On ne peut comprendre dans le compte de retour que
Le capital de la lettre protestée;
Les frais de protêt ;
Le droit du timbre pour la retraite;
La commission d'après l'usage de la place;
Le courtage de la négociation ;
Les ports de lettres ;
Le préjudice souffert par le rechange.
552. — On doit mentionner dans le compte de retour, le nom de la personne sur laquelle la retraite est tirée, son montant et le change auquel se fait la négociation.
553. — Le rechange doit se faire conformément au cours «lu jour de la place où se fait le tirage sur le lieu où doil être payée la retraite, et cette conformité doil être constatée dans le compte de retour par le certificat d'un courtier patenté, ou de deux commerçants à défaut de courtier.
554. — On ne peut faire plusieurs comptes de retour pour une même lettre, et la première retraite sera seule payée par les endosseurs successivement de l'un à l'autre, jusqu'à ce qu'elle soit éteinte par le remboursement du tireur.
555. — On ne peut pas davantage accumuler plusieurs rechanges, et chaque endosseur ainsi que le tireur ne seront obligés qu'au payement d'un seul, qui. à l'égard du tireur, sera réglé
DE LA LETTRE DE CHANGE
par le change de la place où la lettre doit être payée sur celui de la place d'où elle est tirée , et qui , à l'égard des endosseurs , sera réglé par le change de la place où a eu lieu l'endossement sur celui de la place où doit s'effectuer le remboursement.
556. — Le porteur d'une retraite ne peut exiger l'intérêt légal de son montant, que du jour de sa poursuite en justice contre la personne dont il a droit d'exiger le remboursement.
f>57. — Toutes les actions procédant de lettres de change sont éteintes quatre ans après leur échéance , que les lettres aient été protestées ou non , si avant l'expiration de ce délai aucune action n'a été intentée en justice.
Tithe x. — Des traites et des effets ou billets à ordre. — 558. — Les traites à ordre de commerçant à commerçant et les effets ou billets toujours à ordre résultant d'opérations de commerce , produiront les mêmes obligations et les mêmes effets que les lettres de change , sauf ce qui concerne l'acceptation et la restriction prévue par l'article 507.
559. — Les traites sont toujours censées payables à leur présentation , lors même qu'elles ne l'expriment pas, à moins qu'elles ne portent un terme lixe, auquel cas elles le seront à l'échéance du terme indiqué.
560. — Le porteur n'a pas droit d'exiger l'acceptation des traites à terme, et il ne peut exercer aucune répétition contre les tireur et endosseurs jusqu'au protêt faute de payement.
501. — Les cflèts ou billets à ordre seront payés dix jours après celui de leur date, s'ils n'indiquent pas une époque déterminée pour le payement.
Dans ce dernier cas, ils seront payés au jour «le leur échéance, sans aucun délai de bienséance, de grâce ou d'usage.
Le délai indiqué dans ces effets, court du lendemain du jour de leur date, et leur cours se compte comme dans les lettres de change.
562. — Les formalités imposées au porteur de la lettre de change pour exercer son action en remboursement contre le payeur et les endosseurs, sont également prescrites à l'égard des porteurs de traites, effets ou billets a ordre.
563. — Les traites, effets ou billets à ordre doivent contenir :
La date; La somme;
L'époque de leur payement;
La personne à l'ordre de. qui doit se faire le payement;
Le lieu où il doit s'effectuer ;
L'origine et l'espèce de valeur que l'effet représente ;
La signature du souscripteur dans les traites , et, dans les effets, celle de celui qui contracte l'obligation de payer.
Les effets qui doivent être payés dans un lieu autre que celui de la résidence du payeur, indiqueront le domicile où devra avoir lieu le payement.
Les traites contiendront en outre le mention de leur qualité de traite, et le nom et le domicile de la personne sur laquelle elles sont tirées.
56 4. -- Les endossements des traites et effets doivent s'effectuer dans les mêmes termes que ceux des lettres de change.
565. — Le porteur d'un effet ne peut refuser de recevoir les sommes que lui offre à compte le débiteur , lors de l'échéance de l'effet. Ces sommes , ainsi que celles qu'il aurait pu recevoir avant , seront annotées sur le dos de l'effet et déchargeront d'autant les endosseurs solidaires, sans que ces payements partiels dispensent le porteur de faire le protêt alin d'user de son droit à leur égard, pour ce qui reste dû sur l'effet.
566. — L'action exécutoire des effets et traites ne peut s'exercer qu'après que la personne contre laquelle elle est dirigée a reconnu sa signature en justice.
567. — Les porteurs de traites prolestées pour défaut «le payement doivent exercer leur recours contre le tireur et les endosseurs dans les deux mois à compter de la date du protêt, si la traite devait être payée sur le territoire espagnol , cl si elle devait l'être à l'étranger ce délai comptera du jour où , sans perle de courrier , le protêt a pu arriver au domicile du tireur ou de l'endosseur contre lequel le recoursa été exercé.
Passé ce délai, toute responsabilité cesse à l'égard des endosseurs et même en ce qui touche le tireur, s'il prouve qu'à l'échéance de la traite il en avait fait la provision à la personne qui devait la payer.
508. — La disposition de l'article précédent est applicable aux endosseurs des effets ou billets à ordre dont la responsabilité cesse après l'expiration des deux mois de la date du protêt, et dans ce cas le porteur n'aura plus d'action que contre le débiteur direct de l'effet.
509. — Aucune action n'est admissible en justice pour le payement ou remboursement des traites ou effets de commerce, lorsqu'il se sera passé quatre ans depuis leur échéance.
