FRANCFORT-SUR-LE-MEIN
meart; à i avenir, tous et chacun des négociants de notre ville ou de l'étranger, qui sont compris dans une société , doivent se nommer dans les pouvoirs qu'ils donnent à un membre de la compagnie, ou à une autre personne chargée de ses intérêts. Le notaire nommé ad hoc, inscrira sur son registre, non-seulement les pouvoirs qui doivent lui être remis, mais même et sans exception tous les noms des négociants qui font partie de la société : enfin , et c'est son dernier devoir, il doit donner connaissance de ces noms à qui de droit.
Ce qu'il faut observer quand les associés se séparent. — §6. — Lorsqu'une société se dissout, tous les associés doivent donner connaissance de la dissolution à leurs correspondants et surtout à leurs créanciers : ils avertissent en outre les notaires. A défaut de ces formalités, la séparation secrète est réputée nulle et non avenue, et les associés continuent à être solidairement responsables de toutes les affaires conclues par leurs anciens associés, comme si la société n'avait pas cessé d'exister.
Le notaire doit enregistrer, en marge des pouvoirs dont copie lui a été remise , la dissolution qui lui a été notiliée , et la faire afficher à la bourse, comme il est stipulé dans les § 3 et 4.
Ce qu'il faut observer lorsqu'un associé qui fait un commerce séparé de la société, se déclare en faillite. — § 7. — Lorsqu'un associé fait un commerce séparé rl se déclare en faillite, la société entière est responsable des spmmes pour lesquelles il a signé au nom de la société et desquelles on peut établir les preuves; la société ne pourrait se soustraire à celte obligation, en prétextant que le débiteur a un commerce séparé, qu'il a fait faillite, ou qu'il n'a pas apporté à la masse commune les sommes dues.
Quelles sont les personnes aptes à signer des lettres de change ? Effet des lettres de change émises malgré la prohibition. — § 8. — Tous ceux qui peuvent contracter des engagements pourront émettre des lettres de change, et seront jugés selon les droits de change. — Néanmoins les ouvriers et journaliers, ou ceux qui ne payent pas une patente d'au moins 2,000 florins, ne peuvent souscrire de pareilles obligations, à moins que plusieurs d'entre eux ne se réunissent pour acheter une certaine quantité «le bétail , de fruits, de cuirs, de bois, etc., nécessaires à l'exploitation de leur métier, et ne donnent en échange une lettre de change. — Celte même défense s'applique aux femmes qui, ne.se livrant [«as au commerce, n'auront pas la faculté de souscrire des lettres de change. Si . contrevenant à cette loi, les ouvriers, journaliers, ou gens de métier, qui ne payent pas au moins 2,000 florins
de patente , ou leurs femmes ne se livrant pas habituellement au commerce, émettent des lettres de change en faveur de chrétiens , ces lettres de change ne seront regardées que comme simples obligations, et la mention de l'ordre ne leur ajouterait aucune force.
Les lettres de change émises par des personnes qui ne payent pas la patente de 2,000 florins au moins, seront complètement nulles et non avenues quand elles seront faites en faveur de juifs, à moins toutefois qu'elles ne soient inscrites daus le registre tenu dans les bureaux de notre bourgmestre, ainsi que le prescrit à cet effet notre ordonnance du 13 janvier 1726, touchant l'usure des juifs. Aucune requête relative à ces lettres ne sera reçue ni devant les audiences de notre bourgmestre, ni devant notre collège des échevins.
Bien au contraire, toutes les personnes exerçant un métier, et qui payent patente de la somme de 2,000 florins au moins, peuvent souscrire ou endosser des lettres de change et , en général , faire tout ce qui a rapport au commerce et aux transactions de change, sans être obligées de souscrire des obligations authentiques au lieu de lettres de change.
Si les mineurs peuvent souscrire des lettres de change? — §9.-11 faut consulter sur ce sujet les règles prescrites dans le droit civil. — Les négociants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 23 ans doivent s'abstenir de toute transaction commerciale pendant leur minorité , ou au moins réclamer leur émancipation par l'autorité compétente. En cas de contravention, c'est-à-dire si un mineur fait le commerce pour son propre compte ou en société , s'il souscrit des lettres de change, il doil être tenu d'accomplir ses engagements et aucune restitution en entier ne lui sera accordée.
