‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 205 sur 352 · L'endossement doit indiquer · texte numérisé non relu

L'endossement doit indiquer

1° Les nom el prénoms de la personne à qui la lettre esl iransmise ;

2° Si la valeur esl reçue au comptant, en espèces ou en marchandises, ou bien si c'est en compte;

5° Les nom et prénoms de la personne de qui la lellre esl reçue, ou pour compte de qui elle est négociée , si ce if esl pas la même persoune à qui la lellre esl passée ;

4° La date de l'endossement ;

5 U La signature de l'endosseur ou de la personne légitimement autorisée à signer pour elle.

Quand l'endosseur n'a pas signé lui-même, son nom doil êlre indiqué avant la signature de son fondé de pouvoir.

468. — S» l'ettdosscmeni n'exprimait pas la valeur ou ne portait pas de date, il ne iraiislérerail pas la propriété de la lellre el serail considéré comme simple commission de recouvrement.

469. — Sera nul l'cndossemeni qui ne désignerait pas positivement la personne à qui la lellre esl cédée , ou qui ne serail pas signé par l'endosseur ou par celui qui le représente légitimement.

470. — L'antidate dans les endossements rend son auteur responsable des dommages qui peuvent en résulter pour les tiers, sans préjudice de la peine encourue pour le délit de faux s'il a agi de mauvaise foi.

471. — Il esl défendu de signer les endos en blanc , cl ceux faits dans celle forme ne donneront aucune action pour réclamer le montant de la lellre qui aura été ainsi cédée.

472. ■ — Les lettres prises pour compte et risque d'une autre personne sans la garantie de celui qui remplit ce mandat, se tireront el s'endosseront en laveur du commettent, valeur reçue •lu mandataire.

ESPAGNE

475. — L'endossement rend lotis et chacun des endosseurs responsables comme cautions de la valeur de la lettre à défaut d'acceptation , et les oblige à la rembourser avec les frais de protêt et de compte de retour si elle n'est pas payée à son échéance, pourvu que les formalités de présentation et de protêt aient été remplies dans le temps et dans la forme voulus par la loi.

474. — Les endossements des lettres prescrites n'ont d'autre valeur et ne produisent d'autres effets que ceux résultant d'une cession ordinaire, sauf les conventions que le cédant et le cessionnaire auraient faites par écrit, suivant leurs intérêts respectifs sans préjudice des droits des tiers.

Section vi. — De l'aval et de ses effets. — 475. — Le payement d une lettre peut être garanti par une obligation particulière indépendante de celle contractée par l'accepteur et l'endosseur; cette obligation particulière s'appelle aval.

476. — L'aval doit être fait par écrit, soit sur la lettre elle-même, soit par acte séparé.

477. — L'aval pourra être limité et réduire la garantie de celui qui le fournit à un temps, à un cas , à une somme ou à une personne déterminée. Donné dans ces termes, il ne produira d'autre responsabilité que celle que le contractant s'est imposée.

478. — Si l'aval est conçu eu ces termes généraux et sans restriction, celui qui le fournil répond du payement de la lettre de la mémo manière et dans la même forme que la personne dont il se rend garant.

Section vu. — De la présentation des lettres , et des effets de la non-présentation de la part du porteur. — 479. — Le porteur d'une lettre de change a un délai fixe pour la présenter à l'acceptation et au payement. Ce délai varie suivant la forme dans laquelle la lettre est tirée.

480. — Les lettres tirées de la Péninsule et des Iles Baléares à un délai fixe de vue (plazo cantado desde la vista), sur quelques-unes de leurs places doivent être présentées à l'acceptation dans les quarante jours «le leur date.

Les lettres tirées à vue seront présentées au payement dans le même délai.

481. — Pour les lettres tirées ainsi qu'il est dit en l'article précédent, mais seulement à un délai déterminé de leur date, il n'y a pas d'obligation de les présenter à l'acceptation, si le délai qui est indiqué n'excède pas trente jours ; mais s'il excède ce terme, l'acceptation devra en être exigée dans les trente jours.

482. — Les délais fixés par les deux articles précédents seront doublés pour les lettres de change tirées entre la Péninsule et les Iles Canaries.

