‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 212 sur 352 · RESOLUTION DU SÉNAT, du 4 septembre · texte numérisé non relu

RESOLUTION DU SÉNAT, du 4 septembre

Contenantune explicalion authentique de l'art. 27 de l'ordonnance de change du 18 juin 1759.

Ayant remarqué avec mécontentement , quand la levée du protêt n'a pas été faite régulièrement; quand la lettre de change a élé présentée trop tard à l'acceptation; quand le refus d'acceptation ou de payement n'a pas été annoncé par le premier ou le second courrier; quand le protêt n'a pas été envoyé ; que, dans ces cas, les plaignants en recours contre les endosseurs, le tireur ou le tiré , se rapportent souvent à une interprétation tout erronée des expressions suivantes , que renferme l'art. 27 de l'ordonnance de change de celte ville, du 18 juin 1739 : c Lorsqu'il en résulte un dommage », et qu'on allègue comme argument que, dans le cas donné , le retard ou négligence ne sauraient avoir un effet préjudiciable pour les débiteurs, parce que la lettre de change n'aurait pas été payée si elle eûi élé présentée au payement en temps voulu. Ayant remarqué , en outre, que parfois et en dépit de ce relard ou de Cette négligence , le demandeur obtient son recours ou son remboursement aussi bien que si tout s'était passé régulièrement. Ayant enfin considéré qu'une telle interprétation des expressions ci-dessus mentionnées de l'art. 27 de l'ordonnance du change est conlraire au véritable sens de notre ordonnance , de même qu'à l'esprit général du droit de change et que cette interprétation a donné lieu à plusieurs procès dispendieux, qui ont augmenté les dommages des parties éconduiles, le conseil, dans sa sa-

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