CODE DE PROCÉDURE EN MATIÈRE
(Chapitre III.)
Compétence du tribunal.
An. 77. — En matière de change, le tribunal
compétent est, suivant l'importance de la somme el suivant le domicile du défendeur, ou \e tribunal municipal ou la chambre de justice de la ville ou du territoire.
La commission du tribunal municipal , et respectivement chacune des chambra de justice , d'après les règles et principes de la procédure sommaire el de la présente ordonnance, procèdent oralement jusqu'à la fin de la procédure au lieu de suivre une procédure écrite ; mais le prononcé de jugement doit avoir lieu dans les assemblées plénières des chambres de justice du tribunal.
Fondement de la plainte en matière de change. — 78. — Une plainte, en matière de change, ne peut être fondée que sur une lettre de change réelle, à laquelle sont assimilés les mandais acceptés ou à ordre et les billets dits à ordre ou les promesses reposant sur des marchandises, dont il est lait mention au § 41 de l'ordonnance du change.
Qualités exigibles des documents de change qui doivent accompagner la plainte. — 79. — Pour fondement du procès, il faut joindre à la plainte les documents originaux qui établissent la dette. Mais si la plainte ne porte que sur la nonacceplalion d'une traite, il faut au moins présenter l'original du protêt de non -acceptation. Si dans un billet simple une place étrangère est énoncée comme lieu de payement, il faut, en présentant l'original du protêt, établir en même temps la preuve que le demandeur s'est en vain présenté au lieu et à l'époque fixés , pour obtenir son payement.
De l'ordre à observer dans le choix du défendeur parmi les endosseurs. — 80. — Le porteur d'une lettre de change proteslée ayant pour garants :
1° Directement l'accepteur, comme principal débiteur;
2° Puis tous les endosseurs par la voie du recours;
3° Enfin, le tireur même, et lous de la même manière, il dépend du porteur, suivant les articles 28 et 29 de l'ordonnance de change de celte ville , de citer d'abord devant le tribunal , l'accepteur, son principal débiteur, qui est toujours comptable ou , en omettant celui-ci , un des endosseurs ou bien le tireur lui-même. — Cependant il faut faire celte distinction, qu'en ce qui louche les endosseurs , il ne se réserve son recours que par la stricle observation de l'ordre dans lequel les endosseurs figurent sur le tilre, el qu'en donnant l'avis exigé par l'art. 28 de l'ordonnance de change. — En négligeant un des endosseurs , il perd son recours contre tous ceux qui lui sont postérieurs.
Il n'est pas nécessaire d'avoir des pouvoirs
DE LA LETTRE DE CHANCE
pour porter une plainte en matière de change.
— 81 . — Pour former une plainte en matière de change , il n'est pas nécessaire d'être muni d'un plein pouvoir spécial: il suffi l d'être porteur des documents et de la lettre de change : cela est une justification suffisante pour qu'un avocat soit accueilli comme mandataire.
Cependant , pour loucher le montant de la lettre de change , il fuit un pouvoir spécial.
Assignation du défendeur pour la reconnaissance et la déclaration. — 82. — Le défendeur doit être assigné , sur la plainte portée contre lui , pour le lendemain avant midi afin de faire la reconnaissance d'écriturcet la déclaration usitée en ce cas; dans le cas de non-comparution de sa part, la lettre de change est reconnue et la plainte regardée comme juste.
Tous les délais en matière de change , étant regardés comme stricts , ne sauraient être prolongés sans le consentement du demandeur.
Attignalion du défendeur absent. — 83. — Quand d s'agit des négociants, l'assignation peut avoir lieu valablement eu l'absence du défendeur, dans ses bureaux , et s'il n'en a pas, dans sa demeure, parce que chaque négociant est tenu d'avoir, pendant son absence, une personne munie de sa procuration nécessaire pour conclure des affaires : si aucune personne ne le représente, il est exposé à être condamné par défaut.
R econ naissance ou défense par un mandataire.
— 84. — Lorsque le défendeur veut l'aire reconnaître ou dénier la lettre de change par un mandataire, celui-ci doit être muni d'un pouvoir spécial contenant l'un ou l'autre cas. •
Suites de la non-comparution du défendeur.
