‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 211 sur 352 · FRANCFORT-SUR-I.E-MEIN · texte numérisé non relu

FRANCFORT-SUR-I.E-MEIN

Personne l'est tenu de recevoir en payement un ou deux mandais pour remplacer celui qui avaii élé primitivement remis. Dans le cas où ce premier mandat ne serait pas payé , le tireur est tenu de le rembourser immédiatement. — Ce mandat non payé est soumis au droit de change le plus rigoureux , et le souscripteur en est comptable comme s'il avait signé une lettre de change.

Aucun mandai ne peut porter l'énoncialion de l'ordre, ni être reçu au moyen d'une cession ainsi faite.

Dès que le mandai n'est pas payé, celui qui l'a reçu est obligé de le rendre au signataire immédiatement ou au plus tard dans les huit jours, les dimanches et jours de (éle non compris; s'il néglige de le rendre, il perd son recours contre le lireur.

Quand le porteur consent que la lettre de change te paye par compensation, il doit rayer le mot ordre qui te trouve près de son nom. — Pourquoi cet usage?— § 42. — Lorsqu'au moment de l'acceptation , le tiré déclare au porteur qu'il veut payer la lettre de change par compensa lion, et que le porteur y consent , ce dernier est tenu de rayer le mot ordre qui se trouve écrit près de sou nom cl cela pour que la lettre (le change ne puisse pas élre endossée à un autre.

Le porieur ne perd pas pour cela son recours contre les endosseurs et le tireur, si l'accepteur fait faillite avant que la compensation ait été effectuée, el si la lettre de change a élé proteslée à l'époque voulue; il ne court ainsi aucun risque.

Les compensations faites pendant le temps des foires sont également valables. — § 43. — Toutes les liquidations entre banquiers, faites hors le temps des foires, seront aussi valables que celles faites durant la foire.

Ce quil faut encore observer touchant le payement des lettres de change échues. — § 44. — En payant des lettres de change échues , il faut de plus observer que ces lettres de change, qui sont payables en droiture cl non à ordre , el qui , selon l'usage du change , oni élé conlreinandées par le tireur avani l'échéance à cause du défaut de remise de la valeur, ne peuvent pas être négociées nonobstant l'acceptation effectuée. — Si pourtant elles sont payées à l'échéance el après l'expiration des jours de grâce, ce payement est régulier; mais si, avant celle époque, le payement a eu lieu soil au comptant , suit par liquidation et compensation, au préjudice d'un tiers, il sera considéré el déclaré nul et sans valeur.

Les autres lettres de change tirées ou endossées à ordre, peuvent élre négociées par le porteur à l'ordre de l'accepteur lui-même , et cela

à titre de payement. Parce moyen, les lettres de change peuvenl être payées avant l'échéance.

Que faut-il observer en cas de perte de la lettre de change? — § 45. — Lorsqu'une lettre de change est perdue cl que le lireur ou l'accepteur conviennent de la délie, ou qu'elle peut être établie par des preuves, le payement ne sera effectué qu'en vertu de jugement du tribunal et après que le porteur aura fourni caution suffisante pour répondre cl être comptable de la somme payée et pour garantir contre toute prétention qui de droit.

A quelle époque les lettres de change tirées et les billets simples sont-ils prescrits ? — § 46. — Toutes les leltres de change tirées el non prolestées, dont le débiteur n'a pas réclamé l'exhrbiiion à cause de ses nombreuses affaires el que le porteur a égarées , sont , quatre semaines après l'échéance, regardées comme ayani été payées, cl n'auront plus de valeur. — Cependant les leltres de change dites propres , qu'une personne a tirées sur elle-même , qu elles aient élé pro lestées ou non , consenenl équitabteinent leur force et leur valeur, de telle sorte que si elles sont présentées dans l'intervalle d'une année et d'un jour, à partir de l'échéance , le créancier peut porter sa plainte contre le débiteur: mais après une année el un jour écoulés, le droit de change est perdu el les lettres ne sont regardées que comme de simples engagements.

Apres la cinquième année passée , le payement de ces leltres de change surannées el non renouvelées, ne sera plus exigible eu aucune manière.

Si une lettre de change simple (tirée sur soimême) se trouve par voie d'endossement dans les mains d'un tiers, le porteur ne peut accorder aucune prorogation au tireur, à l'insu el sans le consentent) n i préalable de son endosseur ; en cas de contravention à celte règle , il perd son recours contre l'endosseur et n'a plus que le lireur pour répondant.

