REGLEMENT DE CHANGE DE i
Nous, bourgmestre el conseil de la ville libre du Saint- Empire, faisons savoir, etc., à tous en généra! et en particulier aux négociants de 1a ville et de l'étranger, aux chrétiens et aux juifs qui fout ici négoce et échange durant el hors des foires; attendu que, malgré les ordonnances de change publiées en 46GG et 4G76. il existe des lacunes el que depuis, des abus et des désordres ont eu lieu; attendu que cela porlc préjudice au commerce; nous avons jugé bon el utile, après avoir pris connaissance d'un mémoire consultatif de marchands , négociants el banquiers versés dans les matières de change qui leur a élé expressément demandé, d'augmenter et d'améliorer les règleinenls de change ci-dessus mentionnés.
Les négociants, qui ne viennent pas eux-mêmes aux foires, doivent munir leurs commis de pleins pouvoirs légalisés par l'autorité. — § 1 er . — Ayant remarqué que quelques négociants étrangers ne fréquentent pas eux-mêmes notre foire, mais envoient pour conclure leurs affaires, leurs lils, gendre, commis ou gérants; el que les engagements, contrats et actes de toute nature émanés de ceux-ci donnent lieu à des discussions, à des diffé-
rends cl à des contestations, nous décidons qu'à l'avenir les négociants étrangers doivent munir les personnes qu'ils envoient à leur place, pendant ou hors la foire . de pouvoirs généraux el spéciaux, pour un certain temps, ou pour un temps illimité , de sorte que leurs mandataires puissent acheter el vendre, souscrire el tirer des lettres de change, faire des acceptations, recevoir, payer, liquider, donner quittance et , en général, faire el agir suivant tont ce qui entre dans le commerce. Ces pleins pouvoirs doivent éire revêtus de la signaturederautoriléauprèsde laquelle réside le patron.
Les notaires doivent inscrire les pouvoirs sur un registre particulier pour le change. — § 2. — Afin que ceux qui font négoce avec ces mandataires aient connaissance de ces pouvoirs, chacun des mandataires esl tenu de remettre a un notaire nommé ad hoc, ses pouvoirs accompagnés d'une copie; le notaire collalionnera l'original arec la copie el en inscrira le contenu dans un registre; il remettra au porteur l'original après l'avoir paraphé. Le mandataire signera la copie enregistrée, en y faisant mention que l'original lui a élé rendu.
Les pouvoirs dans lesquels le terme n'est peu stipulé, ont valeur jusqu'à révocation; ce qu'il faut observer quant à la révocation. — § 3. — Les mandats el pouvoirs dans lesquels le terme de l'expiration n'est pas fixé, resteront en vigueur jusqu'à ce que le patron les ail révoques.
Celte révocation doit non-seulement être notifiée au notaire qui a inscrit le pouvoir dans son registre; en outre, elle doit être affichée à la bourse publique ; ces deux conditions sont indispensables pour donner force annulatrice à celle révocation.
Le patron peut révoquer les pouvoirs par lui donnés avant l'époque révolue; ce qu'il faut observer dans ce cas. — § 4. — S'il arrive qu'un chef de maison désire révoquer el annuler les pleins pouvoirs exprimant une époque fixe , avant l'écoulement de ce temps, il peut opérer cetto révocation , qui n'est préjudiciable à personne , en la faisant enregistrer comme est ci-dessus mentionné. Le notaire esl tenu de faire afficher la révocation publiquement à la bourse. — Tout ce qui a élé négocié avant ces révocations reste en pleine vigueur.
Les pleins pouvoirs d'une société doivent être signés nominal ivement par tous les intéressés. — § 5. — Comme il arrive quelquefois que les associés ne signent pas tous ; que même ils emploient le nom d'un ancien associé , mort depuis longtemps; qu'il est par conséquent impossible de wvoir de qui el de combien de personnes la société esl composée , el à qui il faul s'adresser lorsque l'un de associés devient insolvable ou