Les endossements des lettres de change sont permis. — § 10. — Les lettres de change négociées par endossement, ne sont pas prohibées; elles sont légalement reconnues, et doivent être admises ici, bien qu'elles arrivent alors que les foires approchent de leur terme.
Quand il faut tirer les lettres de clmnge sur d'autres foires? — §11. — Les lettres de change qui sont négociées payables en foire , ne doivent être souscrites que quinze jours avant la foire. Cependant il faut, à moins de convention contraire et avant cette époque . remettre au créancier une reconnaissance intérimaire, qui lui sert de garantie.
De ce qu'il faut observer relativement à l'acceptation. — § 12. — Comme beaucoup de désordres ont eu lieu dans l'acceptation des lettres de change , à l'avenir pour obvier à ces inconvé-
DE LA LETTRE DE CH.XNGE
nicnis . toutes les acceptations données soit pendant les foires, soit dans les temps ordinaires, doivent être faites parle patron lui-même, ou par ses mandataires ; il faut y énoncer clairement les noms: si la lettre de change est émise à vue ou à usance, et n'a pas, par conséquent, une échéance fixe, qu'elle reçoit seulement par l'acceptation, la date doit éirc écrite : les lettres S. P. sont regardées comme nulles, cl toutes les conditions ajoutées, contre la volonté du porteur, seront considérées comme non avenues.
Comme une lettre de change est souvent émise à la charge du tiré, celui ci sera tenu, à la demande de celui qui le requiert , de l'accepter si elle n'est plus dans les mains du premier porteur ; en cas de refus , on fera lever protêt.
Si le chef d'une maison donne pleins pouvoirs à un de ses commis de négocier, de souscrire et d'accepter des lettres de change en son ahsencc, le commis sera tenu de montrer ses pouvoirs a un notaire nommé ad hoc, qui les enregistrera dans son livre. En signant le nom de son patron , le mandataire y ajoutera le sien et son nom de baptême.
Dans le cas où un commis accepte une lettre de change, sans avoir pleins pouvoirs de son chef, ou si les pouvoirs étaient expirés ou révoqués , comme il c*l expliqué aux § 5 et 4 ci-dessus mentionnés, le patron ne sera ni responsable ni forcé au payement, et le commis pourra être saisi et exécuté par corps.
Les lettres de change tirées à un ou plusieurs mois , de places dans lesquelles il est cf usage de n'accepter que 15 jours avant l'échéance , ne doivent pas être acceptées ici avant cette époque. — §13. — Il est introduit dans quelques places, de n'accepter les lettres de change a un ou deux mois que quinze jours avant l'échéance; les négociants de celle ville, soit juifs, soil chrétiens , jouiront de la même liberté , et les lettres tirées sur cette ville, de places où un pareil usage existe, ne seront acceptées que la jours avant l'échéance. Cette faculté ne s'étend pas aux lettres tirées de places où la loi ni l'habitude n'autorisent pas un semblable procédé.
Quand les lettres de change doivent-elles être acceptées , ou prolestées, le cas échéant ? — § IL — Dans les foires, l'acceptation des lettres de change payables en foire, en général , ou spécialement dans la troisième semaine de la foire, commencera le premier lundi du commencement de la foire et s'étendra jusqu'au mardi à 9 heures, avant midi, dans la seconde semaine. Le porteur ne sera pas tenu d'attendre plus longtemps l'acceptation. — Si elle n'est pas effectuée à ladite heure de neuf heures du malin, les lettres de change doivent être protestées ou au moins in-
scrites sur le resistre des protêts; cette inscription diffère de l'acte de protêt proprement dit , en ce que la rédaction de l'acte reste suspendu» jusqu'à la requête du demandeur. Le notaire est tenu de faire connaître au tiré ou débiteur l'existence du prolél. de lui réclamer le payement et, à défaut, «le dresser l'acte de protêt. — Pour celle démarche du notaire, avant la levée réelle du protêt, il lui sera alloué 30 kreutzers. — Du reste , loul le monde a la faculté , faute d'acceptation dans la première semaine, de faire lever le protêt et de l'envoyer à son correspondant.
Dans le cas où un tiers voudrait intervenir sur protêt par honneur pour le tireur ou pour l'endosseur, le protél devrait lui élrc remis.
