‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 204 sur 352 · La responsabilité du tireur cesse lors · texte numérisé non relu

La responsabilité du tireur cesse lors

DE LA LETTRE DE CHANGE

que le porteur de h lettre ne l'a pas présentée on u omis de la faire protester dans le temps et la forme voulus , s'il prouve qu'à l'échéance de la lettre la provision était faite pour son payement aux mains de la personne sur qui elle était tirée.

454. — Si le tireur ne prouve pas que la provision était Taite conformément à l'article précédent, il sera obligé au remboursement de la lettre non payée , pourvu qu'elle ne soit pas prescrite , alors môme que le protêt aurait été fait tardivement.

Sectio!» iv. — De l'acceptation et de $es effets. — 455. — La personne sur laquelle une lettre de change est tirée à terme, quelle que soit la forme dans laquelle ce terme se trouve exprimé, est obligée à l'accepter ou à faire connaître au porteur les motifs pour lesquels elle refuse son acceptation.

156. — L'acceptation des lettres de change doit être signée par l'accepteur, el nécessairement dans cette forme : J'accepte, ou Nous acceptons (acrepto, o acceplamo*). Conçue en d'autres termes, l'acceptation serait sans effet eu jusiicc.

457. — Si la lettre avait été tirée à un ou plusieurs jours ou mois tic vue, l'accepteur mettra la date de l'acceptation; s'il refuse de le faire, le délai courra du jour auquel le porteur a pu présenter la lettre sans relard de courrier, cl si d'après celle présomption l'échéance de la lettre devait élre considérée comme arrivée, elle sera recouvrable le jour qui suivra celui de la présentation.

458. — L'acceptation d'une lettre de change tirée sur un lieu autre que celui de la résidence de l'accepteur, indiquera le domicile où doil s'effectuer le payement.

459. — Les lettres de change ne peuveulélre acceptées condilionucllemenl; néanmoins l'acceptation peut être limitée à une somme moindre que celle portée dans la lettre , et dans ce cas elle est proteslable pour la somme non comprise dans 1 acceptation.

460. — L'acceptation doil élre faite ou refusée le jour même où le porteur de la lellre la présente à cel ellel.

461. — La personne de laquelle on demande l'acceptation ne peui retenir la lellre en son pouvoir sous aucun prétexte, el si en passant par ses mains du conscntemenl du porteur, elle laisse s'écouler le jour de la présentation sans la remettre , elle sera responsable de son payement lors même qu'elle n'accepterait pas.

462. — L'acceptation de la lellre consliluo l'accepteur dans l'obligation de la payer à son échéance , sans qu'il puisse se relever de celle obligation sous le prétexte que le tireur ne lui a pas fait la provision.

463. — Il n'est admis ni restitution ni tout autre recours contre l'acceptation faite en due forme et reconnue pour légitime.

Seulement l'acceptation sera sans effet lorsqu'il sera prouvé que la lellre esl fausse.

464. — A défaut d'acceptation de la lettre de change, elle doil élre proleslée pour défaut d'acceptation.

465. — En vertu du protêt pour défaut d'acceptation , le porteur a droit d'exiger du tireur ou de tout endosseur qu'il cautionne la valeur de la lellre à satisfaction , ou , à défaut de ce cautionnement, qu'il en dépose le montant ou qu'il le lui rembourse avec les frais de protêt et de compte de retour, sauf a diminuer l'intérêt légal pour le lemps que la lettre avait encore à courir.

Section v. — De l'endossement et de ses effets. — 406. — La propriété des lettres de change se transfère par l'endossement de ceux qui les ont acquises successivement.

Page 1