485. — Les lettres tirées entre la Péninsule et les Antilles espagnoles ou l'un des autres points d'outre-mer situés en deçà des caps Horn et de Bonne-Espérance, seront présentées au payement ou à l'acceptation dans les six mois à compter de leur date , quelle que soit la forme du délai indiqué par le tirage.

Ce délai sera d'une année pour les places d'outre- mer situées au delà de ces deux caps.

484. — Les porteurs de lettres qui les dirigeront outre mer, devront toujours en remettre au moins des duplicata sur des navires distincts ; et s'il est prouvé que les navires sur lesquels se trouvaient les premières et les secondes lettres ont éprouvé quelques accidents de mer qui ont retardé leur voyage, on ne comptera pas dans la supputation du délai légal , le temps couru jusqu'à l'époque à laquelle l'accident sera connu au lieu de la résidence de celui qui a remis les lettres.

La perle présumée des navires lorsque l'on n'en aura pas reçu de nouvelles dans les cas prévus par l'art. 720, produira le même effet.

485. — Les lettres tirées en pays étranger sur des places du territoire d Espagne , doivent être présentées à leur acceptation ou payement pour qu'elles produisent leur effet en justice devant les tribunaux espagnols, dans les délais qui y sont spécifiés, si elles sont tirées a date , et si elles le sont à vue dans les quarante jours qui suivront leur introduction dans le royaume.

480. — Les lettres tirées dans le territoire espagnol sur des pays étrangers, seront présentées et proleslées dans les formes prescrites par les lois en vigueur dans la place où elles doivent être payées.

487. — Le payement des lettres de change doit être exigé par leur porteur au jour de leur échéance, et la veille si c'est un jour férié. Le défaut d'acceptation ou de payement d'une lettre de change doit être constaté à la requête du porteur au moyen d un protêt fait dans les délais et dans la forme prescrits en la section sur les protêts.

488. — Si le porteur de la lettre laisse passer les délais fixés pour exiger l'acceptation cl pour faire le protêt à défaut d'acceptation, il perdra le droit d'exiger du tireur et des endosseurs le cautionnement, le dépôt ou le remboursement, qui lui appartiennent en vertu du protêt fait en temps utile pour défaut d'acceptation.

489. — Les lettres de change qui ne sont pas présentées à recouvrement au jour de l'échéance, et qui, à défaut de payement, ne sont pas protestées le lendemain , sont tenues pour prescrites.

490. — Lorsqu'une lettre de change est prescrite, le porteur perd son droit de recours contre les endosseurs, et ceux-ci cessent d'être responsables de son recouvrement.

DE LA LETTRE DE CHANGE

En ce qui concerne le droit du porlcur d'une lettre de change prescrite conlre le tireur, il y a lieu d'observer les dispositions portées par les art. 453 cl 454.

401. — Dans les lettres renfermant des indications faites par le tireur ou les endosseurs pour arriver à exiger leur acceptation, ou payement à défaut d'acceptation ou de payement par la personne sur laquelle elles sont tirées, le porteur doit, aprèsavoir fait le protêt, solliciter l'acceptation ou le payement des besoins (sugetos) mentionnés dans lus indications, en s'adressant en premier lieu a celui indiqué par le tireur et ensuite à ceux indiqués par les endosseurs dans l'ordre des endos. L'omission de celte diligence rend le porteur responsable de tons les frais de protél ei de compte de retour, et le rend également inhabile à user de recours conlre celui qui a faii l'indication, lani qu'il ne s'y sera pas conformé.

492. — Dans les lettres remises d'une place sur une autre après le temps utile pour pouvoir les présenter et protester efficacement, le préjudice retombe sur la personne qui les remet, les endosseurs n'élanl plus considérés que comme de simples commissionnaires pour arriver au recouvrement.

493. — Celui qui prend à son compte une lettre non susceptible d'être présentée à l'acceptation dans le délai fixé par la loi, ou au payement à l'époque de son échéance, ne conserve son droit en enlicr conlre le cédant qu'autant qu'il exige de lui une obligation spéciale de répondre du payement de la lettre, lors même qu'elle serait présentée et protestée hors le temps voulu.

Section fin. — Du payement. — 494. — Les leltres doivent être payées dans la monnaie qu'elles indiquent , et si elles soni conçues en^monnaie de change idéale, elles doivent êire réduites en espèces du pays où a lieu le payement d'après les usages et les coutumes de la place.