De ce qu'il faut observer quant aux adresses indiquées au besoin. — § 13. — L'usage d'indiquer certaines adresses au besoin étani devenu trèscoininun , et des négociants ayant . pour plus tle sûreté , la précaution de désigner des personnes auxquelles il faut se présenter faute d'acceptation ou de payement, cet usage continuera à avoir son cours. — Si une ou plusieurs adresses se trouvent indiquées, le porteur peut, faute d'acceptation ou de payement, se rendre à toutes ces adresses cl, sur le refus dçs besoins d'accepter ou de payer, faire lever prolél couire elles, sous peine de perdre le«* frais de retour. — En revanche, celui qui désigne ces adresses est tenu de payer sans exception tous les frais de protêt que ces présentations ont causés.
De ce qu'il faut observer lorsque des juifs adressent à des négociants chrétiens des lettres de cluinge tirées sur eux-mêmes. — § 16. — Lorsque des juifs étrangers adressent des lellres de change tirées sur eux-mêmes a des maisons de commerce de celte ville , en annonçant qu'à l'échéance ils se trouveront en personne au bureau desdiles maisons chrétiennes, et que cela n'a pas eu lieu; ou bien, quand n'acceptant pas eux-mêmes, ils ne donnent pas ordre pour que l'acceptation soit effectuée à leur place, et se bornent à envoyer, le dernier jour de grâce, les espèces par la diligence, il en résulte que, dans l'intervalle, le porteur se trouvedans l'impossibilité desavoirsi la lettre de change sera acquittée. A l'avenir, pour empêcher ce désordre et une telle incertitude , nous voulons que , dans le cas où ces sortes de lellres de change endossées échoient un samedi, et que la veille le souscripteur ne s'est pas présenté en personne mi représenté par un fondé de pouvoirs . chrétien ou juif, pour donner l'acceptation, le porteur fasse lever prolél de non-acccplalion et l'envoie à son correspondant par le courrier de samedi.
Les motifs du refus d'acceptation doivent être insérés au protêt. — $ 17. — Les motifs du refus d'acceptation doivent être entendus de la bouche
FIUNCFORT-SLR-Llv MEIN.
du tiré ou d'un de ses commis, par le notaire en personne; en cas d'empêchement pour affaire de la part de ce notaire, ils doivent être entendus par un de ses confrères substitué, ou accompagné de deux témoins. — Il en sera fait mention expresse dans le protêt. — En outre, le même notaire est tenu d'inscrire sur le registre spécial toutes les lettres de change protestées faute d'acceptation.
Le tiré peut-il accepter aprèi la confection du protêt? § 18. — Si le tiré, après avoir laissé confectionner le prutét faute d'acceptation et après l'intervention d'une tierce personne en faveur du tireur ou d'un endosseur, déclare accepter , cela lui sera loisible , à la charge de rembourser les frais de protêt et de bonifier i/ 3 p. 100 de commission à celui qui a accepté par honneur.
Lorsque le tiré n'ayant pasétépayéà l'échéance, le protêt a été levé , il lui est loisible de se présenter avec les espèces, avant le départ du courrier cl l'envoi du protêt, et d'acquitter la lettre de change ; il doit en outre rembourser au porteur les frais du protêt, la commission d'usage et tous les dommages dont l'existence réelle peut être prouvée. — La mémecondilions'appliqucàceluiquia effectué le payement par honneur pour le tireur. — Il est bien entendu que si un différend s'élève sur la quotité des dommages réclamés, le principal et les frais de protêt doivent être immédiatement payés; quant au montant des dommages en litige, les deux parties nommeront un tiers pour arbitre, 011 videront leur débat devant les tribunaux. — Jnsqu'au jugement du procès, la somme réclamée sera déposée.
Dans le cas où le tiré se refuse définitivement à payer, le porteur de la lettre de change peut la retourner à son cédant, accompagnée du protêt.
Les lettres de change acceptées pendant la foire et non payées à tépoque fixée, doivent être protestées le samedi de la semaine dite de payement. — § 19. — Les lettres de change acceptées en foire et non payées au temps voulu, doivent" élre protestées le samedi de la semaine de payement, ainsi qu'il est en usage, et cela, à partir du moment où les négociants ont quitté le lieu de leur réunion appelé la bourse; ou bien, pour déterminer le moment avec plus de précision, à partir de deux heures après-midi jusqu'au coucher du soleil. — Le protêt sera levé par le notaire à la requête «lu créancier porteur, ou au moins inscrit en la manière ci-dessus mentionnée au § 14. — L'envoi du protêt et de la lettre de change sera fait par le plus prochain courrier, ou par celui du lendemain.
