‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 210 sur 352 · FRANCFORT SUR-LE-MEIN · texte numérisé non relu

FRANCFORT SUR-LE-MEIN

ner avis au dernier endosseur qui lui a cédé la lettre de change, et suivre ensuite l'ordre régulier des endosseurs suivant la place qu'ils occupent sur le titre. — Il suffit que l'avis de non payement ail clé donné à un endosseur dans l'ordre régulier, pour que le droit du porteur soit conservé contre tous les endosseurs et contre le tireur : cela a lieu parce que chaque endosseur est à son tour tenu de donner régulièrement avis à son prédécesseur. — Dans le cas où l'endosseur négligerait de donner avis, le porteur n'en serait pas passible.

L'ordre des débiteurs engagés doit être régulièrement observé, sans quoi le porteur perdrait tout recours et tout droit contre celui qui aurait été omis.

Dans quel cas le porieur est-il dispensé de suivre cet ordre?— § 20. — Le porteur n'est pas tenu d'observer cet ordre , quand il consent à ne plus avoir comme débiteurs . jusqu'à parfait payement, l'accepteur, les endosseurs et le tireur; il lui est loisible d'omettre l'accepteur et certains des endosseurs et de s'adresser pour le payement, à sou choix , à un endosseur en particulier par lequel il espère être payé plus vile el auquel il retourne la lettre de change , accompagnée du protêt ; il peut même , en oulre-passant tous les endosseurs, s'adresser directement au tireur et demander l'exécution immédiate suivant le droit de change.

Cê qu'il faut observer lorsque l'accepteur ne veut faire qu'un payement partiel de la somme. — $ 30. — Lorsque l'accepteur ne veut payer à l'époque fixée qu'une partie de la somme énoncée dans la lettre de change, il faut qu'il écrive de sa propre main sur la lettre de change , la somme payée à compte ; le porteur peut la toucher pour diminuer le rechange, mais il est tenu de protester pour le surplus. — Après la levée du protêt, il peut néanmoins porter plainte contre l'accepteur et avoir son recours contre les endosseurs et le tireur, suivant le droit de change. — Si , après la levée du protêt, l'accepteur voulait payer une parlie de la somme énoncée , ou si le porieur pouvait loucher à l'amiable de lui ou de l'un des endosseurs une fraction de la somme , un nouveau protêt ne serait pas nécessaire pour le surplus; il suffirait que celui qui paye une parlie de la somme , énonçai sur la lettre de change , l'an , le mois el le jour où le payement s'elleclue , el signal de son nom: par là, il ne serait porté préjudice ni aux endosseurs, ni au tireur; au contraire, ils jouiraient d'un avantage évident: dans le cas où le payement de la lettre de change leur serait postérieurement réclamé, ils auraient moins à rembourser.

De quelle manière le porteur doit-il réclamer

le payement , quand le tireur , l'accepteur , el les endosseurs font faillite? — § 31. — Lorsque le tireur , l'accepteur et tous les endosseurs , ou l'un d'eux , font faillite , le porteur peut , quand le protêt a été levé comme il esi prescrit, réclamer son payement, chez tel endosseur qu'il lui plaira, et recevoir de l'un ou de l'autre des payements à compte jusqu'à ce que tout ce qui lui est du . y compris le rechange, soit intégralement remboursé.

Que faut-il observer lorsque l'accepteur ne paye pas la lettre de change et que le porteur a déjà porté plainte contre un autre débiteur qui rembourse? Resle-t-il à celui-ci le recours contre l'accepteur? — § 32. — Lorsque l'accepteur ne paye pas et que le porteur, après avoir l'ail lever protêt, ne porte pas plainte contre lui. mais, comme il en a la faculté, s'adresse à l'un des endosseurs ou au tireur même , cl que le payement s 'elle et ne, , la lettre de change ne conserve pas moins sa valeur , el l'accepteur peut toujours être attaqué par celui quia remboursé , afin d'être contraint au payement de la somme énoncée. — Le tireur qui a remboursé la lettre de change, conserve le droit de recours, s'il a fourni la provision à l'accepteur, ou si celui-ci a été constitué son débiteur. — Dans ce cas, il est en droit de réclamer ce qui lui est drt , suivant le droit de change. — La même chose a lieu lorsqu'un endosseur a remboursé la lettre de change : il a son recours contre les endosseurs précédents, le tireur et l'accepteur.

Quelles sortes d'exceptions ne sont pas admissible? — § 33. — Les affaires en matière de change devant être jugées simplement et rapidement, l'exception non numeratm pecunia, ou celle du bénéfice de division et l'offre par l'un des débiteurs solidaires de se séparer de ses codébiteurs el de déposer sa part de la dette énoncée dans la lellre de change ; ou enfin celle cessionis inpotentiorem , ne pouvant donner lieu qu'à des relards el à des formalités de procédure trèspréjudiciables, ne seront pas admises en matière de change: elles seront repoussées, de sorie que celui qui a accepté simplement une lettre de change, ou qui a reconnu la devoir, ou celui qui s'esiengagé par écrilelsolidairemenlavec d'autres personnes, sou l tenus de payer eu espèces , intégralement el sans qu'on ail égard aux prétexies du refus.