495. — Celui qui paye une lettre de change avant son échéance n'est pas légalement déchargé de la responsabilité de son montant, si le payement a été fait à une |>ersonne qui n'en est pas légitimement porteur.

496. — Le payement failau porlcurdc la lettre échue est présumé valide, s'il n'y avail pas été mis précédemment opposition en vertu d'un décret de l'autorité compétente.

497. — Il ne peut être fait opposition au payement d'une lettre de change qu'en cas de perte ou de vol de la lelire, ou de la faillite du porteur.

498. — Toutes les fois qu'une personne connue sollicitera du débiteur d'une lettre de change la rétention de son montant pour une des

causes portées en l'article précédent , le payement devra être différé pendant le surplus du jour de sa présentation; mais il devra y être procédé, si dans le courant de ce jour on n'a pas notifié d'opposition régulière.

499. — Le porteur de la lettre qui sollicite son payement, est obligé, si le payeur l'exige, de prouver l'idcniitéde sa personne par pièces, ou , au besoin , par personnes le connaissant ou s'en faisant garants.

500. — Sont valides les payements anticipés faits sur les lettres de change non échues avec ou sans escompte, à moins que le payeur ne soit tombé en faillite dans les quinze jours qui ont précédé immédiatement le payement fait par anticipation.

Dans ce cas, le porlcur de la lettre devra mettre à la masse la somme qu'il aura reçue du failli, cl la lelire de change lui sera rendue pour qu'il nse de son droit.

501. — Le porteur d'une lettre de change ne peut jamais être obligé à en recevoir le moniant avant l'échéance.

502. — On peut par convention avec le porteur de la lettre, mais non d'une aulre manière, payer une partie de son monianl cl laisser l'autre à découvert. Dans ce cas la lettre sera protostable pour la somme non payée , et le porlcur la conservera en son pouvoir, en y annotant la somme payée et en donnant un reçu séparé.

503. — Celui qui paye une lelire acceptée sur une des copies non revêtues de son acceptation , n'est responsable de la valeur de la lelire que vis-à-vis du tiers qui se trouve légitimement porteur de son acceptation.

504. — L'accepteur d'une lettre duquel on exige le payement sur une copie autre que celle revélue de son acceptation, n'est pas obligé à le faire, à moins que le porteur ne garantisse à sa satisfaction la valeur de la lettre. Néanmoins , s'il refuse de payer nonobstant la garantie qui lui est donnée, il y a lieu à protêt pour défaut de payement. Cette garantie tombe de droit dès que l'acceptation a laquelle elle se rapporte, se trouve prescrite, sans qu'il ait été présenté aucune réclamation.

505. — Les letlres non acceptées ne peuvent être payées qu'après leur échéance, cl non avant, sur la seconde , troisième ou autre copie délivrée dans la forme prescrite par l'art. 436.

500. — Aucun payement ne peut être fait validemeni sur les copies de letlres délivrées par les endosseurs conformément à l'art. 437 , tant que le porteur n'y joint pas l'une des copies délivrées parle tireur.

507. — Celui qui a perdu une lettre de change acceptée ou non , et qui n'en a pas d'autre copie

ESPAGNE

pour en solliciter le payement, ne peut avoir d'action contre le payeur que pour le requérir d'en déposer le montant dans la caisse commune des dépôts, s'il y en a, ou aux mains d'une personne convenue entre eux , ou désignée par le tribunal en cas de désaccord.

Si le payeur ne consent pas à faire ce dépôt, sa résistance devra élre constatée par une protestation faite dans la même forme que le protêt pour défaut de payement; à l'aide de celle diligence, le réclamant conservera intégralement tous ses droits contre ceux qui sont responsables des résultats de la lettre de change.

508. — Si la lettre perdue a été tirée hors du royaume ou outre mer, et que le porteur prouve sa propriété par ses livres et par la correspondance de la personne de laquelle il tient la lettre, ou par certificat du courtier intervenu dans la négociation , il pourra en réclamer la valeur aussitôt qu'il aura fait cette preuve en fournissant une caution suffisante, dont les effets subsisteront jusqu'à ce qu'il présente une expédition de la lettre délivrée par le même tireur.

