‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 202 sur 352 · ESPAGNE · texte numérisé non relu

ESPAGNE

Ls plus ancienne loi de change de l'Eipagne est contenue dans le livre intitulé : Vando de los magistrados municipales de Barctlonna sobre el arreglo del posa para los mercadoces de sedas , y sobre la forma de la acceptation de los ietros de cambio. Elle est du 18 mars 1390.

Jusqu'aux temps modernes, et malgré quelques dispositions éparses, aucune loi destinée à régir la matière du change n'existait dans le royaume des Espagncs. Cependant la ville de Saint - Sebastien , dans les ch. 12 el <3des ses ordonnances consulaires réformées en 17G8, et celle de Bilbao, dans une loi de 1770, réunirent des règles précises sur ce sujet.

Ces lois ont été abrogées par le code de commerce qui a été promulgué pour tout le royaume, le 30 mai 1829.

Quoique ce code soit de date récente, cependant II a provoqué les vives réclamations des négociants, et, malgré la guerre civile qui ravage ce malheureux pays, on s'occupe activement de sa révision. La reine régente, dans son discours prononcé k l'ouverture de la session des cortès de 1838-1839, vient d'annoncer la présentation prochaine d'un nouveau code.

Cependant les dispositions de la loi actuelle relatives aux effets de commerce, ayant été généralement approuvées, il est probable (et nos renseignements nous l'indiquent) qu'il y sera alors apporté de lég rcs

Ul . EXTRAIT DU CODE DE COMMERCE D'ESPAGNE.

(Livre 1 er . — Titre III.)

Sf.ctioîi I 1 *. — Des Courtiers. — Art. 83. — Dans la négociation de lettres de change et d'autres valeurs endossables, les courtiers répondront de l'authenticité de la signature du dernier cédant.

89. — Dans les négociations de lettres de change ou d'autres valeurs endossables , il est du devo;r des courtiers de les recevoir du cédant et de les remettre au preneur, comme aussi d'en recevoir le prix de celui-ci et de le donner au cédant.

93. — Dans les négociations de lettres, lescourtiers indiqueront les dates, ternies et échéances, les places sur lesquelles elles sont tirées, les noms des tireurs , des endosseurs et du tiré, ceux du cédant et du preneur, ainsi que le change convenu entre eus.

99. — Il est défendu aux courtiers de faire directement ou indirectement aucune espèce de négociation et de commerce en leur nom propre ni sous celui d'un autre ; ainsi ils ne pourront faire aucune opération commerciale pour leur propre compte, ni prendre une part, une action ou un intérêt dans cette opération , ni former une société de quelque espèce et sous quelque dénomination que ce soit, ni s'intéresser dans les vaisseaux marchands ou dans leurs chargements.

102. — Toute garantie , aval et caution donnée par un courtier à l'égard d'un contrat ou d'une négociation faite par son entremise sera nulle et ne produira aucun effet en justice ; le courtier qui l'aura donnée perdra sa charge.

{Livre II. -Titre IX.)

Du contrat et de$ lettre» de change. — Section i re . — Delà formedes letlresde change. — 426. — Pour que les lettres de change produisent en justice les effets que le droit commercial leur attribue , elles doivent contenir toutes les mentions suivantes :

1° La désignation du lieu, du jour, du mois, de l'année où est tirée la lellre de cliangc.

2° L'époque où elle doit ôire payée ;

5° Les nom et prénoms de la personne à l'ordre de laquelle doit avoir lieu le payement;

4° l>a somme que le tireur ordonne de payer en spécifiant si c'est en monnaie réelle et effective , ou en monnaie nominale adoptée par le commerce pour le change;

5° La valeur de la lellre , ou bien la forme dans laquelle le tireur entend la fixer, eu distinguant s'il l'a reçue en numéraire ou en marchandises, ou si c'est valeur entendue ou en compte avec le preneur (lomador) de la lellre:

G° Les nom el prénoms de la personne dont on reçoit la valeur de la lettre, ou au compte de qui elle est passée;

7° Les noms et domicile de la personne sur laquelle elle est tirée ;

8° La signature du tireur faite de sa propre main ou par la personne qui signe en sou nom avec pouvoir suffisant à cet effet.