Quand les lettres de change seront-elles protestées ? — Combien de jours de grâce doivent
être accordés? — Dans quel cas aucun jour de grâce ne doit avoir lieu ? — § 20. — L'époque ordinaire pour protester les lettres de change à usance ( ce qui signifie 13 jours après l'acceptation) , de même que celles tirées à date ou à plus de -i jours de vue, restera déterminée comme cela a eu lieu jusqu'à présent ; de telle sorte que l'accepteur jouira encore après l'échéance de quatre jours de grâce ; — le jour de la présentation et de l'acceptation ne comptera pas pour le premier jour de grâce : — les dimanches, les fêtes et les autres jours consacrés aux prières publiques seront bien compris dans l'échéance , mais non dans les jours de grâce. — Il n'existe aucune différence entre les expressions à date ou après date, à vue ou après rue. — On compte l'échéance dn lendemain de l'acceptation.
Si celui qui a tiré sur lui-même une lettre de change, qui n'étant plus entre les mains du bénéficiaireaélé négociée, ne se trouve pas en ville au moment de l'échéance et s'il ne se trouve personne qui se prêle à l'acceptation au nom du tireur, le protêt sera dressé à l'échéance.
Cas divers dans lesquels Us jours de grâce n'ont pas lieu. — § 21 . — Seront exceptées de la manière de compter les dates ci-dessus énoncées, les lettres de change tirées à vue ou à deux, trois ou quatre jours de vue ou de date, relativement auxquelles l'accepteur ne jouira pas de jours de grâce, et dont payement sera fait au plus tard dans les vingt-quatre heures qu-i suivent l'échéance.
Devoir du porteur d'une lettre de change, lorsque l'accepteur fait faillite avant l'échéance ou au moment de celle échéance. — § 22. — De même, dans le cas où l'accepteur viendrait a faire faillite avant l'échéance . le porteur sera tenu de faire lever protêt et d'en donner avis à son cédant ; il a en revanche le droit d'obliger l'endosseur ou le tireur à lui donner un gage ou toute autre sûreté , en garantie que la lettre de change sera payée à l'échéance , ou que, dans le cas où elle reviendrait avec protêt de non-payement, le capital, le rechange, la commission et les frais, seront acquittés. — La lettre de change doit néanmoins rester entre les mains du porteur jusqu'à l'échéance, afin qu'il puisse réclamer encore une fois le payement et protester dans le cas où il sentit de nouveau refusé : il peut en effet arriver que le tireur ou I un des endosseurs, sur la nouvelle de la faillite de l'accepteur, ait pris des mesures et qu'ainsi le retour soit évité.
Les lettres de change dites de dépôt sont, sous le rapport de jours de grâce , assimilées aux lettres de change.— § 23.— Les lettres de change vulgairement appelées à dépôt, doivent, louchant les jours de grâce, être assimilées à celles sous-
DE LA LETTRE DE CHANGE
criies en foire, ou aux autres lettres de change et jouiront des mêmes droits sans exception aucune; elles seront par conséquent soumises, en cas de non-payement, au droit de change le plus rigoureux.
Que faut il observer lorsque le dernier jour de grâce tombe un jour de départ du courrier ? — § 24 — Lorsque le quatrième jour de grâce échoit un jour de départ du courrier par lequel la lettre de change doit nécessairement être retournée, l'accepteur doit faire le payement au plus tard avant midi , sinon le porteur a le droit de lever protêt et de l'envoyer à son correspondant par le courrier.
§25. — Si l'accepteur n'est pas présent au moment où le notaire vient réclamer le payement, le protêt fuilen son absence est néanmoins valable. — Les deux notaires doivent être présents à leur bureau à l'heure fixée pour lever les protêts.