509. — La réclamation île l'expédition à substituer à la lettre perdue doit se faire par le dernier porteur à son cédant, et ainsi successivement d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur.

Personne ne pourra refuser «le donner son nom et ses soins pour l'expédition de la nouvelle copie , à la charge par le propriétaire de la lettre perdue de payer les frais nécessaires pour l'obtenir.

510. — Les payements faits à compte du montant d'une lettre par celui sur lequel elle a été tirée, diminuent d'autant lu responsabilité du tireur et des endosseurs.

Section ix. — Des prolétt. — 511. — Les lettres de change se prolestent pour défaut d'acceptation ou pour défaut de payement.

512. — Les protêts pour défaut d'acceptation doivent être formalisés le jour qui suit la présenta lion de la lettre.

Lorsque le jour où doit avoir lieu le prolél est un jour férié, il doit être fait le lendemain.

513. — Tout protêt, qu'il soit pour défaut d'acceptation ou pour défaut de payement, doit avoir lieu devant un notaire public ou royal et deux témoins habitants de la commune, lesquels ne doitent être ni commensaux ni ims la dépendance du notaire rédacteur.

514. — Les formalités du protêt doivent s'accomplir contradicloiremcut avec la personne sur laquelle la lettre de change est tuée , daus le domicile où elles douent avoir lieu si celte personne peut y être trouvée. Dans le cas où on ne l y rencontrerait pas, le prolél sera nolilie à ses commis , s'il y en a ; ou , a leur défaut , il le sera à sa femme , a ses enlanls ou a ses domestiques , en

. NOCGUItR.

ayant soin d'eu laisser copie à la personne a laquelle il sera notifié , sous peine de nullité.

515. — Le domicile légal pour accomplir les formalités du prolél sera :

1° Celui qui est désigné dans la lettre;

2° A défaut de désignation, celui qu'a actuellement le payeur ;

3° A défaut des deux, le dernier domicile connu.

Si le domicile du payeur ne peui être constate dans l'une des trois formes susdites , on s'en informera près de l'autorité municipale locale, et s'il ne peut être découvert , les formalités seront accomplies conlradicloirement avec celte autorité à Lquelle on remettra copie du protêt.

510. — Lorsque le protêt aura été notiûé au tiré direct de la Ictlte de change, il le sera également aux personnes qui y sont indiquées subsitliai renient si la mention en est faite sur la lettre.

317. — L'acte de protêt doit contenir la copie littérale de la lettre «le change avec l'acceptation si elle existe , ainsi que la copie de tous les endos et autres indications qu'elle renferme. A la suite se fera la réquisition à la personne qui doit accepter ou payer la lettre , ou, si elle n'est pas présente, à celle qui la représente, et on consignera littéralement sa réponse.

On terminera par l'indication des frais et dommages à la charge de celle personne , par suite du défaut d'acceptation ou de payement.

Le prolél sera nécessairement signé par la personne sur laquelle il est fait , et si elle ne sait pas ou ne peut pas signer, l'acte sera indispensablcmenl signé par les deux témoins présents à la notification.

On indiquera dans la date du protêt l'heure à laquelle il a lieu.

518. — Sera nul tout prolél non conforme aux dispositions prescrites par les articles précédents.

519. — Lorsque la lelirc prolcstée contiendra des besoins , le protêt devra mentionner les réponses faites par les personnes indiquées aux réquisitions qui leur ont été faites , ainsi que la mention de l'acceptation ou du payement dans le cas où ils auraient eu lieu.

520. — Toutes Icj» formalités du prolél d'une lettre de change Mront faites successif cmenl et par ordre sur un seul acte dont le notaire donnera une copie certifiée au porteur de la lettre protesice, en lui remettant I original.

521. — Les protêts doivent nécessairement élre faits avant trois heures du soir et les notaires retiendront par devers eux le.- lettres sans les remettre, ainsi que le certificat de prolél au porteur jusqu'apics le coucher du soleil du jour où ils onl eu lieu , cl si le payeur se présente dans l'intervalle pour remettre le montant de la lettré

rso<;

DE LA LETTRE DE CHANGE

et des frais do protêt , le notaire recevra ce payeluent, lui remettra la lettre de change et annulera le protêt :

522. — Aucun acte ni aucune pièce ne peut suppléer l'omission et le défaut de protêt pour la conservation des actions appartenant au porteur contre les personnes responsables des résultats de la lettre, hors le cas de la protestation qui supplée au protêt de payement en cas de perle de la lettre.