427. — Un notaire public peut intervenir dans la rédaction de la lellre de change, cl assurer l'authenticité de la signature du tireur.

428. — Les clauses de valeur en compte ou de valeur entendue, rendent le preneur de la lettre responsable de son montant en faveur du tireur, pour l'exiger ou la compenser dans la forme el dans le temps convenus cnlre eux par le contrat de change.

429. — Il est défendu de tirer des lettres de change payables dans le lieu même d'où elles sont datées. Celles qui seraient tirées dans celte forme seront considérées comme simples billets du tircu r en faveur du preneur. Les acceptations qui en seraient faites ne pourront équivaloir que comme un cautionnement ordinaire pour garantir la responsabilité du tireur, pans autre effet.

430. — Le tireur peut tirer la lellre de change à son propre ordre , en exprimant qu'il en retient la valeur.

431. — Il est également permis de tirer une lellre de change sur une personne et de la rendre payable au domicilo d'un tiers.

432. — On peut également tirer en son nom propre , par ordre et pour compte d'un tiers , et l'exprimer dans la lettre. Néanmoins, la responsabilité du tireur reste la même, et le preneur n'acquiert aucun droit contre le tiers pour le compte duquel elle est tirée.

433. — Le tireur et le preneur de la lettre de change ne peuvent exiger l'un de l'autre que, postérieurement à & remise, il soit fait quelque modification au montant de la somme tirée, au lieu du payement, à la désignation du tiré ni à toute autre mention. Ces changements ne peuvent s'effectuer que de leur consentement mutuel.

434. — Si les tireurs et les accepteurs d'une lellre de change ne sont pas commerçants, elle sera considérée quant à eux comme de simples billets dont les effets seront jugés conformément à la loi commune par les tribunaux de leur domicile respectif, sans préjudice du droit qu'ont les porteurs (tenedort) d'exiger le montant de celte lellre de foui commerçant qui y serait intervenu, conformément aux règles du droit commercial.

Néanmoins , si les personnes non commerçantes ont tiré ou accepté des lettres de change par suite d'une opération commerciale, el que le porteur en fasse la preuve, elles seront soumises, pour les obligations qui en naissent, aux lois et à la juridiction commerciales.

L'endossement fait par toute personne rom-

ESPAGNE

mcrçanle ou non , produit ta garantie de la valeur de la lettre endossée , sauf le droit de la part des endosseurs non commerçants de n'être justiciables que du tribunal de leur domicile.

435. — Tous ceux qui apposent leur signature au nom d'un tiers sur des lettres de change, comme tireurs, accepteurs ou endosseurs, doivent y être autorisés par un pouvoir spécial des personnes au nom desquelles ils agissent , et mentionner ce pouvoir avant leur signature.

Les preneurs et porteurs de lettres de change ont le droit d'exiger du signataire la représentation du pouvoir.

436. — Les tireurs ne peuvent refuser aux preneurs des lettres de change l'expédition de seconde, troisième cl autant qu'ils en demanderont de la même teneur que les premières, pourvu que celle demande soil faite avant leur échéance. A compter de la seconde expédition, elles devront toutes exprimer que ces expéditions ne seront considérées comme valables qu'à défaut de payement fait en vertu de la première , ou de l'une de celles délivrées antérieurement.

437. — A défaut de duplicata de lettres délivrées par le même tireur, chaque porteur d'une lettre peut donner à son preneur une copie de la première, laquelle devra faire nécessairement mention littérale de tous les endos qu'elle contient et exprimer qu'elle est expédiée à défaut de seconde lettre.

438. — Lorsque quelque formalité légale n'aura pas été observée dans la forme «l'une lettre de change, elle sera considérée comme billet du tireur en faveur du preneur.

Section ii. — Des lettres de change et de leur échéance. — 439. — Les letlrcs de change peuvent être lirées :

A vue ou à présentation ;

A un ou plusieurs jours, à un ou plusieurs mois de vue;

A un ou plusieurs jours, à un ou plusieurs mois de date ;

A une ou plusieurs usances ;

A jour fixe et déterminé;

A une foire.

Page 1