570. — Les traites ou billets qui n'auront pas été expédiés à ordre ne seront pas considérés comme contrats de commerce , mais bien comme simples promesses de payement soumises aux lois communes sur le prêt.
571. — Les effets au porteur sans indication d'une personne déterminée , ne produisent aucune obligation civile ni action en justice.
ESPAGNE
Titre xi. — Des lettre» de crédit à ordre.
— 572. — Pour que les lettres de crédit à ordre soient réputées actes de commerce, elles doivent être données de commerçant à commerçant en vue d'une opération de commerce.
573. — Les lettres de crédit ne peuvent être données à moins qu'elles ne le soient dans un but déterminé. Le porteur qui veut s'en servir, est obligé de prouver l'identité de sa personne si le payeur ne le connaît pas personnellement.
574. — Toute lettre de crédit à ordre doit indiquer une somme fixe comme maximum de celle qui devra être remise au porteur; celles qui ne contiendront pas cette mention seront cousidérées comme simples lettres de recommandation.
575. — Celui qui a donné une lettre de crédit est obligé, vis-à-vis de la personne sur laquelle elle est donnée, pour la somme qu'elle aura payée en vertu de cette lettre, pourvu toutefois qu'elle n'excède pas celle fixée par la lettre.
570. — On ne peut protester une lettre de crédit à ordre , et le porteur n'n aucune action contre celui qui la lui a remise alors même qu'elle ne serait pas payée.
Néanmoins, s'il est prouvé que celui qui a donné la lettre l'a révoquée intempestivement et avec fraude pour entraver les opérations du porteur, il sera responsable vis-à-vis de celui-ci du préjudice qui pourrait en être la suite.
577. — S'il survenait quelque cause fondée , de nature à diminuer le crédit dont jouit le porteur «l'une lettre de crédit à ordre , celui dont elle émane peut l'annuler et donner conire-ordre à celui qui doit la payer, sans encourir aucune responsabilité.
578. — Le porteur d'une lettre de crédit doit rembourser sans délai à celui qui l'a délivrée la somme qu'il aura perçue en vertu de cette lettre , si d'avance il ne l'avait fait; faute de ce faire , ce dernier pourra exiger ce payement par action exécutoire, avec l'intérêt légal de la dette à compter du jour de la demande, en y ajoutant le change courant de la place sur laquelle a eu lieu le payement sur celle où doit se faire le remboursement.
579. — Lorsque le porteur d'une lettre de crédit n'en aura pas usé dans le délai convenu avec celui qui l'a délivrée, ou s'il ne lui en a pas donné avis dans le délai que le tribunal de commerce déclarera suffisant suivant les circonstances, il devra la rendre à ce dernier, s'il en est requis, ou fournir caution pour son montant jusqu'à ce que sa révocation soit connue de la personne qui devait la payer.
Titiik xn. — Dispositions générales sur la prescription des contrats de commerce. — 580.
— Tous les délais fixés par une disposition expresse de ce Code pour l'exercice des actions et procédant d'actes de commerce, sont définitifs sans qu'il y ait lieu au bénéfice de la restitution pour aucun motif, litre ou privilège.
581. — Les actions qui d'après les lois du commerce n'ont pas un délai fixe déterminé pour être poursuivies en justice, se prescrivent par le temps voulu selon leur nature d'après les dispositions du droit commun.
582. — La prescription s'interrompt par la demande ou par toute autre espèce quelconque d'interpellation judiciaire faite au débiteur, ou par la rénovation de l'acte sur lequel se fonde l'action du créancier.
Dans le premier de ces deux cas , le délai de la prescription recommencera à courir du dernier acte fait en justice à la requête de l'une des parties liligantes; dans le second cas , à compter de la date du nouvel acte , et si on avait prorogé dans cet acte le délai de l'accomplissement de l'obligation , à compter de l'échéance de ce nouveau délai.
(Liv. V. — Tit. III.)
De la compétence des tribunatuc de commerce.
— Art. 1 199. — La juridiction des tribunaux de commerce est spéciale pour toute contesta lion judiciaire sur obligations et droits résultant de négociations, contrats et opérations commerciaux compris dans les dispositions de ce Code, et ayant les caractères déterminés par elles pour être qualifies actes de commerce.
1200. — Lorsque l'acte qui donne lieu à la contestation judiciaire est purement commercial , le défendeur pourra être cité et jugé par les tribunaux de commerce , quand même il n'aurait pas la qualité de commerçant immatriculé, ainsi qu'il est dit en l'article 2.
1201. — Ne seront pas de la compétence des tribunaux de commerce les demandes intentées par les commerçants ou contre eux, pour obligations ou droits résultant d'actes non commerciaux.
1202. — Les tribunaux de commerce n'o;tt pas de juridiction criminelle; ils ne peuvent appliquer que les peines pécuniaires prescrites par ce Code, et la peine correctionnelle portée par l'article 1 143, en cas de faillite coupable.
1203. — La juridiction des tribunaux de commerce ne peut être prorogée à l'égard de personnes ou de choses hors de leur compétence , quand même les parties consentiraient à la prorogation. Toutes les fois que ces tribunaux recon naîtront que les affaires portées devant eux ne sont pas de leur compétence, ils prononceront
DE LA LETTRE DE CHANGE
d'oflice leur incompétence , en renvoyant les parties à user de leurs droits devant le juge ou le tribunal compétent.
4204. — Les tribunaux de commerce se lenfermeronl dans les attributions judiciaires qui leur sont données par ce Code , et n'exerceront aucune espèce de fonctions administratives.