523. — Le porteur n'est pas dispensé de faire prolester la lettre de change pour défaut d'acceptation ou de payement , sous prétexte de la mon ou de la faillite de la personne sur laquelle elle est tirée.

52-4. — Le protêt pour défaut d'acceptation n'exempte pas le porteur de la lettre de la protester de nouveau si elle n'est pas payée.

525. — La lettre de change peut être protestée pour défaut de payement avant son échéance si le payeur tombe en faillite , et , dans ce cas, le porteur peut exercer son droit contre ceux qui sont responsables des résultats «le la lettre.

Section x. — De l'intervention dans l'acceptation et le payement. — 526. — Lorsqu'une lettre de change est proleslée pour défaut d'acceptation ou de payement , on admettra l'intervention du tiers qui s'offrira à l'accepter ou à la payer pour le compte du tireur ou de l'un des endosseurs, alors même qu'il n'aurait pas reçu préalablement de mandat à cet effet.

527. — L'intervention a l'acceptation ou au payement sera constatée à la suite du protêt sous la signature de l'intervenant ou du notaire. Elle exprimera le nom do la personne pour laquelle se fait l'intervention.

528. — Celui qui accepte une lettre de change par intervention demeure responsable de son payement comme si la lettre avait été tirée sur lui , et il doit donner avis de son acceptation par le plus prochain courrier à celui pour lequel il est intervenu.

529. — L'intervention dans l'acceptation ne fait pas obstacle à ce que le porteur de la lettre puisse exiger du tireur ou des endosseurs le cautionnement des résultats qu'elle doit avoir.

550. — Si celui qui a refusé d'accepter la lettre ayant donné lieu au protêt pour défaut d'acceptation , se présente pour la payer à son échéance, il sera préféré à la personne intervenue dans l'acceptation et à toute autre qui pourrait intervenir pour ce payement ; néanmoins il devra payer tous les frais occasionnés par son défaut d'acceptation de la lettre en temps utile.

531 . — Celui qui paye une lettre par intervention est subrogé aux droits du porteur, pourvu qu'il accomplisse les obligations prescrites à celui-ci et avec les restrictions suivantes:

Si le payement est fait pour le compte du tireur , lui seul est responsable de la somme déboursée et tous les endosseurs sont libérés.

Si le payement est fait pour le compte de l'endosseur , l'intervenant conserve son recours tant contre le tireur que contre l'endosseur pour lequel il intervient, ainsi que contre ceux qui précéderaient celui-ci dans l'ordre des endossements, mais non contre les endosseurs postérieurs qui sont libérés de leur responsabilité.

532. — Celui qui intervient pour le payement d'une lettre de change prescrite , n'a d'autre action que celle qui appartiendrait au porteur contre le tireur qui n'aurait pas fait en son temps la provision des fonds.

535. — Si plusieurs personnes se présentent pour intervenir au payement d'une lettre de change , on préférera celui qui intervient pour le tireur, et si tous prétendent intervenir pour des endosseurs, ou admettra celui qui intervient pour le plus ancien endosseur.

Section xi. — Des droits du porteur d'une lettre de change. — 534. — A défaut de payement d'une lettre «le change présentée et proleslée en temps et forme utiles, le porteur a le droit d'exiger son remboursement ainsi que celui des frais de protêt et de rechange, tant de la part du tireur que des endosseurs et tirés comme également responsables des résultats de la lettre.

555. — Le porteur peut diriger son action contre celui des tireur, endosseurs on tiré qui lui convient; néanmoins, une fois intentée contre l'un d'eux , il ne peut l'exercer contre les autres, à moins d'insolvabilité du défendeur.

530 . — Lorsque le porteur d'une lettre proteslée a dirige son action contre le tiré avant de l'avoir exercée contre le tireur et les endosseurs, il devra notifier à ceux-ci le protêt par l'intermédiaire d'un officier public ou royal, dans les délais prescrits par les articles 480, 481 , 482 et 483, pour exiger l'acceptation.