— 85. — Lorsque le défendeur ne comparait pas, la lettre de change est tenue pour juste à la requête du demandeur. — Pour punir la noncomparution , le procès-verbal est clos par la rouunisfiion du tribunal municipal , ou respectivement par la chambre de la ville, ou par la chambre du territoire.
A la première audience, on ordonne au défendeur, nonobstant toutes les oppositions qu'il pourrait tenter, de payer dans les vingt-quatre heures, le contenu du document, dont plainte a été portée , y compris les frais cl les intérêts. — A défaut, la saisie aura lieu suivant le droit de change.
Reconnaissance du défendeur sans exception de défense. — 8b. — Lorsque le défendeur comparait et reconnaît la lettre de change purement et simplement, et tant aucune opposition, le procès-verbal est clos en séance pléniere comme dans le cas précédent , par la commission du tribunal municipal , et respectivement par la chambre de la ville ou la chambre du territoire. On prononce
à l'audience suivante la condamnation au payement sous la menace de la saisie , conforme au droit de change, et on la fait exécuter à la première requête.
Dénégation du défendeur. — Formule du serment. — 87. — Lorsque le défendeur ne reconnaît pas la signature de la lettre de change, il est tenu, ou, s'il ya plusieurs défendeurs, tous sont tenus de prêter en personne, à la requête du demandeur, le serment de dén égalion ainsi conçu :
< Qu'il n'a (ou qu'ils n'ont) écrit lui-même c ni sousrril la lettre de change en question (ou « le mandat, ou les acceptations et endossements c qui s'y trouvent), ni de l'avoir fait écrire ou < signer en son nom par d'autres personnes. »
Refus du demandeur d'accepter le serment de dénégation. — 88. — Lorsque le demandeur ne veut pas accepter ce serment de dénégation et se charge lui-même d'établir la preuve de l'authenticité de la signature, alors la procédure du change cesse et l'affaire se transforme en procès ordinaire : — la preuve et la réplique ayant eu lieu, le jugement sera prononcé.
Conséquence d'une dénégation fausse et du parjure. — § 89. — Lorsqu'il se trouve que le défendeur a dénié faussement sa signature, il doit être condamné, outre le remboursement de tous lesdommagesetfrais.cn 8 ou 15 jours de prison. — La preuve de la fausseté de la dénégation résulte de la déclaration des experts assermentés en matière d'écritures et en outre de preuves plus convaincantes et plus complètes. — Si par la suite, après que le serment de dénégation a eu lieu , ou établit que le défendeur a commis un faux serment, l'affaire sera portée devant l'autorité criminelle.
Reconnaissance et exceptions admissibles. — Réplique et duplique. — 90. — Lorsque le défendeur reconnaît la signature comme authentique , mais présente des exceptions , soit au moment même, soit dans les 24 heures; ou s'il se présente , au terme indiqué pour la reconnaissance de la signature, un avocat muni des pouvoirs généraux ou qui en répond personnellement, lequel se borne à élever des exceptions, sans s'expliquer sur la reconnaissance ou la dénégation, alors la lettre de change étant regardée dans les deux cas comme reconnue, l'on accorde au demandeur vingt-quatre heures pour présenter sa réplique. — Si , après les vingt-quatre heures, "celui-ci néglige de présenter sa réplique, ou s'il fait défaut , alors le demandeur est repoussé à la requête du délendeur , et les faits allégués dans l'exception sont regardés comme constatés. — L'affaire sera vidée à la première ou la seconde audience suivante. — Si la réplique a lieu dans les 24 heures indiquées , sans que de nouveaux
FRANCFORT-SUlt-LE-MElN.
documents soient apportés, la cause est regardée comme close , le rapport et le prononcé du jugement ont lieu à l'audience suivante. Dans le cas où de nouveaux actes seraient joints à la réplique, on accorderait au défendeur , de même que pour la première déclaration, un nouveau délai de 24 heures, pour qu'il pût présenter sa duplique. Ce terme écoulé , et dans le cas où le défendeur aurait fait défaut, les actes seront présentés à l'audience plénière, pour le prononcé du jugement.