§ 26. — Afin que personne ne soit entravé dans ses affaires chez le notaire , ceux-si sont tenus de rester durant le temps des foires dans leur bureau de change , el hors des foires, l'un d'eux au moins doit y rester. Ces heures sont : de 10 heures à 12 et après midi de 2 à 4 heures. En cas du contravention , ils seraient mis à l'amende. — Les uotaites sont encore tenus d'avoir un registre public pour inscrire tous les protêts qui se font; les négociants ont le droit de consulter ce livre à toute heure, afin de prendre communication de toutes les lettres de change prolestées, el d'intervenir par honneur en faveur de leurs amis. — Dans le cas de décès d'un notaire , ses registres ne seront pas remis à ses héritiers mais a ta chancellerie de la ville, afin que les intéressés puissent les consulter.
Doit-on envoyer immédiatement à l'acceptation les lettres de change qui sont tirées sur des places étrangères , et quand cela doit-il avoir lieu ? — Le preneur peut-il disposer de la seconde , de la troisième , etc. , sur d'autres places ? — Dans le cas où la première ne serait pas acceptée , fautil, sans attendre le jour déchéance , exiger une caution du tireur ou de Cendosseur? — § 27. — La personne qui achète (le preneur) des lellres de change seules, ou premières, tirées ou négociées a Francfort-sur-Mt- in ou sur d'autres places, n'est pas obligée de l'envoyer immédiatement à l'acceptation, à moins que le vendeur (le tireur) ne stipule cette condition ; en ce cas , le preneur doit l'accomplir el demander sans aucun retard l'acceptation ; en cas de refus de la part du tiré, il faut qu'il fasse lever el qu'il envoie à son cédant le protêt faute d'acceplalion : la leltre de change reste dans ses mains jusqu'à l'échéance el si elle n'est pas payée à celle époque, il sera fait un protêt faute de payement.
Le preneur est libre de négocier la seconde
sur d'autres places , el de lirer tout le parii possible des troisième , quatrième , etc. , que le tireur est tenu de lui donner à sa demande ; il doit mentionner sur le duplicala , l'adresse où l'on trouvera la première sur laquelle est l'acceptation , et l'époque de l'envoi de celle première à l'acceptation. — Dans le cas où la première ne serait pas acceptée, il peut, en exhibant le protêt faute d'acceptation , demander au tireur ou a l'endosseur , même avant l'échéance des lettres de change, un gage ou une caution suffisante pour lui garantir son payement intégral , en principal avec le rechange et tous les frais et dépens. — En cas de refus de la pari du tireur ou de l'endosseur, on pourra avoir recours à lasaisie judiciaire. — Si la caulion demandée u'esi par fournie par le tireur ou l'endosseur, il y aura lieu à la contrainte par corps, jusqu'à ce que la nouvelle arrive que le payement a été effectué.
Si le prolél n'a pas été levé régulièrement; si la lettre de change a été présentée trop lard au payement ; si l'on n'a pas donné avis par le premier ou par le second courrier du refus d'acceplalion ou de payement; ou enfin si l'on a négligé d'envoyer le protêt, celui qui est cause de ce relard et du préjudice qui en résulte, en est responsable: le tireur et l'endosseur ne supportent plus aucune responsabilité.
Après la levée du protêt, le porteur delà lettre de change peut demander la saisie suivant le droit de change, — Cas exceptionnels. — § 28. — Lorsqu'une lettre de change a été prolestée faute de payement , le créancier ou porteur peut requérir l'exécution la plus rigoureuse selon le droitde change, contre l'accepteur , puis contre cliacun des endosseurs , à moins que l'un de ces derniers n'ait endossé la lettre de change avec ces mou écrits en toutes lettres : Sans mon obligation; auquel cas cel endosseur ne pourrait être cité. — Enfin . il peut agir contre le tireur même , et cela aussi longtemps que le payement de la somme énoncée dans la letlre de change , y compris la commission , le courtage , les ports de lettres el rechange , n'aura pas élé fait.
Si le défendeur ne paye pas dans les 24 heures, on le contraindra par corps.
Cependant il faul remarquer que les frais de rechange sont simples , pour les places qui changent directemenl avec Francfort, tandis que si la place où la letlre de change doit être payée ne fait pas directement le change avec notre ville , le rechange doit s'effectuer par la place la plus prochaine, et alors il est double à cause des deux places. Le porteur de la letlre de change a pour obligés lous et chacun des endosseurs el le tireur jusqu'au remboursement intégral.
Il doit, par le 1 er ou par le 2* courrier, don-