Les endosseurs auxquels cette notification n'aura pas été faite seront déchargés de toute responsabilité pour le payement de la lettre, alors même que le tiré serait insolvable. Il en sera de même à l'égard du tireur qui prouvera avoir fait la provision des fonds en temps utile.

557. — Si, par l'exécution du débiteur dans ses biens pour le payement ou le remboursement d'une lettre de change, le porteur n'a pu obtenir qu'une partie de sa créance, il pourra diriger successivement celte poursuite contre les autres pour ce qui lui reste dû, jusqu'à son entier remboursement.

538. — Si le débiteur contre lequel on poursuit le remboursement d'une lettre tombe en faillite, le porteur peut diriger successivement

ESPAGNE

son action contre les antres responsables de la lettre ; et si tous étaient Taillis, il aura le droit de percevoir sur chaque masse le dividende correspondant a sa créance, jusqu'à ce qu'elle soit couverte en sa totalité.

539. — Lorsqu'un endosseur a Tait le remboursement d'une lettre protestée pour défaut de payement, il est subrogé à tous les droits du porteur contre le tireur, les endosseurs qui le précèdent et contre le tiré.

540. — L'endosseur, qui rembourse une lettre pour défaut d'acceptation, peut seulement exiger du tireur nu des endosseurs qui le précèdent le cautionnement de la valeur de la lettre, ou le dépôt à défaut de caution.

541. — Le tireur ou l'endosseur ne pourra argumenter de la caducité de la lettre prescrite pour défaut de présentation, de protêt ou de notification dans les délais voulus, lorsqu'après l'expiration de ce délai, la valeur en aura été couverte dans ses comptes avec le débiteur, ou par des valeurs ou effets à sa convenance.

542. — Le tireur, comme tout endosseur d'une lettre protestée, peut exiger, aussitôt que le protêt lui est notifié, que le porteur en reçoive le montant avec celui des frais légitimes, et lui remette la lettre avec le protêt et le compte de retour.

En cas de concurrence du tireur ou des endosseurs, on donnera la préférence au tireur, et, après lui, aux endosseurs dans l'ordre de la date de leurs endossements.

543. — Les lettres de change forment un titre exécutoire pour exiger, selon le cas, du tireur, des tirés ou endosseurs le payement, le remboursement, le dépôt et le cautionnement de leur montant.

544. — L'exécution sera poursuivie sur le vu de la lettre cl du protêt, et sans autre instruction que la reconnaissance judiciaire faite de leur signature par le tireur ou l'endosseur défendeur au payement.

A l'égard du tiré qui n'aura pas oppose l'exception de faux à son acceptation au moment du protêt de la lettre pour défaut de payement, la reconnaissance judiciaire ne sera pas nécessaire , et l'exécution sera ordonnée sur la simple vue de la lettre acceptée et du protêt qui constate qu'elle n'a pas été payée.

545. — Il ne sera admis contre l'action en exécution de la lettre de change d'autre exception que celle de faux, de payement, de compensation par créance liquide et exécutoire , de prescription ou de caducité de la lettre , ainsi que de délai ou abandon fait par le demandeur; ce qui devra être prouvé par acte public ou par acte privé reconnu eu justice.

Toute autre exception présentée par le débiteur sera réservée pour le jugement ordinaire, et ne fera pas obstacle à l'exécution qui devra continuer jusqu'à ce qu'il ail été satisfait à la créance du porteur de la lettre.

546. — Les juges ne peuvent, sans le consentement du créancier, accorder aucun délai pour l'accomplissement des obligations contractées par la lettre de change.

547. — La somme qu'un créancier aura remise ou dont il aura donné quittance au débiteur contre lequel il poursuivra le payement ou remboursement d'une lettre de change , sera toujours censée remise aux personnes responsables du recouvrement de la lettre.

548. — Les lettres de change protestées pour défaut de payement portent intérêt de leur montant en faveur des porteurs qui l'onl déboursé, à compter du jour du protêt.

Skctios xii. — Du rechange et de la retraite. — 549. — Le porieur d'une lettre de change protesté.' peut tirer pour se rembourser de son montant, des frais de protêt et de rechange, une nouvelle lettre ou retraite sur le tireur ou sur l'un des endosseurs.

550. — Le tireur de la retraite doit y joindre la lettre originale protestée, un certificat du protêt et le compte de retour.

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