Qualités exigées pour la validité des exceptions. — 14. — Les oppositions ou exceptions n'ont d'effet en matière de change, que lorsqu'elles sont dirigées directement contre le demandeur et soulevées dans les 24 heures.
Quand elles sont déduites du droit ou de l'engagement d'un tiers, elles sont rejetées sans désemparer; de même lorsqu'elles ne peuvent pas être liquidées dans les 2 4 heures ; alors le défendeur est tenu de déposer, dans les 24 heures, le montant de la dette s'il veut éviter la saisie accordée par le droit de change. Après que le dépôt de la somme est effectué, le développement des exceptions élevées est abandonné à la procédure ordinaire.
L'exception tirée de ce qu'il existe plusieurs codébiteurs ne peut pas avoir lieu. — 92. — L'exccpliun tirée dc.ee qu'il existe plusieurs «odébilcurs, par conséquent que l'on doit diviser l'action, ne saurait être accueillie : elle doit être repousséc dans les 21 heures.
Exception de la non-réception de la valeur.
— § 93. — En ce qui touche l'exception prise du défaut de réception de la valeur, on ne saurait , en thèse générale, l'admettre dans une procédure de change : elle doit être considérée à part et réservée à celui qui est le débiteur ; elle peut être l'objet d'une plainte spéciale, suivie comme un procès ordinaire. Lorsque cette exception est présentée comme plainte séparée dans un procès ordinaire ; ou, comme cela peut avoir lieu dans le cas de faillite , quand elle est opposée au liquidateur, elle perd sa qualité privilégiée qui lui est accordée dans le droit commun ; le demandeur et respectivement le défendeur doivent toujours en établir la preuve; cependant ce dernier, au lieu d'établir cette preuve, peut déférer le serment au liquidateur, sans être tenu d'exhiber le ccrtilicai ordinairement prescrit pour la délation du serment.
Exception tirée de l'incapacité de faire des lettres de change. — 94. — L'exception fondée sur le § 18 de l'ordonnance du change, prise de ce que le défendeur ne paye pas une patente de 2,000 florins, ne saurait plus être articulée, attendu que celte condition n'est plus nécessaire.
NOBGIUCR.
Exception tirée de la prescription d'une lettre de change. — 95. — On est autorisé à retirer la caution déposée aux termes du § -45 de l'ordonnance de change, pour garantie de lettres de change perdues , après 3 ans révolus , à partir du jour où le dépôt de la caution a été effectué. Ce retrait ne peut toutefois être ordonné que lorsque tous ceux qui pourraient avoir quelques droits et prétentions sur la lettre de change, ont été assignés dans l'espace de trois mois, à la requête de celui qui a déposé la caution. Cela même n'a lieu qu'après l'expiration de ce terme et qu'après la déclaration faite par le tribunal, que la lettre de change est éteinte dans ses effets , et qu'enfin ce jugement a été publié dans une des gazettes de notre ville.
Exception de la prescription des lettres de change à usanec, à vue ou à une certaine époque après vue. — 90. — Des lettres de change à usance, à vue, de même que celles à une certaine époque après vue, tirées d'Europe et des fies européennes, doivent être présentées à l'acceptation dans l'espace d'une année; celles tirées des Indes occidentales, dans l'espace de dix-huit mois, celles tirées dans les autres pays de l'Europe, dans l'espace de deux années à partir de la date où la lettre de change a été tirée. Si ce sont «les lettres de change à vue, elles doivent être présentées au paiement aux mêmes époques respectivement déterminées. Ces délais sont doublés eu temps de guerre maritime.
Si ces termes simples, ou selon les circonstances ces termes doubles sont négligés, le recours contre les endosseurs cl le droit de change contre le tireur, sont complètement perdus.
Exception de la compensation. — 97. — L'exception tirée de la compensation ne peut arrêter l'exécution rigoureuse du change , lorsqu'elle ne concerne pas directement le demandeur, c'est-à-dire lorsqu'elle ne prend pas son origine dans les lettres de change à ordre , ou dans des rapports qui existent entre le demandeur et le défendeur ; aussi doit-elle être examinée dans les 21 heures.
