites a la requête de la banque ellemême ou de ses succursales. (Statuts 5 et 4, Guillaume IV, ch. 1)8.)

actions civiles. (Slat. 9, George IV, ch. 24,

§ 14. — Poursuites pour obtenir le payement des lettres de change. — En Écosse, le porteur d'une lettre de change ou d'une promesse de payer peut demander l'application de la procédure sommaire : I» contre le tireur et les endosseurs , après le protêt faute d'acceptation ; 2° contre tous les signataires du litre , après le proiêt faute de payement. Pour que celte demande soit recevable , il faut que le protêt ait été enregistré en justice , dans les six mois à compter de la date de la lettre de change ou promesse; faute de quoi il ne reste au porteur que la ressource d'une action ordinaire. (Stat. 3, Charles II, ch. 20; slat. Guillaume III , ch. 36 ; stat. 12. George III, ch. 72) (r). L'endosseur qui a remboursé et qui en produit la preuve est également fondé à se pourvoir par la voie de la procédure sommaire. (Stat. 12, George III , ch. 72 , § 43.) (n) La formalité de l'enregistrement remplie , le demandeur obtient un ordre délivré au nom du roi (lettres of hornitig) qui enjoint au débiteur de payer dans le délai de six jours (induciœ), sous peine «l'y être contraint par corps , par la saisie de 6on mobilier, et par la saisie-arrêt de ses créances actives. Ce délai passé , et en vertu d'un ordre appelé ordre de capture (letters of captation), le débiteur sera emprisonné par le ministère d'un officier de justice, et on procédera en même temps aux saisies (10).

En Angleterre, le mode ordinaire de réclamer le payement des lettres de change ou promissory notes, est une demande portée devant une des cours de justice de la loi commune (of common latc). Celte demande est suivie dans les mêmes formes que les autres actions civiles. Parmi ces formes, la plus usitée, dans celle matière, est celle appelée assumpsit; on entend, sous celte dénomination, une action fondée sur une promesse ou un fait du débiteur, de manière que l'action peut être intentée, soit que la promesse ait été donnée en termes exprès, soit que l'obligation se trouve établie par la loi. Ce dernier cas est ordinairement celui des lettres de change : le demandeur ne peut point réclamer directement le payement de la lettre de change; il peut seulement exiger des dommages-intérêts, motivés sur ce que

(4) Thomson, p. CG8 et suiv. — Chitty, p. 373 et suivantes.

(5) Thomson , p. 079 et suiv.— Chitty, p. 304 et 373. (0) Thomson , p. 080 et 687.

(7) Thomson , p. 686 et 687.

(8) chllty, p. 341. -Thomson , p. 390 et 593.

(9) Thomson, p. 003 et 60 4.

(10) Thomson, p. 611.

DE LA LETTRE DE CHANGE

le défendeur a contrevenu à su promesse de payer la lettre de change.

Le demandeur peut obtenir, avant le jugement, cl sur son affidavit (affirmation de la créance), comme pour toutes autres obligations, l'arrestation provisoire du débiteur, lorsque le montant de la lettre de change c^ de 20 livres sterling cl audessus. (Stai. 7 ci 8. George IV. ch. 71) (.).

L'ordre d'arrestation provisoire, délivré au nom du roi cl adressé au shérif du lieu où l'exécution doit avoir lieu , est appelé writ of copias, d'après les premiers mots de l'ancienne formule.

En veilu du jugement de condamnation, le demandeur a le choix, comme dans toutes autres uni. ères, de suivre, soit sur la personne, soil sur les biens du débiteur, en vertu des ordres appelés fini facias cl elegil. (Slal. 9 , George IV, ch. 24, § 2.)

Les seules exceptions que le débiteur soil admis à opposer en jusiice au porteur, sont celles de la fausseté, illégalité ou défectuosité du titre (illegality, xcant or inadequacy) el celle de l'extinction de la délie; puis celle du défaut de la valeur fournie, dans les cas que nous avons indiqués.

§ I o.—Dct effelsquela faillite de l'un des obligés exerce sur la lettre de change. — En Angleterre el en Ecosse (stal. 5i, George III, chap. 137, §-47; slal. 6, George IV, chap. 16, sert, 51), la nomination de la commission de faillite {commission ofbankruptcy) rend exigibles toutes les lettres de change signées par le failli à une époque antérieure à celle uomination, en quelques mains quelles se trouvent, cl quoique le porteur n'en ail acquis la propriété que depuis ladite nomination; toutefois, le créancier ainsi admis à la masse, doit, aux termes des mêmes lois, souffrir la déduction des inléiéls, depuis le jour du payement de son dividende, jusqu'au jour de l'échéance stipulée dans la lettre de change. Lorsque plusieurs des obligés d'une lettre de change sont eu faillite, le porteur participera, dans la proportion du monlanl intégral de la créance, aux distributions dans toutes les masses, jusqu'à son parfait et entier payement. Ge droit du porteur ne s'arrête qu'au moineul où il aura reçu, par les dividendes successifs, la totalité de la créance. Le même droit appartient à lendosseur ou au tireur qui aura remboursé après protêt. Toutefois, ce demie'r ne participera aux distributions , dans la proporlion de sa créance entière, que dans les masses où le porteur primitif ne s'élaii pas présenté. Quant aux masses qui ont compris le porteur

(l)Cbilly, p. 3*1 et suiv. Vaffldavit ne forme qu une preuve provisoire qui n"cmpcche point le juge d'accueilli! loulc* les exceptions du défendeur.

(iTUmson.p. 8!<; .— Glcn p r,t ».-Clntiy. p toi.

dans leurs répartitions, l'endosseur ou le tireur n'aura droit qu'à ce qui reste du dividende alloué au porteur; car on admet comme principe génénrl, qu'aucune créance ne peut être réclamée deux foi* contre la même masse. (Pour l'Angleterre, Mat. 49, George III, chap. 131. §{8 el 9. Pour l'Ecosse, slal. 54, George III, chap. 157. § 49.) Cependant il a été décidé, en Angleterre, que le porteur qui a participé à la distribution dans l'une des masses, ou qui y a obtenu sa colloca lion, sans payement effectif, avant qu'il se soil présenté dans les autres masses, nepeuléire admis dans ces dernières que pour la portion de sa créance qui reste due, déduction faite du dividende qui lui aura été accordé dans la première masse (<). Au surplus, la masse qui aura payé un dividende au porteur ne participera aux distributions dans les autres masses, qu'après que le même porteur aura obtenu la totalité de sa créance, cl elle ne pourra être admise que dans les masses dans lesquelles le porteur ne s'élaii pas présenté, attendu qu'aucune créance ne saurait participer deux fois aux distributions dans la même masse (s). En Ecosse, loul coobligé d'une lettre de change dont l'un des obligés est en faillite, peut obtenir sou admission prowsoirc dans celle masse; mais celle admission ne deviendra définitive qu'aulanl qu'un recours aura élé exercé contre lui, el qu'il n'aura pu recouvrer, sur les coobligés non faillis, le montant entier du payement par lui effectué ; en attendant l'accomplissent hl de ces conditions, les syndics placeront le montant du dividende, ou à la banque, ou sur hypothèques d'immeubles. (Slal. 54, George 111, chap. 137, § 48) (*).

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