Dans les faillilet , les étrangers jouissent-ils des mêmes droits que les négociants de Francfort? — § 47. — Dans les faillites qui oui lieu dans noire ville, il est arrivé parfois que les négociants du dehors el ceux de Francfort jouissent des mêmes droits dans le partage de la masse des biens du failli el recouvrent part égale , sans différence aucune; que néanmoins les étrangers n'accordent pas chez eux a nos négociants , les mêmes droits que ceux dont ils jouissent parmi nous; qu'au contraire, ils retirent d'abord ce qui leur est dû, et font attendre nos négociants jusqu'à ce qu'ils soient entièrement satisfaits eux-mêmes; pour obvier à cet abus , nous ordonnons par droit de talion (jure talionis) , qu'il sera ainsi l'ail ici avec les étrangers que cela concerne et qu'aucun d'eux n csera admis à égal partage en matière de faillite.

DE LA LETTRE DE CHANGE

a moins qu'il n'accompagne le titre de sa créance d'un certificat signé par les autorités de son pays atlestanlque les négociants de notre ville sont traités, dans son pays res|iectif, avec parité et égalité.

Lorsqu'un individu est porteur d'une créance sur un tiers pour son propre compte, de même que pour d'autres , il peut commencer par solder ton propre compte. — § 48. — L'usage commercial permet que lorsqu'un individu , habitant de cette ville ou étranger , est créancier d'un tiers pour son propre conque et eu même temps pour le compte d'autrui , ce créancier puisse d'abord solder son propre compte , en compensant avec te qu'il peut devoir lui-même. — Cet usage n'est pas changé par les présentes, à moins que la compensation n'ait pas eu lieu avant que la faillite du débiteur ait été déclarée.

Les§ 49, 50. 51 , 52. 53 et 54 sont relatifs aux faillites et aux privilèges qui y sont admis.

Lorsque le porteur d'une lettre de change simple la cède à une autre personne , après que la faillite a eu lieu, ce dernier n'est considéré que comme mandataire. — Effet de ce mandat. — § 55. — Lorsqu'une |iersonne lire une lettre de change sur elle-même , cette lettre de change simple, bien que le mot à ordre se trouve énoncé dans le corps du titre , ne peut pas être endossée et transférée à un tiers d'une manière complète , quand l'échéance a eu lieu et que la faillite du débiteur a été déclarée. Celui au profil duquel le transfert a eu lieu, n'est regardé que comme mandataire : ainsi, on peut invoquer contre lui les mêmes exceptions que l'on aurait fait valoir contre la personne qui a fait l'endossement cl la cession.

<S 56. — Ce § indique ce qu'il faut observer dans les faillites forcées et dans les banqueroutes.

§ 57. — Ce J traite des devoirs des agents de change et courtiers assermentés.

§ 58. — Chacun doit se conformer à la présente ordonnance, rédigée et publiée avec soin.

Réserve de la municipalité. — § 59. — Pour le bien commun, nous nous réservons de changer, modifier, diminuer et augmenter les présentes, selon notre volonté.

Conclu au sénat, ce mardi 26 mai 4739.

Promulgué ce jeudi, 18 juin 1739.

444. TARIF DTI 26 MAI 1739, ANNEXÉ A L'ORDONNANCE DE CHANGE DE LA VILLE DE FRANCFORT,

du 18 juin 1759,

Touchant les droits dus aux notaires.

1° Pour la rédaction de l'acte de protêt sur une lettre de change , le droit pour les courses ,

l'inscription sur les registres et le protêt même. Lorsque c'est un simple protêt. . 60 kreutxers.

Timbre 6

2° Les notaires sont tenus de suivre un ordre régulier pour le protêt des lettres de change qai reviennent sur la même place ; ils les protestent dans l'ordre où les personnes les leur remet* lent; il leur est interdit d'accorder un tour de faveur.

3° Lorsque plus d'une lettre de change entre dans le corps du protêt, il faut accorder pour chaque lettre de change 20 kreulzers en sus des 60.

4° Pour la simple inscription de la lettre de change , qui doit se faire à l'avenir comme il est dit sous l'art. 14 , le notaire reçoit pour sa course et sa peine, 50 kreulzers, si le protêt n'est pas levé effectivement.

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