Cependant si la dette que l'on oppose est nonseulement échue, mais encore susceptible d'être justitiée sur-le-champ, elle est assez puissante pour donner au débiteur le droit de demander la saisie judiciaire sur la valeur qu'il a à payer; il uc peut être tenu qu'à faire un dépôt judiciaire de la somme à lui réclamée.
Dans la décision des réclamations concernant le change , les assesseurs de commerce doivent être présents. — 98. — Au moment de la prononciation du jugement , les autorités judiciaires doivent, d'ollice ou à la requête de l'une des parties liligantes et suivant la disposition du § 7 de l'or-
DE LÀ LETTRE DE CHANGE
donnancc du 20 mai 1817, réclamer l'assistance des assesseurs de commerce.
Bonification de l'intérêt par jugement . — 99.
— En outre des intérêts dus par suite du retard de payement et qui sont comptés à partir du jour de la levée du piolét, ou , quand il n'y a pas eu protêt, à partir du jour de la poursuite, il n'y a aucun intérêt supplémentaire à accorder par jugement , à moins que Pacte (la lettre de change) ne le stipule expressément. Lorsque des intérêts sont énoncés dans une lettre de change, sans indication du taux, les intérêts doivent être calculés à 5 p. 100 par an.
Bonification des intérêts et remboursement des frais en cas de dépôt. — 100. — Lorsque le dé- Tendeur a été obligé de déposer le montant de la lettre de change, et finit par être condamné, il est tenu de payer au demandeur les intérêts causés par le retard , à partir du jour de la levée du protêt ou du jour où la plainte a été portée, a 5 1/8 p. 100 par an ; il doit encore acquitter les frais du procès. Le demandeur, de son coté , est également tenu à ce remboursement des intérêts et des Irais , si le défendeur gagne son procès.
Exécution du payement en matière de change.
— 101. — La condamnation du défendeur dans les procès de change porte que le payement ou , selon les circonstances, le dépôt judiciaire du moulant de la dette reconnue, doivént s'eiïectuer dans les 2i heures. Ce terme passé suis résultat, on procède, à la requête du demandeur et à son choix , ou ù la contrainte par corps contre le débiteur, ou, s'il y a lieu, à la saisie, sans qu'aucun répit puisse être accordé.
En cas de faillite , la procédure de change et la saisie judiciaire sont suspendues. — 102. — L'ouverture de la faillite du défendeur su-pend non-seulement la procédure de change, mais aussi l'exécution du jugement déjà prononcé contre le débiteur insolvable.
Restriction de l'exécution du jugement contre les héritiers du défendeur. — Î03. — La contrainte par corps ne s'exécute pas contre les héritiers d'un débiteur de lettres de change. L'exécution est restreinte aux biens de la succession dont la consignation, la saisie et la venlejudiciaire ont lieu sans retard , jusqu'à concurrence de la valeur nécessaire au payement de la somme demandée.
Obligations de plusieurs héritiers , et privilège du rréancitr contre ceux-ci ou la masse de la succession. — 104. — Lorsqu'il existe plusieurs héritiers, la poursuite à raison de la lettre de change ne peut être portée contre chacun, que pour sa part cl portion, et non pas solidairement. Le créancier n'est pas tenu d'attendre l'intervention des héritiers; la nomination des tuteurs des héritiers
mineurs et des autres personnes qui ont besoin d'être mises sous tutelle; la rédaction de l'inventaire et le temps pour délibérer. Dès qu'un représentant de la masse de la succession est nommé . le procès se poursuit contre ce représentant jusqu'au jugement, et, suivant les circonstances, la saisie des objets de la succession s'opère immédiatement à la requête du créancier, à moins que plusieurs autres créanciers ne se présentent en même temps. Dans ce cas, le demandeur doit se soumettre aux dispositions du droit commun.
De l'appel. — 105. — L'appel n'a pas d'effet suspensil on matière de jugementspour affaire de change. Cependant , si le juge a rejeté une exception admise dans la procédure du change cl ordonné le payement, sur l'appel , le débiteur appelant n'est tenu qu'au dépôt judiciaire du moulant, el le payement réel n'est effectué dans les mains du demandeur que contre une caution suffisante , pour le cas possible d'une restitution.