L'exception nom numeratm pecuni* n'a pas même lieu dans les négociations.— § 34.— -Celle exception ne sera pas admise dans les négociations, et ces négociations mêmes , si elles n'ont pas eu lieu avec le consentement et l'approbation de toutes les personnes qui y prennent part , seront déclarées nulles et non avenues.

r.io

DE LA LETTRE DE CHANGE

Les provocations», revisiones, etc. (1) , n'ont pas d'effet suspensif en matière de change. — § 35. — Quatil aux provocationes, revisiones, transmissiones actorum et appellationes , dont il sera question dans tes audiences de nos bourgmestres , ou maires et échevins , elles ne seront pas admises et seront sans aucun effet suspensif contre les condamnations , quand les lettres de change ont été reconnues par le débiteur qui n'a pu prouver sur-le-champ aucune exception admissible en matière de change ; cela est conforme au droit de l'Empire germanique, au rescrit de 1655, § 0 et § 107, et au projet confirme par S. M. Impériale, de l'an 1714 , § 9. — Bien au contraire, le juge de première instance contraindra , dans la dizaine courante, le débiteur au payement ou au dépôt de la dette avec ou sans caution du créancier, selon l'étal de la cause, le tout par exécution judiciaire.

Dans quelle espèce de monnaie les lettres de change doivent être payées. — La différence entre le payement de lettres de change et le payement de marchandises est abolie. — § 36. — Le payement des lettres de change doit, s'effectuer dans les espèces de monnaie énoncées dans les lettres de change ; par conséquent, si la lettre de change indique payable en courant de change, il en sera ainsi à l'avenir comme cela a eu lieu jusqu'à présent. — Si l'espèce de monnaie n'est pas mentionnée , le débiteur ou l'accepteur n'est tenu de payer qu'en monnaies usuelles.

Lesédilsdu 1 3 mars 1736 et du 11 mars 1738, touchant l'abolition entière de la différence enire les payements pour lettres de change et ceux pour marchandises, restent en pleine vigueur. Ainsi personne n'est tenu d'accepter en payement pour marchandises, des monnaies ayant un cours plus élevé que celles admises pour les payements de lettres de change.

Les juifs sont obligés de porter l'argent dans les maisons de banque. — §37. — Lorsque des juifs de Francfort ou de l'étranger ont à payer aux chrétiens des lettres de change, ils sont tenus de porter les espèces dans le domicile du créancier; sont comprises dans ces lettre» de change , nonseulement les lettres acceptées ou tirées par les juifs, mais encore celles qui leur ont été négociées.

Quand les juifs doivent-ils accepter et payer, les lettres de change qui échoient en un jour férié pour eux? — § 58. — De même , les juifs, pour les lettres de change qui arrivent un samedi ou un autre jour de féle chômée par eux, par exemple

(i) C'est ainsi que l'on appelle, à Francfort, certains actes i l'aide desquels on attaque les Jugemenu.

le 10 mars, et qui ne pourront être présentées que le lundi , doivent donner leur acceptation le lendemain de la féle, mais en la datant du jour ou la lettre est tombée a échéance. Ils doivent payer â l'échéance comme si l'acceptation avait réellement été faite le samedi , c'est-à-dire le jour indiqué. — Quand ces lettres de change tombent à échéance le samedi , y compris les jours de grâce, elles doivent être payées la veille, le vendredi.

Dans quelles circonstances doit-on ou peut-on remettre les payements aux commis du porteur de la lettre de change ? — § 39. — Personne ne doit payer à un apprenti ou à un commis du porteur de la lettre de change , s'ils ne justifient pas par un endossement ou par un mandat du patron , de leur pouvoir de prélever les espèces; dans le cas contraire , celui qui paye sera comptable et responsable, si le créancier ne reconnaît pas avoir reçu la somme.

L'accepteur n'est pas tenu de payer la lettre de change avant que l'endossement n'ait été rempli au nom du porteur ou que celui-ci n'ait justifié d'un pouvoir. — §40. — Quoiqu'une lettre de change présentée sans endossement et sans cession doive être acceptée, cependant le tiré ou l'accepteur, lorsque cette lettre de change est présentée à l'échéance sans que l'endossement soit rempli ou que le porteur soit muni d'aucun autre pouvoir, n'est tenu au payement qu'après la régularisation de l'endossement ou l'exhibition d'un pouvoir régulier. Après les jours de grâce révolus, les espèces doivent pourtant être ou déposées ou remises au porteur contre caution suffisante ; à défaut, la lettre de change sera proteslée. Si on a négligé de faire lever protêt et s il en résulte quelque préjudice, le porteur perd son recours conire le tireur.

Les mandats courent aux risques de celui qui les fournit. Personne n'est tenu de recevoir des mandats en payement. — § 41. — Tous les mandais sont émis aux risques et dépens de celui qui les donne, à moins que celui qui les reçoit ne consente à les prendre pour un payement effectif, c'est-à-dire ne restitue en échange la lettre de change acquittée. Personne ne saurait être obligé a cela , sans avoir réellement louché les espèces. De même, personne n'est obligé de recevoir contre sa volonté un mandai, à moins que le débiteur ou celui qui fournil le mandai ne conduise immédiatement le créancier en un endroit où l'argent se trouve déjà déposé eu espèces ; le déplacement nécessaire pour faire celle vérification ne doit pas être refusé, parce qu'il épargne la peine de payer les espèces une seconde fois. Le porteur doit donc se prêter volontairement à recevoir le montant chez un tiers.

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